ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-743

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Décision CRTC 2000-743

 

Ottawa, le 29 novembre 2000

 

Spirit Broadcasting, au nom d'une société devant être constituée
Lethbridge (Alberta) - 200014944

 

Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la capitale nationale

 

Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne

 

Le Conseil approuve l'exploitation à Lethbridge d'une nouvelle station de radio FM spécialisée de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

 

Le service proposé

1.

La nouvelle station sera en ondes 24 heures par jour et diffusera de la musique chrétienne. Elle diffusera, chaque semaine, 168 heures de programmation locale produite par la station. Des animateurs seront en ondes « en direct » entre 6 h et 18 h, la semaine. La programmation de la station sera à prédominance musicale mais comprendra également des émissions de nouvelles locales et nationales, de météo, de sports, ainsi que des messages portant sur les événements communautaires, des entrevues avec des artistes et des reportages locaux d'intérêt public.

2.

Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

3.

La requérante n'a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans l'avis public CRTC 1993-78 en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.

4.

Quant au développement des talents canadiens, le Conseil note l'engagement de la requérante d'y consacrer 2 600 $ annuellement en coûts directs. Cette initiative prendra la forme d'une recherche de talents musicaux chrétiens à Lethbridge et dans les régions avoisinantes.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
 
  • Avis public 1997-42 - Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
 
  • Avis public 1995-60 - Examen de certaines questions concernant la radio
 
  • Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux
 
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca



Annexe à la décision CRTC 2000-743

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio spécialisée à Lethbridge

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 97,1 MHz, canal 246FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

 

1. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer au moins 95% des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes.

 

4. La titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au plus 25 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.

 

5. La titulaire doit consacrer un minimum de 2 600 $ par année en coûts directs au développement des talents canadiens.

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