ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-757
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Décision CRTC 2000-757
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Ottawa, le 15 décembre 2000 |
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9063-0104 Québec inc., faisant affaires |
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Audience publique du 18 septembre 2000 |
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Conversion de la station |
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Le Conseil approuve l'exploitation au Lac Mégantic d'une nouvelle station de radio FM de langue française visant à remplacer la station AM CKFL. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
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Le service proposé |
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1. |
La nouvelle station conservera la formule actuelle axée principalement sur la musique. Au chapitre des nouvelles, des émissions d'affaires publiques et d'autres émissions de contenu verbal, la requérante s'engage sur semaine, et en fin de semaine, à maintenir la programmation locale qui est actuellement diffusée par la station AM. Étant donné que la station cessera d'être affiliée au réseau des Appalaches, la programmation FM sera entièrement produite localement. |
2. |
La requérante a affirmé que la conversion proposée à la bande FM vise à offrir un signal diurne et nocturne de qualité acceptable. |
3. |
La requérante continuera de verser au moins 894 $ annuellement au développement des talents canadiens, à titre d'avantages proposés dans l'acquisition d'actif approuvée dans la décision CRTC 98-475, et ce jusqu'au 31 août 2003. Cette contribution s'ajoute à la participation au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs visant le développement des talents canadiens. |
4. |
La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de 90 jours. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. |
5. |
Le Conseil a pris connaissance des interventions soumises par le Groupe Radio Astral et par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) en opposition à la présente demande. Il est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Modalités de la licence de l'entreprise |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 106,7 MHz, canal 294A. Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura une puissance apparente rayonnée de 4 250 watts plutôt que de 5 000 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 2000-7 du 14 juillet 2000. |
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante : |
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La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKFL sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de 90 jours à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle station. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation. |
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