ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-77

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Décision CRTC 2000-77

Ottawa, le 20 mars 2000
Regina Cablevision Co-operative
Regina (Saskatchewan) – 199905428
Demande traitée par
l’avis public CRTC 1999-171
du 21 octobre 1999
Sommaire
Le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande présentée par Regina Cablevision Co-operative (Cable Regina) en vue d’être relevée des obligations que lui fait l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
Le Conseil estime qu’ensemble, le caractère sans but lucratif de l’entreprise et l’effet négatif que l’application de l’article 29 du Règlement pourrait avoir sur les émissions communautaires à Regina suffisent à justifier une exception au Règlement.
Cable Regina pourra allouer 1,2 million de dollars annuellement à son canal communautaire sans devoir verser de contributions supplémentaires à des fonds de production, jusqu’à ce que ses recettes annuelles excèdent 24 millions de dollars.
Les exigences de l’article 29

1.

L’article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu’il n’en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de cette contribution pour soutenir l’expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d’émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l’expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe de l’entreprise et le nombre d’abonnés.

2.

Dans le cas présent, Cable Regina exploite un système de câblodistribution de classe 1 de plus de 20 000 abonnés, mais de moins de 60 000. Conformément à l’article 29 du Règlement, Cable Regina doit, au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et chaque année de radiodiffusion suivante, contribuer à des fonds qui appuient la production d’émissions canadiennes un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants :
  • 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année en question, moins toute contribution à l’expression locale au cours de cette même année; et
  • 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette même année.

3.

Par conséquent, si Cable Regina décide d’exploiter un canal communautaire, elle peut, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, contribuer à l'expression locale jusqu’à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % requise par ailleurs pour des fonds de production d'émissions canadiennes. Dans pareil cas, elle doit contribuer au moins 3 % de ces recettes à des fonds appuyant la production d’émissions canadiennes.

4.

Dans l’avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu’il permettrait des exceptions à l’article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l’exploitation d’une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence.
La position de la requérante

5.

La requérante a estimé qu’on devrait l’autoriser à verser le plus élevé de 1,2 million de dollars ou 2 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à l’expression locale diffusée sur son canal communautaire, plutôt qu’à suivre la formule de financement établie dans le Règlement. Elle a ajouté que cela permettrait à Cable Regina de continuer de financer la programmation communautaire à un niveau semblable à celui du passé.

6.

À l’appui de sa demande, Cable Regina a fait remarquer que, contrairement à la majorité des câblodistributeurs, elle est exploitée sans but lucratif. Elle s’efforce donc de garder des tarifs de base peu élevés tout en offrant à ses abonnés un canal communautaire de haute qualité.

7.

La requérante a indiqué que les stations de télévision en direct desservant Regina ont réduit leur programmation locale. Cable Regina estime que son canal communautaire est maintenant la principale source d’émissions locales en ville et qu’elle assure donc un service important.

8.

La requérante estime cependant que le pourcentage de recettes brutes qu’elle est autorisée à verser au canal communautaire avant de verser des montants à des fonds de production est trop bas, ce qui entraînerait une réduction importante des ressources disponibles pour les émissions communautaires. Cable Regina est d’avis qu’elle ne pourrait maintenir un appui adéquat à l’expression locale si elle devait aussi verser les montants requis aux fonds de production d’émissions canadiennes.
La décision du Conseil

9.

L’article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que « tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne ». Le Règlement prescrit que tous les distributeurs devraient contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l’atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu’il n’en soit prévu autrement dans une condition de licence.

10.

En 1997, dans le cadre d’un processus public exhaustif ayant mené à l'adoption du Règlement, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l’expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production pour appuyer les émissions canadiennes.

11.

Le Conseil est conscient de l’importance des services offerts par les canaux communautaires, particulièrement dans les régions ou la quantité ou le genre d’émissions de télévision locales sont limités. C’est pourquoi l’article 29 du Règlement autorise les petits câblodistributeurs à réduire leurs contributions aux fonds de production s’ils exploitent des canaux communautaires.

12.

Le Conseil ajoute que certaines interventions favorables à la demande ont signalé l’importance et l’excellence du canal communautaire de Cable Regina. Il a reçu près de 120 interventions de groupes intéressés au sport, à la santé ainsi qu’aux questions sociales et culturelles. Ceux-ci craignaient une diminution de la couverture locale au canal communautaire et de l’appui que ce canal apporte aux groupes locaux, tant par la promotion que par la levée de fonds.

13.

Toutefois, le Conseil continue de croire que les contributions des EDR à des fonds de production indépendants fournissent un soutien essentiel à la production d’émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d’émissions canadiennes de meilleure qualité dans le cadre des services offerts par les EDR. Il veut donc s’assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l'ensemble des EDR.

14.

Par ailleurs, le Conseil reconnaît que Cable Regina, contrairement à la majorité des câblodistributeurs, est exploitée par un organisme sans but lucratif plutôt que sur une base lucrative. Cette entreprise est donc fortement axée sur la collectivité qu’elle dessert et s'efforce de maintenir ses tarifs à un bas niveau. Le Conseil est d’avis que le refus de la demande de la titulaire pourrait, dans les circonstances, avoir un effet très négatif sur la quantité et la qualité des émissions communautaires offertes par Cable Regina.

15.

Le Conseil juge donc qu’ensemble, le caractère sans but lucratif de l’entreprise et l’effet négatif que l’application de l’article 29 du Règlement pourrait avoir sur les émissions communautaires à Regina suffisent à justifier une exception au Règlement. Le Conseil approuve donc, par vote majoritaire, la demande et il modifie la licence de Cable Regina en ajoutant la condition de licence suivante :
La licence est assujettie à la condition que la titulaire contribue à la programmation canadienne, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et chaque année de radiodiffusion suivante, au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion. Cette contribution peut être réduite du montant versé pour l’expression locale au canal communautaire, jusqu’à concurrence du montant le plus élevé de 1,2 million de dollars ou 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année en question.

16.

Cette condition permettra à Cable Regina d'allouer 1,2 million de dollars annuellement à l'expression locale sans devoir verser de contributions supplémentaires à des fonds de production, jusqu'à ce que ses recettes annuelles excèdent 24 millions de dollars.
Document connexe du CRTC

• Avis public CRTC 1997-150 – Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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