ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-89

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Décision CRTC 2000-89

Voir aussi: 2000-89-1

Ottawa, le 29 mars 2000
Société Radio-Canada
Sherbrooke, Asbestos, Lac Mégantic et Victoriaville; Trois-Rivières (Québec)
– 199912035 – 199912043 – 199912051
Audience publique du 31 janvier 2000
à Toronto

Sommaire

Le Conseil approuve les demandes de la SRC visant à convertir CBF-FM-10 Sherbrooke et CBF-FM-8 Trois-Rivières en entreprises de programmation de radio FM de langue française, afin de diffuser à leur antenne de la programmation régionale. Ces stations retransmettent actuellement la programmation intégrale de CBF-FM Montréal. La SRC a aussi proposé que les émetteurs CBF-FM-11 Asbestos, CBF-FM-6 Lac Mégantic et CBF-FM-12 Victoriaville, offrent dorénavant la programmation de la nouvelle station de Sherbrooke plutôt que celle de CBF-FM Montréal.

La décision

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (la SRC) visant l’exploitation, à Sherbrooke, d’une entreprise de programmation de radio FM de langue française, à la fréquence 101,1 MHz (canal 266B) avec une puissance apparente rayonnée de 35 000 watts. La licence de la nouvelle entreprise incluera l’autorisation relative aux émetteurs CBF-FM-6 Lac Mégantic, CBF-FM-11 Asbestos et CBF-FM-12 Victoriaville.


2.

Le Conseil approuve également la demande visant l’exploitation d’une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Trois-Rivières. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201B) avec une puissance apparente rayonnée de 4 326 watts.

3.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC visant à modifier la licence de CBF-FM Montréal, en y supprimant l’autorisation relative aux émetteurs CBF-FM-6 Lac Mégantic, CBF-FM-8 Trois-Rivières, CBF-FM-10 Sherbrooke, CBF-FM-11 Asbestos et CBF-FM-12 Victoriaville.

4.

La station de Sherbrooke diffusera au moins 6 heures et 15 minutes d’émissions régionales par semaine et celle de Trois-Rivières, au moins 5 heures. Ces émissions seront axées sur l’actualité régionale quotidienne, aux plans économique, politique, social et culturel. Le reste du temps, les nouvelles stations retransmettront la programmation de CBF-FM Montréal.


Conditions de licence

5.

Chaque licence est assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :

  • ne diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5, sauf

a) dans des émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, ou

b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections;

  • veiller à ce que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes;
  • veiller à ce que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion;
  • respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, l’expression « mois de radiodiffusion » sera prise au sens que lui donne l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.


Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
Date de modification :