ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000==212

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Décision CRTC 2000-212

Ottawa, le 30 juin 2000

Nouvelles directives relatives à l'amortissement visant la majorité des compagnies de téléphone indépendantes

Référence : 8630-C12-01/99
Après avoir consulté les participants de l'industrie, le Conseil a élaboré de nouvelles directives relatives à l'amortissement visant la majorité des compagnies de téléphone indépendantes.
À compter d'aujourd'hui, la majorité des compagnies de téléphone indépendantes profiteront de nouvelles procédures de dépôt simplifiées et normalisées relatives à l'amortissement. Québec-Téléphone, Télébec ltée, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division et Northern Telephone Limited continueront de suivre les directives relatives à l'amortissement actuelles.

Le Conseil cherche à simplifier la méthode d'amortissement

1.

Dans l'avis public Télécom CRTC 99-26 du 21 décembre 1999 intitulé Méthode d'amortissement pour les compagnies de téléphone indépendantes (sauf Québec-Téléphone et Télébec ltée), le Conseil a amorcé un processus public pour élaborer une approche simplifiée et uniforme relative à l'amortissement destinée aux compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes). L'approche devrait être facile à mettre en oeuvre tout en continuant d'atteindre les objectifs des directives relatives à l'amortissement de la Phase I du Conseil et de la Loi sur les télécommunications.

2.

Dans le cadre de ce processus, le Conseil a retenu les services du consultant Elie J. Thimot pour dialoguer avec les délégués d'un nombre représentatif d'indépendantes de l'Ontario et du Québec et pour rédiger un rapport donnant ses conclusions. Dans son rapport, le consultant a :
a) identifié les limites des indépendantes dans le cadre de la préparation des dépôts relatifs à l'amortissement et leur capacité de répondre aux directives relatives à l'amortissement de la Phase I du Conseil;
b) proposé des solutions de rechange pouvant être mises en ouvre pour simplifier l'approche concernant les dépôts relatifs à l'amortissement des indépendantes.

Le consultant a rencontré des représentants de l'industrie

3.

Une partie importante du travail du consultant dans le cadre de son mandat a pris la forme d'une série de rencontres avec un nombre représentatif d'indépendantes ainsi qu'avec des employés de l'Ontario Telephone Association (OTA), de l'Association des compagnies de téléphone du Québec inc. (ACTQ) et de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT). Des discussions ont eu lieu chez 13 compagnies particulières en Ontario et au Québec. De plus, le consultant a procédé à des entrevues téléphoniques avec des représentants d'O.N. Tel, de Northern Telephone Limited et de The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay). Ces consultations visaient à bien comprendre les processus et méthodes d'amortissement actuels des indépendantes. Elles visaient également à obtenir des renseignements sur la disponibilité de registres comptables détaillés des éléments d'actif et sur les limites des indépendantes relatives aux exigences réglementaires en matière de dépôt.

4.

Les deux principales indépendantes, Thunder Bay et Northern sont familières avec les directives relatives à l'amortissement de la Phase I et elles les suivent généralement. Elles ont précisé qu'à leur avis, il y aurait lieu pour elles de continuer à suivre les directives actuelles relatives à l'amortissement de la Phase I, leurs outils étant déjà en place, et qu'il serait contre-indiqué d'introduire maintenant une nouvelle méthodologie. Le consultant a recommandé que ces compagnies continuent d'appliquer les directives de la Phase I dans leurs dépôts relatifs à l'amortissement présentés au Conseil.

Le consultant propose trois options possibles

5.

Tel qu'établi ci-dessous, le consultant a notamment décrit dans son rapport trois options possibles de mettre en oeuvre une approche simplifiée concernant les dépôts relatifs à l'amortissement des autres indépendantes. Le consultant a recommandé l'adoption de l'Option 1.

Option 1

Modifier et simplifier les directives de la Phase I relatives à l'amortissement afin de tenir compte de l'environnement opérationnel particulier des petites indépendantes tout en continuant d'atteindre les principaux objectifs des directives du Conseil.

Option 2

Pour chaque grande catégorie d'actif, établir une fourchette de caractéristiques de durée de vie qui sont considérées comme généralement représentatives de l'industrie nord-américaine des télécommunications. Les indépendantes qui utilisent des durées de vie tombant dans ces fourchettes seraient exemptées de l'obligation d'obtenir l'approbation du Conseil. Une indépendante pourrait, selon sa situation particulière, avoir besoin de durées de vie hors des fourchettes établies. Quand cela se produit, l'indépendante serait obligée de justifier de manière détaillée ses durées de vie et d'obtenir l'approbation du Conseil.

Option 3

Éliminer l'obligation pour les petites indépendantes de déposer des caractéristiques de durée d'amortissement auprès du Conseil pour fins d'approbation. Le Conseil continuerait d'être en mesure d'évaluer les tendances des niveaux d'amortissement des compagnies grâce aux renseignements annuels de la Phase III qui sont fournis à l'appui des dépôts relatifs aux Tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE). Advenant une instance portant sur les besoins en revenus, le Conseil aurait alors l'occasion de procéder à un examen détaillé des durées de vie des éléments d'actif, des dépenses d'amortissement et de la méthode d'amortissement.

Certaines directives de la Phase I s'appliquent à la fois aux petites et aux grandes compagnies de téléphone

6.

Dans son analyse des 11 directives relatives à l'amortissement de la Phase I, le consultant a démontré qu'un certain nombre d'entre elles s'appliquent autant aux petites compagnies de téléphone qu'aux grandes. D'autres, toutefois, visent clairement les grandes compagnies et ne reflètent pas le contexte opérationnel des petites indépendantes (par ex., la majorité d'entre elles n'ont qu'un ou quelques immeubles, commutateurs, véhicules, etc.).

7.

Voici un sommaire de l'analyse du consultant concernant l'applicabilité de chaque directive de la Phase I aux indépendantes.

Directives 1, 2 et 3

8.

Les trois premières directives portent sur la question des registres d'amortissement/d'actifs. Les Directives 1 et 2 sont considérées comme adéquates pour toutes les compagnies, indépendamment de leur taille, car elles fournissent de précieux renseignements sur la gestion quotidienne d'une compagnie. Dans le passé, certaines compagnies n'ont toutefois pas conservé de registres des additions et retraits par millésime, c.-à-d., par année de placement. Les compagnies qui ne tiennent pas de registres par millésime à l'heure actuelle devraient être tenues d'en produire d'ici deux ans. Il est entendu que, plus on remonte dans le temps, plus il sera difficile d'obtenir les renseignements précis requis pour établir des registres historiques par millésime. Une démarche simplifiée possible consisterait à élaborer les renseignements historiques avec le plus de précision possible pour un certain nombre d'années, par ex., 10 à 15 ans, et à classer tous les vieux éléments d'actif dans un seul millésime. Ou encore, le montant résiduel, passé un certain âge, pourrait être réparti uniformément sur plusieurs années. Quelques-unes des indépendantes utilisent déjà cette démarche.

9.

La Directive 3 exige un document décrivant la structure des registres d'actif de la compagnie. Il est peu probable, dans le cas d'une petite compagnie, que des changements suffisamment importants se produisent à court terme pour exiger des dépôts annuels auprès du Conseil. Le consultant recommande que les indépendantes soient tenues uniquement d'aviser le Conseil à titre d'exception lorsqu'elles apportent un changement important au contenu et à la structure de leurs registres.

Directives 4 et 5

10.

Ces directives ont trait aux études de la durée de vie et exposent la méthode à suivre pour établir la durée de vie prévue d'une catégorie d'éléments d'actif particulière. La Directive 4 ordonne aux compagnies d'utiliser les analyses statistiques et les courbes de vie normales pour prévoir les schémas précis de répartition des retraits dans l'établissement de la durée moyenne du service. Cette démarche n'est pas considérée comme applicable à la majorité des catégories d'éléments d'actif dans le cas des petites indépendantes. Le nombre d'unités de biens dans chaque catégorie d'éléments d'actif est généralement insuffisant pour fournir des résultats statistiques valables. Dans certains cas, par ex., les commutateurs, les compagnies ne possèdent qu'une seule unité. La Directive 4 exige aussi que chaque société exploitante fournisse au Conseil des rapports d'étude d'amortissement pour les catégories d'éléments d'actif particulières à l'étude, au moins une fois l'an.

11.

On s'attendrait à ce que les indépendantes, comme toute autre compagnie, révisent l'à-propos des estimations de certaines durées de vie de manière continue. Du fait de leur taille, toutefois, et du nombre relativement faible d'unités d'installations contenues dans chaque catégorie d'éléments d'actif, il est peu probable que des changements dans les durées de vie de ces éléments d'actif soient requis plus souvent qu'une fois l'an. Par conséquent, il n'y aurait pas de raison de les assujettir à cette partie de la directive. Elles devraient déposer des rapports au cours des années où elles proposent des changements aux caractéristiques de durée d'amortissement.

12.

La Directive 5, par contre, prescrit que l'intervalle maximum entre les études de durée de vie pour toute catégorie d'éléments d'actif doit être de cinq ans. Selon le consultant, cette exigence devrait continuer de s'appliquer aux indépendantes. Entre autres choses, elle impose aux compagnies la discipline de procéder à un examen minimum des durées de vie pour faire en sorte de minimiser le risque indu d'immobilisations laissées en plan non amorties.

Directive 6

13.

Cette directive exige l'utilisation de la méthode des groupes d'égale durée (GED) pour l'amortissement de toutes les catégories d'éléments d'actif. Compte tenu du petit nombre d'unités d'installations dans chaque catégorie d'amortissement pour les petites indépendantes, cette méthode ne peut effectivement s'appliquer à elles. Les exceptions sont Northern et Thunder Bay, à cause de la taille relativement plus grande de ces compagnies. Selon le type d'éléments d'actif à amortir, on estime que les méthodes de l'amortissement unitaire, de l'amortissement linéaire par groupe millésimé et de l'amortissement par durée de vie conviennent mieux pour les petites indépendantes puisqu'elles sont conformes à l'amortissement réglementaire tel qu'il est appliqué partout dans l'industrie nord-américaine des télécommunications. Le consultant recommande que ces méthodes remplacent celle des GED pour ces compagnies.

Directive 7

14.

Tel qu'indiqué ci-dessus, la méthode de l'amortissement des GED ne convient pas pour les petites indépendantes. Toutefois, la Directive 7 a pour objet de faire en sorte qu'un processus soit en place, indépendamment de la méthode d'amortissement, pour garantir le recouvrement exact du capital initial au cours de la durée de vie des éléments d'actif. Elle exige que tout déficit (ou excédent) dans la réserve accumulée attribuable à un changement dans la durée de vie d'un élément d'actif soit recouvré en rajustant le taux d'amortissement au cours de la durée de vie résiduelle de l'élément d'actif. Cette démarche a pour avantage de réduire les fortes fluctuations des niveaux d'amortissement d'une année à l'autre. Bien que le libellé précis de cette directive puisse ne pas s'appliquer aux petites indépendantes, l'intention de la directive est applicable et adéquate.

15.

Compte tenu du fonctionnement des petites indépendantes, on ne retirerait aucun avantage important à exiger qu'elles déposent chaque année auprès du Conseil des rapports d'écart de la réserve. Le consultant recommande que chaque compagnie traite les écarts de la réserve au moment du dépôt d'une étude d'amortissement.

Directive 8

16.

Les indépendantes n'ont généralement pas de calendrier formel pour apporter d'importants changements dans les taux d'amortissement; par conséquent, cette directive ne semblerait pas s'appliquer à elles dans son libellé actuel. Le Conseil aurait tout de même besoin d'obtenir des preuves que tous les changements envisagés aux taux d'amortissement n'imposent pas de fardeau injustifié aux abonnés ou n'ont pas de répercussions importantes sur les besoins en revenus ou l'exigence de contribution d'une compagnie. Le Conseil a la possibilité de surveiller les tendances de l'amortissement par les dépôts annuels en vertu de la Phase III afférents au processus de révision des taux de contribution et il peut, au besoin, demander des justifications pour les changements importants.

Directive 9

17.

Les indépendantes comptabilisent presque exclusivement les produits de récupération nets ou les dépenses de retrait nettes dans l'année où ils sont réalisés. Compte tenu du petit nombre d'éléments d'actif particuliers, la question de la récupération nette a peu de répercussions sur les résultats financiers des indépendantes et n'a pas jusqu'ici nécessité de plan d'action spécial.

Directives 10 et 11

18.

Ces deux directives sembleraient tout aussi pertinentes pour les petites indépendantes que pour les compagnies beaucoup plus grandes. Le consultant estime qu'elles exigent un minimum d'efforts pour les respecter et qu'elles devraient continuer à s'appliquer. Un grand nombre de petites indépendantes suivent déjà cette démarche.

Les parties sont généralement d'accord avec le rapport du consultant

19.

Par suite de l'avis 99-26, y compris du rapport du consultant, les parties suivantes ont présenté des observations écrites et/ou des répliques : Bell Canada, Thunder Bay, Northern, O.N. Tel, l'OTA, la SATAT, Prince Rupert City Telephones (CityTel) et Le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP).

20.

Les parties sont généralement d'accord avec les recommandations contenues dans le rapport du consultant. Toutefois, tel que décrit ci-dessous, certaines parties ont présenté des observations concernant d'autres approches possibles ou proposé d'apporter des modifications aux recommandations.

21.

La SATAT s'est dite d'accord avec les recommandations, sous réserve de ce qui suit :
a) les compagnies ne devraient tenir de registres de biens permanents (RBP) que si : i) cette activité ne requiert qu'un minimum d'efforts; ii) elle est significative; iii) son coût entre dans le calcul de la contribution; et iv) les compagnies qui estiment ne pas pouvoir retracer des documents qu'elles ne sont pas tenues de conserver ne sont pas sanctionnées; et
b) les compagnies ne sont tenues de faire approuver l'amortissement par le Conseil que s'il y a un changement dans les durées de vie et qu'à cause de ce changement la compagnie dépasse le seuil de l'exigence de contribution.

22.

Bell Canada a montré sa préférence pour un régime de plafonnement des prix grâce auquel le Conseil n'aurait plus besoin d'examiner l'amortissement après l'établissement des tarifs initiaux. Compte tenu de l'absence de régime de plafonnement des prix, Bell Canada s'est toutefois dite d'accord avec les recommandations du consultant (c.-à-d. l'adoption de l'Option 1 pour les petites indépendantes, et l'application des directives relatives à l'amortissement de la Phase 1 actuelles pour Northern et Thunder Bay). Bell Canada s'est opposée à la proposition de la SATAT de ne déposer la dépense en amortissement auprès du Conseil pour fins d'approbation que si le seuil de l'exigence de contribution est dépassé. Bell Canada a soutenu que cela irait à l'encontre de l'intention du Conseil d'introduire un seuil relatif à l'exigence de contribution et elle a soutenu que la demande de la SATAT à cet égard devrait être rejetée.

23.

CityTel a demandé de la souplesse pour établir un registre de biens permanents ainsi qu'une directive du Conseil concernant le contenu d'une étude sur la durée de vie. CityTel a ajouté que, dans son cas, la méthodologie relative à la durée de vie proposée ne s'applique pas (bien qu'elle puisse s'appliquer pour d'autres compagnies).

24.

O.N. Tel a demandé au Conseil de clarifier la façon d'établir des estimations de durées de vie et de donner une directive précise à cet égard, ainsi que de définir le terme « significatif » pour un déficit de réserve éventuel au moment du retrait d'un actif.

25.

Le CDIP a proposé que les compagnies soient tenues de déposer des rapports au moins tous les cinq ans, plutôt que d'être tenues d'informer le Conseil dans les cas d'exception, chaque fois que des modifications importantes sont introduites dans le contenu et la structure de leurs registres.

Décisions du Conseil

26.

Le Conseil convient avec Thunder Bay et Northern que les directives actuelles de la Phase I relatives à l'amortissement devraient continuer de s'appliquer à elles, tel que souligné dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I : Questions financières et comptables, dans la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase 1: Questions financières et comptables - Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1, ainsi que dans la décision Télécom CRTC 89-11 du 24 août 1989 intitulée Modifications à certaines directives de la Phase I relatives à l'amortissement.

27.

Le Conseil souligne que le consultant a conclu que les processus d'amortissement actuellement en place pour la majorité des indépendantes respectent généralement l'intention des directives du Conseil relatives à l'amortissement établies dans la Phase I. Il est d'avis qu'il y aurait peu à gagner en introduisant des modifications majeures aux pratiques actuelles d'un grand nombre d'indépendantes.

28.

Le Conseil est aussi d'avis que l'Option 1 décrite dans le rapport du consultant offre une méthodologie rationnelle et systématique peu différente des approches adoptées par la majorité des indépendantes pour leurs propres exigences de gestion interne. Il ne s'attend pas à ce que le processus proposé soit onéreux pour les indépendantes ou à ce qu'il augmente de manière importante le fardeau réglementaire.

29.

L'Option 1 établit une directive claire sur la méthodologie relative à l'amortissement et les exigences en matière de dépôt destinée aux indépendantes. Elle tient compte des limites des petites indépendantes, simplifie et normalise l'approche concernant les dépôts des indépendantes relatifs à l'amortissement et répond aux objectifs sous-jacents aux directives d'amortissement de la Phase I du Conseil. (Voir l'annexe 1 pour le processus d'amortissement réglementaire à suivre par la majorité des indépendantes.)

30.

L'élimination partielle ou totale des dépôts relatifs à l'amortissement auprès du Conseil (Options 2 et 3, respectivement) peut être considérée comme avantageuse du fait qu'elle réduit le fardeau réglementaire pour les indépendantes. Toutefois, pour les fins d'une saine gestion interne et des exigences de vérification annuelle, les indépendantes devront continuer à analyser les durées de vie de leurs éléments d'actif pour assurer le recouvrement intégral du capital au cours des durées de vie utile de ces éléments d'actif. Étant donné qu'on s'attend à ce que les indépendantes continuent de procéder à des révisions annuelles de l'amortissement, l'obligation de déposer des changements de durée de vie proposés auprès du Conseil pour fins d'approbation, n'est pas considérée comme très onéreuse.

31.

De plus, en vertu de la réglementation du taux de rendement actuelle, il incombe au Conseil de s'assurer que les activités des indépendantes sont telles que les tarifs facturés aux abonnés sont justes et raisonnables et que les besoins en revenus et/ou les exigences de contribution et la base tarifaire sont adéquats. Le niveau de l'amortissement a toujours eu de fortes répercussions sur les besoins en revenus d'une compagnie de télécommunications (environ 30 % des dépenses d'exploitation totales excluant l'impôt sur le revenu).

32.

En outre, l'adoption de l'Option 2 obligerait le Conseil, avec la participation des parties intéressées, à entreprendre un processus public pour établir des fourchettes pertinentes pour chaque grande catégorie d'actifs. À court terme, un processus public augmenterait le fardeau réglementaire pour toutes les parties et annulerait en conséquence tous les avantages éventuels. En outre, comme l'industrie est en constante évolution, il deviendrait sans doute nécessaire, de temps à autre, d'examiner la pertinence continue des fourchettes établies.

33.

Quant au projet de la SATAT de ne déposer les études relatives à l'amortissement aux fins de l'approbation du Conseil que si le seuil de l'exigence de contribution est dépassé, le Conseil estime que cela serait contraire à son intention d'introduire le seuil d'exigence de contribution. Ce projet est donc rejeté.

34.

En ce qui a trait à la modification proposée par la SATAT concernant le coût associé à la préparation des RBP, le Conseil est d'avis que ce coût peut être considéré comme une dépense à inclure dans le calcul de la contribution annuelle. Il devrait toutefois respecter les limites imposées par le seuil d'exigence de la contribution défini dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec.

35.

Il ne conviendrait visiblement pas que le Conseil impose des sanctions à une compagnie qui n'aurait pas conservé ses registres ou qui ne les aurait pas à sa disposition. Chaque indépendante a pour objectif d'élaborer des registres d'actifs aussi précis que possible, compte tenu des renseignements disponibles ou qui peuvent être raisonnablement évalués. En conservant des registres de biens permanents à l'avenir, les registres deviendront éventuellement plus précis.

36.

Le Conseil est d'avis que la souplesse demandée par CityTel relative à l'établissement de RBP peut être atteinte en donnant aux compagnies qui n'ont pas de données historiques précises suffisamment de temps pour élaborer des RBP précis (soit deux ans). En ce qui a trait à la demande de CityTel de directives concernant les contenus des études sur les durées de vie, le Conseil souligne que la Directive 4 a été modifiée pour établir le contenu minimum d'une étude sur la durée de vie. Quant à l'applicabilité des trois méthodes relatives à l'amortissement, le Conseil souligne que la Directive 6 a été modifiée pour permettre aux indépendantes de choisir l'une d'elles en fonction de leur situation particulière et de leur capacité.

37.

Le Conseil ajoute que la Directive 4 a été modifiée pour inclure de grandes lignes directrices concernant l'établissement des caractéristiques de durée de vie. En ce qui a trait à la définition de déficit de réserve « significatif », le Conseil estime que le seuil de 10 %, actuellement défini dans la Directive 7, devrait aussi s'appliquer aux indépendantes.

38.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne par la présente aux indépendantes (à l'exception de Thunder Bay et de Northern), de mettre en oeuvre, immédiatement, les 11 directives relatives à l'amortissement établies à l'annexe 2 de la présente décision. Pour Thunder Bay et Northern, les directives relatives à l'amortissement de la Phase I actuelles continuent de s'appliquer.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe 1 à la décision CRTC 2000-212

Processus réglementaire relatif à l'amortissement s'appliquant à la majorité des compagnies de téléphone indépendantes

Voici une description du processus réglementaire relatif à l'amortissement que doivent suivre les indépendantes, à l'exception de Thunder Bay et Northern (pour ces deux compagnies, les directives relatives à l'amortissement de la Phase I actuelles continuent de s'appliquer).

Registres de biens permanents (RBP)

Les compagnies sont tenues de conserver des RBP détaillés qui cerneront les additions, les retraits, les dépenses d'amortissement et l'amortissement cumulatif par millésime. Les compagnies qui ne possèdent pas déjà ces registres devraient en établir dans un certain délai, c.-à-d., deux ans. Les RBP faciliteront le contrôle de l'amortissement, de sorte que l'on puisse obtenir la récupération exacte des immobilisations (pas plus et pas moins) en temps opportun. (Voir les Directives 1 et 2.)

Méthode d'amortissement

Toute combinaison de trois méthodes peut être utilisée pour amortir les divers éléments d'actif d'une indépendante. Chacune des trois méthodes fait appel à la démarche de l'amortissement linéaire qui est conforme à l'amortissement réglementaire tel qu'il est appliqué partout dans l'industrie nord-américaine des télécommunications. (Voir la Directive 6.)

Rajustements de la récupération exacte

Lorsqu'une date de retrait prévue pour une catégorie d'amortissement est modifiée, occasionnant ainsi un déficit (ou un excédent) de la réserve accumulée, le nouveau taux d'amortissement sera lui aussi rajusté de sorte que le déficit (ou l'excédent) sera recouvré au cours de la durée de vie résiduelle de l'élément d'actif. (Voir la Directive 7.)

Traitement en fin de durée de vie

Lorsqu'un élément d'actif est retiré avant d'avoir été complètement amorti, le déficit de la réserve pour amortissement qui en résulte doit être comptabilisé comme une perte à l'aliénation. Si le montant de la perte est important, la compagnie doit en aviser le Conseil et lui faire approuver le plan d'action qui convient. Lorsqu'un élément d'actif ou un groupe millésimé d'éléments d'actif a été complètement amorti, aucun amortissement supplémentaire ne doit être imputé à cet élément d'actif ou groupe millésimé.
La radiation de l'immobilisation des livres comptables de la compagnie doit coïncider avec le retrait ou l'enlèvement physique de l'élément d'actif. Lorsqu'un élément d'actif est retiré, le coût de son retrait doit être comptabilisé comme une perte à l'aliénation. Toute valeur résiduelle ou de récupération obtenue pour l'élément d'actif serait comptabilisée comme un gain à l'aliénation. Si le montant du gain est important, la compagnie doit en aviser le Conseil et lui faire approuver le plan d'action qui convient. (Voir la Directive 9.)

Durée de vie à l'emplacement

La comptabilisation des immobilisations doit être conforme aux Directives 10 et 11 de la Phase I, à savoir : « Le coût initial de toute installation amortissable doit être amorti durant toute sa durée de vie physique, indépendamment de son emplacement. Lorsqu'un bien est réinstallé, les coûts de main-d'oeuvre et du matériel du retrait provisoire et de la réinstallation doivent être imputés au compte des dépenses. »

Services concurrentiels

Les caractéristiques de durée d'amortissement pour les éléments d'actif qui sont déployés expressément pour fournir des services concurrentiels, comme Internet et l'équipement d'abonné, n'ont pas besoin d'être approuvés par le Conseil.

Dépôts auprès du Conseil pour fins d'approbation

Les indépendantes sont tenues de déposer des études de durée d'amortissement, sauf pour les éléments d'actif indiqués au paragraphe « Services concurrentiels » ci-dessus, pour fins d'approbation par le Conseil chaque fois que des changements aux durées de vie actuelles sont apportés. Chaque indépendante doit déposer des caractéristiques de durée de vie pour toutes les catégories d'amortissement au moins à tous les cinq ans. (Voir la Directive 5.)

 

Annexe 2 à la décision CRTC 2000-212 

Directives relatives à l'amortissement qui s'appliquent aux compagnies de téléphone indépendantes

Directive 1
Toutes les indépendantes doivent identifier les additions et les retraits d'installations par catégories d'amortissement. Ces catégories seront établies suffisament en détail pour refléter les caractéristiques de durée des installations de ces catégories. Si le Conseil estime qu'il est économiquement possible de le faire, les indépendantes devront inscrire et tenir à jour les additions, les retraits, les transferts et les ajustements par millésime.
Directive 2
Chaque indépendante doit tenir à jour des registres permanents qui permettront d'identifier l'amortissement accumulé, à l'exclusion des valeurs de récupération, pour chaque compte d'actif principal et, lorsque c'est possible, pour chaque catégorie d'amortissement. Chaque indépendante doit aussi tenir à jour des données suffisantes de manière à pouvoir attribuer correctement l'amortissement accumulé aux installations, par millésime.
Directive 3
Toutes les indépendantes doivent présenter un document décrivant en détail le contenu et la structure des registres identifiés dans les Directives 1 et 2 lorsqu'elles présenteront leurs caractéristiques de durée d'amortissement pour fins d'approbation du Conseil. Toutes les indépendantes doivent informer le Conseil de tout changement au contenu et à la structure des registres identifiés.
Directive 4
Pour évaluer les caractéristiques de durée de vie, les indépendantes doivent examiner les tendances actuelles de l'industrie à cet égard, et leurs propres durées de vie ainsi que les répercussions éventuelles de l'introduction de nouvelles technologies et de la concurrence. Les caractéristiques de durée de vie doivent être précisées en termes de la durée de service moyenne (DSM) et en année moyenne de retrait définitif (AMRD) ou de taux d'amortissement (par ex., les logiciels). Les caractéristiques prévues de durée de vie des éléments d'actif doivent être appuyées par les hypothèses pertinentes.
Les indépendantes doivent examiner la pertinence des caractéristiques de durée de vie d'éléments d'actif particuliers, sur une base continue. Les rapports d'étude doivent inclure au moins, pour chaque compte d'actif, les caractéristiques de la durée de vie actuelles et proposées, les répercussions financières prévues pour toutes modifications proposées, une estimation du solde moyen amortissable, l'amortissement actuel et proposé, ainsi que l'accroissement annuel.
Directive 5
L'intervalle maximal entre deux études de durée de vie doit être de cinq ans. Ces études doivent être présentées au Conseil pour fins d'approbation.
Directive 6
Une combinaison d'une ou de plusieurs des trois méthodes suivantes doit être utilisée pour amortir les différents éléments d'actif d'une indépendante :
  • Une démarche d'amortissement linéaire pour les unités individuelles d'immobilisation fondée sur la meilleure estimation de la compagnie de la durée de vie prévue de l'unité.
  • Pour les comptes de durée de vie, un amortissement linéaire fondé sur la date prévue de retrait de tous les éléments d'un bien, indépendamment de la date de placement. Un compte de durée de vie en est un dans lequel l'unité de bien et un groupe de biens seront tous retirés comme une unité. Ce serait le cas, par exemple, des bâtiments et des commutateurs.
  • L'amortissement linéaire groupé par millésime, fondé sur la durée moyenne prévue du groupe dans le millésime. Cette démarche s'appliquerait aux comptes d'installations extérieures (câbles et poteaux) et à l'équipement d'abonnés (appareils téléphoniques). Cette démarche traite chaque membre du groupe comme si sa durée de vie était égale à la moyenne du groupe.
Directive 7
Chaque indépendante doit rajuster les taux d'amortissement de manière que les dépenses futures d'amortissement ainsi que l'amortissement accumulé à ce jour permettent de recouvrer exactement le capital initial. Ces taux doivent refléter le principe de la vie résiduelle en tenant compte des changements des durées de service prévues et des schémas de retrait des biens.
Toutes les indépendantes doivent présenter un rapport contenant les renseignements ci-après pour chaque compte d'actif : l'écart entre les provisions en pourcentage de la provision pour l'amortissement réel, le montant de tout rajustement à l'amortissement accumulé et l'effet du rajustement total sur le taux d'amortissement définitif.
Si l'écart entre les provisions pour un compte dépasse de 10 % la provision réelle, une indépendante qui décide de ne pas effectuer de rajustement doit, dès qu'elle a pris cette décision, en aviser le Conseil et obtenir son approbation d'un plan d'action pertinent.
Directive 8
L'introduction de changements importants apportés aux taux d'amortissement doit être appuyée par des preuves suffisantes corroborant que ces changements n'imposent pas un fardeau injustifié aux abonnés et qu'ils n'ont pas un impact significatif sur les besoins en revenus ou les exigences de contribution d'une indépendante.
Directive 9
Aux fins de la comptabilité de la récupération, chaque indépendante doit tenir compte des produits de récupération nets ou des dépenses de retrait nettes au fur et à mesure qu'elles sont réalisées. Si, au cours d'une année donnée, l'indépendante se trouve en présence de dépenses de retrait ou de produits de récupération extraordinaires, elle doit immédiatement en informer le Conseil qui, après consultation avec la compagnie visée, pourra déterminer la ligne de conduite à adopter.
Directive 10
Le coût initial de mise en service de toute installation amortissable est dépréciable pendant toute la durée de vie utile de ladite installation, même si elle est ultérieurement installée ailleurs.
Directive 11
Lorsqu'un bien est réinstallé, les coûts de la main-d'oeuvre et du matériel pour l'enlèvement provisoire et la réinstallation doivent être imputés au compte des dépenses.

Mise à jour : 2000-06-30

Date de modification :