ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-74

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Décision CRTC 2000-74

Ottawa, le 16 mars 2000

Conditions du service de facturation au demandeur pour les fournisseurs de services sans fil

Référence : 8648-C12-01/97
La présente décision établit les principes généraux qui définissent les tarifs, les modalités et les conditions du service de facturation au demandeur (FAD).
Le Conseil juge que la FAD n'est pas un service essentiel et que les compagnies seront autorisées à l'introduire en fonction de leurs analyses de rentabilité. La présente décision établit aussi d'autres questions qui seraient traitées dans une instance visant à examiner toute demande d'offre de service complet de FAD.
La FAD est un service de facturation et de perception qui serait offert aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) par les compagnies ex-membres de Stentor (les compagnies). Au Canada, il est prévu dans les modalités de la fourniture de services sans fil que l'appelé paye les frais de la communication. La FAD faciliterait l'offre d'un service par les FSSF à leurs abonnés dans le cadre duquel les appelants paieraient les frais de la communication sans fil, facturés à l'utilisation. Ce service est généralement appelé « Facturation de l'appelant ».
Lorsqu'un client d'un FSSF s'abonne à la Facturation de l'appelant, il reçoit deux numéros, un numéro sans fil régulier et un numéro 600 que l'abonné du FSSF donne s'il souhaite que l'appelant paye pour l'appel. Un message enregistré informe les appelants que le numéro 600 qu'ils ont composé est un numéro sans fil dont ils devront payer les frais. Le message enregistré préciserait les frais par minute et donnerait à l'appelant la possibilité d'annuler l'appel s'il/elle refuse de les payer.

1.

Des essais commerciaux de la FAD sont actuellement effectués par Bell Canada, Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. et NBTel Inc. BC TEL en a aussi effectué et elle a décidé, à la fin de la période d'essai, de ne pas offrir un service complet.

2.

En approuvant l'essai commercial de Bell, le Conseil a déclaré qu'il conviendrait d'amorcer une instance pour examiner les principes généraux de l'établissement des tarifs, des modalités et des conditions du service FAD, compte tenu du nombre et de la complexité des questions entourant la FAD soulevées en rapport avec les diverses demandes d'essais commerciaux.

3.

Par conséquent, dans l'avis public Télécom CRTC 97-23 du 13 juin 1997 intitulé Principes généraux régissant l'établissement des tarifs et des modalités applicables au service de facturation au demandeur, le Conseil a sollicité des mémoires et des observations au sujet des principes généraux de l'établissement des tarifs, des modalités et des conditions du service FAD.

4.

L'ex-Centre de ressources Stentor Inc., Canada Payphone Corporation, Rogers Cantel Inc., maintenant Rogers Wireless Inc. (Cantel), et Clearnet Communications Inc. ont présenté des mémoires.

5.

Clearnet, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF) et Cantel ont présenté des observations relatives au mémoire de Stentor. Ce dernier a déposé des observations en réplique.

Le caractère essentiel et universel du service FAD

6.

Clearnet a fait valoir que la FAD est un service d'interconnexion essentiel/goulot pour les FSSF parce que les éléments goulots sous-jacents nécessaires pour la fournir ne peuvent être offerts que par le réseau qui achemine les appels de départ. À cet égard, Clearnet a souligné qu'il faudrait fixer les tarifs associés aux éléments sous-jacents du service FAD en utilisant une méthode de tarification basée sur les coûts.

7.

Clearnet a en outre fait valoir que les installations et les services sous-jacents utilisés pour offrir la FAD doivent être disponibles partout dans les territoires desservis par les compagnies. Sinon, l'offre de service FAD deviendra très peu attrayante à cause du degré de complexité et de confusion indésirable pour un abonné des services sans fil donné.

8.

Cantel a déclaré que la partie d'accès local, essentielle pour fournir le service FAD n'est pas un service concurrentiel mais un service goulot monopolistique. Cantel a fait valoir que les tarifs et les frais devraient donc être justifiés par les coûts.

9.

Cantel a ajouté qu'un service de numéro d'accès spécial (NAS) 600 non géographique doit être reconnu par toutes les compagnies de téléphone du pays. Cantel a fait valoir qu'à titre d'entreprise nationale, pour qu'elle puisse fournir un service à ses abonnés, toutes les compagnies doivent employer une technologie uniforme ou, si différentes technologies sont utilisées, les abonnés de Cantel doivent tous avoir accès au même service dans l'ensemble du pays.

10.

L'ACTSF a fait valoir que, pour que la FAD soit un succès, les abonnés du sans-fil doivent avoir la certitude que le service est offert partout au Canada. Pour cela, toutes les compagnies doivent reconnaître les services FAD de chaque compagnie. L'ACTSF a recommandé que le Conseil ordonne à toutes les compagnies de reconnaître tous les codes 600.

11.

Stentor a fait valoir que le service FAD n'est pas un service essentiel. S'il était offert par n'importe laquelle des compagnies, le service FAD soutiendrait le service de Facturation de l'appelant propre à un FSSF si l'intention est de faire passer le coût des frais d'appels sans fil des abonnés du service sans fil à l'appelant, comme solution de rechange aux ententes particulières que le FSSF propose actuellement à ses abonnés. Un service FAD pourrait être mis au point et offert par divers fournisseurs de service, et non pas seulement par les compagnies.

12.

Stentor a fait valoir que les compagnies ne sont pas tenues d'offrir un service complet de FAD. Il est d'avis que le service FAD est un service facultatif que les compagnies pourraient choisir de fournir après évaluation des analyses de rentabilité. Stentor a reconnu que, pour tout service basé sur l'accès par un NAS 600 exigeant une fonctionnalité de départ d'appel nationale, les NXX des NAS 600 utilisés devraient être ouverts dans tous les commutateurs locaux des compagnies, ainsi que ceux de tout autre fournisseur de services locaux, afin que les appels au NAS 600 soient acheminés correctement. Toutefois, cela ne signifie pas exiger que toutes les compagnies mettent au point et supportent leur propre service FAD.

13.

Le Conseil souligne que les marchés des services sans fil concurrentiels se sont développés avec succès au Canada sans la Facturation de l'appelant. De plus, il n'existe pas d'élément de preuve montrant que la popularité du cellulaire augmentera avec l'introduction de la Facturation de l'appelant. Le Conseil croit qu'il est inutile d'exiger que la Facturation de l'appelant soit une option disponible de tarification des appels effectués à partir de ligne métallique et acheminés à destination par les services sans fil. Il conclut que la FAD n'est pas un service essentiel et que les compagnies devraient être autorisées à la mettre en oeuvre en fonction de leurs analyses de rentabilité.

14.

Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu actuellement d'exiger que tous les autres fournisseurs de services appuient l'offre d'une compagnie qui décide d'offrir la FAD après évaluation des analyses de rentabilité.

15.

Le Conseil est d'avis qu'un tel appui nécessiterait une consultation à l'échelle de l'industrie, y compris la participation des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), qui n'ont pas participé à cette instance.

Questions relatives au point d'interconnexion

16.

Clearnet a fait valoir que la meilleure méthode d'acheminement du trafic FAD tient généralement compte de la nature géographique ou non géographique du numéro de destination de la Facturation de l'appelant. Pour les appels de la Facturation de l'appelant associés à des numéros géographiques, le trafic devrait être acheminé suivant les mécanismes actuels basés sur la planification du redressement des indicatifs régionaux (IR)-NXX. En ce qui a trait au transport de trafic non géographique, Clearnet a déclaré que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être tenues de fournir l'acheminement non géographique dans le cadre duquel le trafic non géographique serait acheminé au point d'interconnexion (PI) le plus près ou à un seul PI, au choix du FSSF. Le maintien des deux mécanismes d'acheminement non géographique est nécessaire pour garantir la disponibilité générale d'une offre de service FAD donnée dans l'ensemble des territoires d'exploitation des compagnies.

17.

L'ACTSF a recommandé que le Conseil ordonne aux compagnies d'acheminer les appels non géographiques au PI le plus proche entre l'entreprise de services sans fil et la compagnie, par rapport à l'origine de l'appel. Sur réception de l'appel sur son réseau, l'entreprise de services sans fil déterminerait l'emplacement du terminal mobile et acheminerait l'appel en conséquence sur son réseau. De l'avis de l'ACTSF, ce processus réduirait les exigences de commutation et de jonction des compagnies et des entreprises de services sans fil puisque le trafic utiliserait les points d'interconnexion existants pour tous les autres types d'appels.

18.

Cantel a déclaré qu'il n'était pas utile du point de vue technique ou opérationnel d'exiger un NXX NAS 600 réservé dans chaque territoire d'exploitation des compagnies. Une telle exigence entraînerait l'épuisement accéléré des numéros et ajouterait des coûts importants compte tenu des dépenses importantes associées à l'ouverture de chaque NXX NAS (jusqu'à 133 500 $ par NXX).

19.

Cantel a fait valoir que le trafic devrait être acheminé au PI le plus proche par rapport au point de départ de l'appel dans les réseaux des compagnies de Stentor afin de profiter de l'ensemble des avantages de la numérotation non géographique. Avec l'acheminement à un seul PI, les FSSF paieraient des frais interurbains inutiles. Ni NBTel, qui utilise la technologie NAS 600, ni BC TEL qui utilise une technologie de réseau intelligent évolué, n'ont imposé de restrictions semblables pendant leurs essais.

20.

Les compagnies ont fait valoir que les modèles d'acheminement des appels actuellement employés pour les essais commerciaux du service de FAD pourraient être plus souples pour permettre l'acheminement d'appels à un seul PI associé au réseau d'un FSSF ou encore, au PI le plus près associé au réseau d'un FSSF. Les compagnies ont estimé que le choix du modèle d'acheminement effectivement utilisé devrait faire l'objet de discussions entre toute compagnie élaborant et offrant un service FAD et le(les) FSSF concerné(s). Stentor a ajouté que, comme la FAD est une offre de services concurrentiels, les arrangements d'acheminement du réseau doivent offrir une souplesse pour répondre à diverses configurations possibles et non pas seulement à celles que les intervenants proposent dans leurs observations. Ces configurations devront aussi être étudiées, si une compagnie décide d'élaborer une offre de service complet de FAD.

21.

Le Conseil est d'avis que, si une offre de service complet de FAD est élaborée, il faudrait utiliser le réseau de la manière la plus efficace possible. Il conclut que l'acheminement des appels aux FSSF par le PI le plus proche permettrait d'atteindre cet objectif.

Frais associés au service FAD

22.

Plusieurs parties ont soulevé des préoccupations concernant la nature et l'ampleur des frais associés aux essais commerciaux du service FAD.

23.

Cette instance ne visait pas à examiner des tarifs ou des frais particuliers puisqu'ils seront examinés lorsqu'une compagnie déposera une demande d'offre de service complet de FAD.

24.

Toutefois, comme le service FAD n'est pas un service essentiel, le Conseil ne juge pas convenable d'exiger que les tarifs correspondent aux coûts plus un supplément de 25 %. Les tarifs peuvent donc être fixés aux coûts plus un supplément raisonnable.

Utilisation des conventions relatives à la gestion des comptes clients

25.

Clearnet a fait valoir que des frais pour les services de facturation et de perception exigés pour un service FAD devraient équivaloir aux frais pour une fonctionnalité semblable établis dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès. De l'avis de Clearnet, les compagnies devraient être tenues de fournir cette capacité de facturation et de perception pour la FAD. D'après Cantel, il n'est pas nécessaire d'exiger une telle capacité des fournisseurs de services non dominants comme les ESLC et les FSSF. Toutefois, si un fournisseur de services non dominant donné choisit de fournir une capacité de facturation et de perception pour un fournisseur de services FAD, il doit fournir l'arrangement de service de facturation et de perception équivalent pour tout autre fournisseur de service FAD, sur une base non discriminatoire.

26.

Cantel a fait valoir que les compagnies devraient être tenues de négocier une entente de règlement avec les FSSF qui tiendrait compte de la nature unique du service FAD, reconnaîtrait les FSSF comme des coentreprises et utiliserait une structure tarifaire simple proposant un tarif « tout inclus » suivant une tarification à l'utilisation. Cantel a soutenu que la mise en place d'une convention relative à la gestion des comptes-clients (GCC) pour la fourniture du service FAD pour les FSSF n'est pas justifiée. Cantel a déclaré que la relation qui existe entre une compagnie et le FSSF dans un contexte de FAD devrait être reconnue comme une relation de coentreprise. Avec un arrangement de coentreprise, les modalités, les conditions et les tarifs d'une entente de règlement seraient négociées à la satisfaction des deux parties.

27.

Stentor a fait remarquer qu'un service complet de FAD, offert par n'importe laquelle des compagnies, devrait permettre l'enregistrement de détails d'appels et la facturation des frais applicables à l'utilisateur final d'une compagnie pour le compte d'un FSSF. Les revenus seraient ensuite payés par la compagnie au FSSF. Cette méthode serait semblable aux fonctionnalités et aux processus que les compagnies ont actuellement mis en place pour appuyer les arrangements pour les fournisseurs de services 900/976, cas pour lequel le Conseil a déjà jugé que l'utilisation d'une convention GCC est pertinente.

28.

Stentor a répété que l'utilisation d'une convention GCC avec un service FAD reflète réellement la nature du service fourni et convient. Comme les détails particuliers d'une entente GCC pour un service complet de FAD dépassent, de l'avis de Stentor, le cadre de cette instance, il serait préférable de les traiter au moment où une compagnie décide d'élaborer une offre de service complet de FAD.

29.

Tel que mentionné au paragraphe 13, le Conseil juge que la FAD n'est pas un service essentiel. Il conclut donc que des tarifs prescrits ne sont pas pertinents. En outre, à moins qu'un FSSF ne devienne une ESLC, le rapport qui existe entre une compagnie et un FSSF n'est pas un rapport de co-entreprise. Comme Stentor l'a laissé entendre, il s'agit d'un rapport semblable à celui qui existe entre les compagnies de téléphone titulaires et les fournisseurs de services 900. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une convention GCC constitue le mécanisme approprié pour effectuer les fonctions de facturation et de perception au nom des FSSF.

Allégations d'avantage concurrentiel indu

30.

Clearnet a recommandé que les spécifications opérationnelles et techniques associées à toute offre de service complet de FAD soient divulguées six mois avant l'offre du service. Elle a fait valoir que cette action limiterait les effets anticoncurrentiels éventuels des essais commerciaux de FAD des compagnies.

31.

Stentor s'est opposé à l'allégation de Clearnet selon laquelle les compagnies agiraient de manière anticoncurrentielle. D'après Stentor, les compagnies ont élaboré et offert à tous les FSSF leurs services d'essai commercial de FAD respectifs suivant les mêmes modalités et conditions. À aucun moment les compagnies n'ont accordé de traitement préférentiel à leurs affiliées du sans-fil.

32.

En ce qui a trait à la recommandation particulière de Clearnet, la divulgation de ces renseignements n'est pas justifiée, de l'avis de Stentor. Il est clair que les idées et les exigences des FSSF divergent en ce qui a trait aux fonctions qui devraient être incluses dans tout service complet de FAD. Stentor a proposé qu'un FSSF qui recherche certaines fonctionnalités et certains arrangements approche les fournisseurs de services éventuels avec ses exigences particulières, plutôt que de tenter d'utiliser les arrangements configurés pour un autre FSSF ou de demander au Conseil de modifier les arrangements du second FSSF pour répondre à ses propres exigences. De cette manière, un FSSF prêt à mettre en oeuvre un service de Facturation de l'appelant pourrait mettre en oeuvre des arrangements pour satisfaire à ses exigences de service particulières, tout en n'étant restreint ni par les projets ni par les exigences d'autres FSSF.

33.

De l'avis du Conseil, aucun élément ne prouve que les affiliées de services sans fil des compagnies sont indûment avantagées pendant les essais commerciaux. La divulgation anticipée des détails des spécifications opérationnelles et techniques associées à toute offre de service complet de FAD n'est donc pas nécessaire.

Autres questions

34.

La question de savoir s'il faudrait assujettir à l'approbation préalable du Conseil les tarifs de terminaison des appels effectués à partir de lignes métalliques et à destination des services sans fil, fixés par les compagnies de services sans fil, n'a pas été traitée dans cette instance.

35.

La nature de l'avis donné à une personne qui appelle un abonné des services sans fil qui a choisi l'option Facturation de l'appelant ainsi que la question du traitement d'appels au centre de relais de messages n'ont pas non plus été abordées dans cette instance.

36.

Canada Payphone Corporation (CPC) a fait valoir qu'il est essentiel que le service FAD inclue un service gratuit de blocage des appels pour que les abonnés puissent restreindre l'accès à la FAD de leurs lignes téléphoniques. CPC est d'avis que tous les services FAD devraient inclure une telle disposition. Les autres parties n'ont pas soulevé cette question.

37.

Le Conseil conclut que, si une compagnie dépose une offre de service complet de FAD conformément aux principes établis dans la présente décision, l'instance afférente devra traiter des points suivants :
  • l'avis aux appelants;
  • le traitement des appels au centre de relais de messages;
  • la pertinence d'approuver au préalable les tarifs de terminaison du service sans fil; et
  • le blocage sans frais d'appels.
Secrétaire général
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Mise à jour : 2000-03-16

Date de modification :