ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-108

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Ordonnance CRTC 2000-108

Ottawa, le 10 février 2000

Méthodologie d'attribution de la Phase III/BTP pour l'équipement et les installations à large bande

No de dossier : 8638-C12-32/99
1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-940 du 30 septembre 1999 (l'ordonnance 99-940), le Conseil a approuvé l'utilisation par Bell Canada (Bell), BC TEL, TELUS Communications Inc. (TCI) et MTS Communications Inc. (MTS) de la méthodologie de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP) pour attribuer tous les coûts liés au déploiement de l'équipement et des installations à large bande, y compris les structures de soutènement, aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'utilisation relative.
2. L'ordonnance 99-940 ordonnait aussi à Maritime Tel & Tel Limited (MTT), Island Telecom Inc. (Island Tel), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel), Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) de justifier dans les 21 jours pourquoi il ne faudrait pas leur appliquer la méthodologie d'attribution des coûts en fonction de l'utilisation pour l'équipement et les installations à large bande, y compris les structures de soutènement, approuvée pour Bell, BC TEL, TCI et MTS.
3. Le 21 octobre 1999, MTT, Island Tel, NBTel, NewTel, Québec-Téléphone et Télébec ont déposé leurs observations sur l'applicabilité de la méthodologie approuvée relative à l'attribution des coûts en fonction de l'utilisation. Le 12 novembre 1999, Québec-Téléphone et Télébec ont déposé des observations en réplique.
4. MTT, Island Tel, NBTel et NewTel (les compagnies des Maritimes) ont fait valoir qu'elles vont apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes respectifs de la Phase III/BTP pour pouvoir attribuer tous les coûts liés au déploiement d'équipement et d'installations à large bande, y compris les structures de soutènement, aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'utilisation relative. NBTel et NewTel ont indiqué qu'elles déposeront les pages modifiées de leurs guides de la Phase III/BTP en même temps que leurs résultats de la Phase III pour 1998. MTT et Island Tel ont fait valoir que dans leurs guides, les coûts liés à l'équipement et aux installations à large bande sont actuellement attribués conformément à l'ordonnance 99-940.
5. Compte tenu du temps requis pour procéder aux études, les compagnies des Maritimes ont proposé de déposer les pages mises à jour de leur guide de la Phase III/BTP et leurs résultats respectifs de la Phase III/BTP de 1998, au plus tard le 31 janvier 2000.
6. De l'avis de Télébec, la méthodologie d'attribution des coûts en fonction de l'utilisation est appropriée puisqu'elle correspond mieux aux principes de causalité des coûts de la Phase III et permet aux compagnies de téléphone de produire des résultats de la Phase III/BTP plus uniformes.
7. Télébec a indiqué que la mise en œuvre de la méthodologie d'attribution en fonction de l'utilisation devrait commencer le 1er janvier 1999 puisque son taux de contribution définitif pour 1998 a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-942 du 30 septembre 1999 (l'ordonnance 99-942) et calculé selon la méthodologie du prix de transfert établie dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée.
8. Québec-Téléphone a dit préférer garder sa méthodologie du prix de transfert approuvée dans l'ordonnance 99-942 pour fixer son taux de contribution définitif pour 1998. Elle a mis en doute la nécessité d'utiliser la même méthodologie d'attribution que celle approuvée pour les ex-membres du Centre de ressources Stentor Inc. en 1998 et pour les années ultérieures.
9. Québec-Téléphone a déclaré qu'elle ne dispose que d'un inventaire des circuits utilisés par le segment Services publics parce que des changements ont été apportés lors de l'élaboration de la méthodologie du prix de transfert utilisée en 1998. Les systèmes servant à calculer les ratios d'attribution de larges bandes en fonction de l'utilisation ont donc été supprimés en 1998.
10. Québec-Téléphone a fait valoir que : a) ses réseaux locaux et interurbains sont complètement intégrés; b) le travail supplémentaire nécessaire pour produire des résultats par segment Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'utilisation n'offre aucun avantage correspondant, puisque la méthodologie du prix de transfert produit un déficit moindre du segment Services publics; et c) à compter de 1999, son nouveau système d'information configurable par logiciel ne fournit pas une aussi grande ventilation des immobilisations que celui utilisé en 1998.
11. Le Conseil fait remarquer que la méthode privilégiée de Québec-Téléphone, soit d'attribuer les coûts de son équipement et de ses installations à large bande entièrement au segment Services concurrentiels et d'utiliser sa méthodologie du prix de transfert intersegments pour comptabiliser l'utilisation de son segment Services publics, a été acceptée dans l'ordonnance 99-942, mais seulement afin de permettre à la compagnie d'établir son taux de contribution définitif pour 1998 à cause du changement minime apporté à l'exigence de contribution de la compagnie.
12. Parallèlement, le Conseil souligne que l'ordonnance 99-940 indique clairement que la méthodologie d'attribution en fonction de l'utilisation approuvée pour Bell, BC TEL, TCI et MTS employée pour attribuer les coûts d'équipement et d'installations à large bande aux segments Services publics et Services concurrentiels était plus logique et pratique puisqu'elle est conforme aux principes généraux de la Phase III/BTP de causalité des coûts.
13. Le Conseil fait aussi observer que le prix de transfert peut varier considérablement d'une compagnie à l'autre et que la méthode d'attribution en fonction de l'utilisation élimine le prix de transfert et les transferts de comptes entre les segments.
14. Quant à l'affirmation de la compagnie selon laquelle son approche produit et produirait un déficit moindre du segment Services publics, le Conseil est d'avis que rien ne garantit que cette tendance se maintiendra. Le Conseil signale que la méthodologie du prix de transfert utilisée pour produire les résultats de BTP de la compagnie pour 1998 serait soumis à un examen annuel coïncidant avec le dépôt des mises à jour du guide de la Phase III/BTP.
15. Pour ce qui est du niveau de ventilation des immobilisations, le Conseil fait remarquer que la compagnie garde cette ventilation par code de compte pour les investissements en fibres optiques à large bande. Dorénavant, la compagnie devrait donc avoir des données suffisamment ventilées pour pouvoir établir des ratios d'attribution.
16. Le Conseil fait aussi valoir que les dossiers de la compagnie sont suffisamment détaillés pour indiquer les circuits utilisés par le segment Services publics. À son avis, la compagnie devrait pouvoir effectuer une étude sur le reste des circuits à attribuer au segment Services concurrentiels. Pour ce qui est du temps supplémentaire nécessaire pour faire le travail, le Conseil estime que, dans les circonstances, il y aurait lieu de permettre à la compagnie d'utiliser sa méthodologie du prix de transfert pour produire ses résultats de la Phase III/BTP de 1999.
17. Compte tenu de la méthodologie de contribution actuelle, le Conseil reste convaincu qu'une méthodologie uniforme d'attribution de coûts est appropriée et il estime que, pour l'année 2000 et par la suite, Québec-Téléphone devrait mettre en œuvre une méthodologie de l'utilisation relative pour produire ses résultats de la Phase III/BTP.
18. Le Conseil ajoute que les procédures de la Phase III/BTP de Québec-Téléphone s'appliquent actuellement à tous les autres immobilisations, soit la presque totalité de la base d'immobilisation de la compagnie, aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de l'utilisation relative.
19. En raison de ce qui précède, le Conseil :
a) approuve la proposition de Québec-Téléphone visant à garder sa méthodologie du prix de transfert intersegments pour attribuer les coûts de son équipement et de ses installations à large bande, mais seulement pour 1999;
b) ordonne à Québec-Téléphone de mettre en place, à compter du 1er janvier 2000, une méthodologie de l'utilisation relative pour attribuer aux segments Services publics et Services concurrentiels les coûts liés au déploiement de son équipement et de ses installations à large bande et de déposer auprès du Conseil les pages modifiées du guide de la Phase III/BTP, au plus tard le 31 mars 2001. Cette méthodologie devra être utilisée pour produire les résultats de la Phase III/BTP de la compagnie pour l'an 2000, devant être déposés au plus tard le 31 octobre 2001;
c) reconnaît que MTT,Island Tel, NBTel et NewTel ont accepté la méthodologie de l'utilisation relative à compter du 1er janvier 1998, ordonne aux compagnies d'utiliser cette méthodologie à compter du 1er janvier 1998 et de lui soumettre les pages modifiées du guide de la Phase III/BTP (le cas échéant) et leurs résultats respectifs de la Phase III pour 1998 dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance; et

d) reconnaît que Télébec a accepté la méthodologie de l'utilisation relative à compter du 1er janvier 1999, et ordonne à la compagnie de lui soumettre les pages modifiées du guide de la Phase III/BTP au plus tard le 31 mars 2000, de se servir de cette méthodologie pour produire ses résultats de la Phase III/BTP pour 1999 et de les déposer au plus tard le 31 octobre 2000.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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