ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1130

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Ordonnance CRTC 2000-1130

 

Ottawa, le 8 décembre 2000

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour les lignes administratives de C1.com Inc.

 

Référence : 8626-C74-01/00

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour les lignes administratives fournies à C1 par Bell Canada.

1.

Dans une lettre du 15 septembre 2000, C1.com Inc. a demandé une exemption de frais de contribution pour certains services qu'elle utilise à des fins administratives. C1 a par la suite déposé un exemplaire révisé de la demande du 21 septembre 2000, demandant que la date d'entrée en vigueur de son exemption soit la date d'installation du service. C1 a fourni un affidavit confirmant que les services serviront uniquement à son trafic administratif de même qu'une liste des services en question.

2.

Dans une lettre du 5 octobre 2000, Bell Canada a déclaré qu'après avoir examiné l'affidavit, elle avait constaté qu'il comportait des lacunes à un égard. Bell Canada a fait valoir que l'affidavit devrait confirmer qu'aucun service de ligne directe local ou intercirconscription n'est raccordé aux services administratifs de manière à permettre l'accès direct aux réseaux intercirconscriptions fournis par C1 ou tout autre fournisseur de réseau interurbain affilié ou non.

3.

Bell Canada a confirmé que les services de la liste ont été installés et qu'ils semblent admissibles à une exemption de frais de contribution à des fins administratives.

4.

Bell Canada a déclaré que la demande de C1 voulant que l'exemption entre en vigueur à la date d'installation du premier service est conforme à la conclusion que le Conseil a tirée dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution.

5.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a acquiescé à la demande d'approbation d'une exemption devant entrer en vigueur à la date d'installation. Toutefois, Bell Canada a demandé que cette approbation soit assujettie à la condition que C1 fournisse un affidavit révisé comblant les lacunes soulignées dans la présente.

6.

Dans une lettre du 24 octobre 2000, C1 a soumis un affidavit révisé qui renferme le libellé suggéré par Bell Canada.

7.

Le Conseil estime que la preuve produite par C1 satisfait aux exigences en matière de preuve pour les circuits administratifs. Le Conseil approuve la demande de C1 à compter de la date d'installation de manière qu'aucune contribution n'est exigible.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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