ARCHIVÉ - Ordoannce CRTC 2000-138

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Ordonnance CRTC 2000-138

Ottawa, le 22 février 2000
MTS Communications Inc. - Rapport de mise à jour du guide de la Phase III/BTP
Référence : 8654-M3-02/99
Le Conseil approuve les révisions proposées au guide de la Phase III, mais il rejette la proposition de MTS concernant l’article 3465 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés aux fins de la réglementation.

1.

Le 31 mars 1999, MTS Communications Inc. a déposé un rapport de mise à jour du guide de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP) en vue de faire approuver des révisions à son guide en vue de produire ses résultats de la Phase III/BTP pour 1998.

2.

Dans sa demande, MTS a proposé diverses révisions à ses revenus, investissements et dépenses ainsi qu’une modification à la façon de comptabiliser une perte fiscale inutilisée et les charges d’impôts connexes aux fins de la réglementation, conformément à l’article 3465 du manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA), à compter du 1er janvier 1998.

3.

Aux termes de l’article 3465, l’avantage d’une perte fiscale inutilisée doit être inscrit comme élément d’actif si une entreprise s’attend raisonnablement à pouvoir l’utiliser dans les exercices futurs. Quand un changement à la politique comptable est appliqué rétroactivement et que les états financiers des exercices antérieurs ne sont pas rajustés, le manuel de l’ICCA recommande de comptabiliser l’impact de ce changement en rajustant le solde d’ouverture des bénéfices non répartis. De cette façon, on tient compte de la charge d’impôts annuelle qui aurait autrement été compensée par la perte fiscale inutilisée.

4.

Le Conseil fait remarquer que l’article 3465 a été publié en décembre 1997 et qu’il ne devait s’appliquer qu’aux exercices à compter du 1er janvier 2000, mais que son adoption plus hâtive était encouragée.

5.

Après examen, le Conseil constate que toutes les révisions proposées aux revenus, investissements et dépenses de MTS sont conformes à ses décisions antérieures et à une exception près, il les juge raisonnables et acceptables.

6.

L’exception consiste en l’omission d’un nouveau tarif pour les services de téléphonistes (Tarif 24006 de MTS, article 41) à la section des revenus de son guide de la Phase III/BTP.

7.

Aucune partie intéressée n’a déposé d’observations sur les révisions proposées.

8.

Le Conseil signale que les revenus provenant de ce tarif sont attribués tant au segment Services publics qu’à celui des Services concurrentiels de la BTP. Le Conseil est d’avis que MTS devrait inclure le tarif 24006, article 41, dans la Section 2, Annexe A, Classification des services et des revenus connexes, de son guide de la Phase III/BTP.

9.

Pour ce qui est de la modification proposée visant à comptabiliser les pertes fiscales inutilisées et les charges d’impôts connexes aux fins de la réglementation, conformément à l’article 3465 du manuel de l’ICCA, le Conseil, dans une lettre du 23 juillet 1999, a amorcé une instance séparée en vue d'examiner le traitement comptable qui convient aux fins de la réglementation.

10.

MTS a déclaré qu'elle contribue au régime de retraite de ses employés et que, de ce fait, elle enregistre une perte fiscale inutilisée dont elle se sert actuellement pour réduire sa charge d’impôts. Cette perte fiscale inutilisée constitue un élément d’actif comportant des avantages économiques futurs. MTS a précisé qu’il conviendrait d’adopter l’article 3465 à compter du 1er janvier 1998, aux fins de la réglementation, pour inscrire ses pertes fiscales inutilisées comme des éléments d’actif avec un crédit correspondant aux bénéfices non répartis.

11.

MTS a fait valoir qu’elle ne propose pas de rajuster ses tarifs pour 1998 ou 1999 suite à l’adoption de l’article 3465, mais que l'inscription d'une charge d'impôts annuelle, conformément à l’article 3465, reflète mieux l'affectation de cette ressource aux abonnés du segment Services publics.

12.

MTS a fait valoir qu'aux fins de la réglementation, l’inscription d’une charge d'impôts annuelle aurait un impact négatif sur le taux de rendement des capitaux propres de son segment Services publics.

13.

MTS a précisé que, même si elle propose d’adopter l’article 3465 aux fins de la réglementation, sa société mère, Manitoba Telecom Services Inc., n’a pas adopté l’article 3465 pour présenter des rapports financiers externes en 1998 et qu’elle ne sait pas si celle-ci l'adopterait pour 1999.

14.

L’Association des consommateurs du Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (ACC/MSOS) ont déposé des observations sur la proposition de MTS visant à adopter l’article 3465 aux fins de la réglementation.

15.

ACC/MSOS ont déclaré que le but premier de l'instance devrait être de veiller à ce que l’article 3465 soit adopté de manière que les consommateurs du Manitoba puissent profiter pleinement des pertes fiscales inutilisées provenant du segment Services publics.

16.

ACC/MSOS ont souligné que l’approche comptable proposée par MTS ne tient compte que de l’inscription des économies d'impôts reportés et non d'un passif d'impôts futurs au titre d'avantage répercuté aux consommateurs. ACC/MSOS ont fait valoir que cette approche entraînerait une surestimation des bénéfices non répartis de MTS et une sous-estimation de ses revenus nets et de son taux de rendement des capitaux propres. ACC/MSOS ont fait valoir que, compte tenu de cet impact négatif sur les résultats de MTS, le Conseil devrait ordonner à MTS d’inscrire un passif d'impôts futurs afin de répercuter la perte fiscale inutilisée aux consommateurs.

17.

ACC/MSOS ont ajouté qu’il serait incongru d’adopter une norme de comptabilité financière aux fins de la réglementation avant de le faire aux fins de la présentation de rapports financiers externes.

18.

ACC/MSOS ont conclu que la mise en application de l’article 3465 ne devrait pas avoir d’impact sur le taux de rendement des capitaux propres, les tarifs ou les revenus du segment Services publics pendant que l'avantage reporté et le passif d'impôts futurs sont amortis. ACC/MSOS croient que, dans la mesure où MTS prétend que la mise en application de l’article 3465 aurait un impact négatif sur le taux de rendement des capitaux propres de son segment Services publics, cela refléterait probablement une mauvaise application des principes comptables généralement reconnus (PCGR).

19.

Dans ses observations en réplique, MTS a fait remarquer que ACC/MSOS ne s’opposaient pas à l’adoption de l’article 3465 aux fins de la réglementation, mais que, pour l’adopter, il faudrait créer un passif d'impôts futurs compensatoire pour tenir compte du fait que l'avantage résultant des pertes fiscales inutilisées attribuées au segment Services publics est répercuté aux consommateurs.

20.

MTS a déclaré qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à comptabiliser dans ses résultats réglementés la répercussion de l'avantage provenant des pertes fiscales inutilisées attribuées au segment Services publics. Cependant, plutôt que de créer un passif d'impôts futurs qui ne serait pas conforme aux PCGR, MTS a proposé de refléter cette répercussion dans ses résultats réglementés comme un rajustement réglementaire qui s'ajouterait aux revenus après impôts (au taux d’imposition prévu par la loi) pour obtenir le revenu net. MTS a précisé que, de cette façon, elle inscrirait le montant de l’avantage provenant de la consommation annuelle des pertes fiscales inutilisées par les consommateurs du segment Services publics en cours d'exercice, ce qui apaiserait les préoccupations d'ACC/MSOS tout en tenant compte de la charge d'impôts qui aurait été applicable au segment Services publics en l'absence de l'avantage fiscal.

21.

Même si l’approche d’ACC/MSOS donnerait pour le taux de rendement des capitaux propres de MTS le même résultat que celle de compenser l’impact de l’adoption de l’article 3465 par des rajustements réglementaires, le Conseil est d’accord avec MTS que l’approche recommandée par ACC/MSOS ne serait pas conforme aux PCGR.

22.

Le Conseil fait remarquer que les consommateurs reçoivent actuellement l’avantage des pertes fiscales inutilisées, puisque les tarifs de MTS ne comprennent pas de provision au titre des impôts.

23.

Le Conseil ajoute que MTS ne s’oppose pas à l’ajout d’un rajustement réglementaire visant à refléter la répercussion de l’avantage dans ses résultats réglementés. Cependant, le Conseil est d’avis que, pour refléter correctement la répercussion de l'avantage aux consommateurs dans les résultats réglementés de MTS, la compagnie devrait aussi apporter un rajustement réglementaire à ses capitaux propres et à sa base d'immobilisations nettes moyennes pour compenser l’impact sur son taux de rendement des capitaux propres d'un report du crédit aux bénéfices non répartis.

24.

Le Conseil constate que, bien que l’ICCA ait recommandé une adoption plus hâtive de l’article 3465 aux fins de la présentation de rapports financiers externes, la société mère de MTS ne l'a pas fait. Il estime que, puisque l’adoption de l’article 3465 n’est pas obligatoire pour les années 1998 et 1999, le fait d’obliger MTS à présenter des résultats qui reflètent l’adoption de l’article 3465 avec rajustement réglementaire compensatoire ne ferait qu’apporter des rajustements inutiles à la présentation des rapports aux fins de la BTP.

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’il ne servirait à rien sur le plan réglementaire d’adopter l’article 3465 pour 1998 et 1999 aux fins de comptabiliser l’avantage des pertes fiscales inutilisées.

26.

Le Conseil fait valoir que, pour l’année 2000, la société mère de MTS doit adopter les dispositions de l’article 3465 pour présenter des rapports financiers externes conformément au Manuel de l’ICCA. Cependant, compte tenu des rajustements réglementaires qui seraient requis pour répercuter l’avantage des pertes fiscales inutilisées aux abonnés et du solde approximatif des pertes fiscales inutilisées, le Conseil estime qu’il ne convient pas, pour l’an 2000, d’adopter l’article 3465 aux fins de la réglementation pour comptabiliser l’avantage des pertes fiscales inutilisées.

27.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
a) approuve les révisions proposées par MTS aux revenus, investissements et dépenses de son guide de la Phase III/BTP et il ordonne à la compagnie d’inclure le Tarif 24006, article 41, dans la section des revenus de son guide;
b) rejette la proposition de MTS d’appliquer l’article 3465 aux fins de la réglementation pour ce qui est de l’avantage des pertes fiscales inutilisées;
c) ordonne à MTS de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages révisées de son guide, incluant toutes les mises à jour approuvées dans la présente ordonnance, qui ont trait à la production des résultats de la Phase III/BTP de la compagnie pour 1998; et
d) ordonne à MTS de déposer ses résultats de la BTP pour 1998 reflétant les décisions du Conseil rendues dans la présente ordonnance. en même temps que les pages révisées du guide.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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