ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-208

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Ordonnance CRTC 2000-208

Ottawa, le 20 mars 2000
Le Conseil rejette la demande de MetroNet Communications Group visant la modification du test d'imputation
Référence : 8622-M15-05/99
Le Conseil rejette la demande d'AT&T Canada (auparavant MetroNet Communications Group Inc.) visant la modification du test de tarification appliqué aux services locaux fournis par les compagnies de téléphone pour empêcher une tarification anticoncurrentielle. Suivant la demande d'AT&T Canada, les nouveaux tarifs des services locaux dans les zones urbaines devraient dépasser un prix seuil établi en utilisant les mêmes règles de tarification que celles qui s'appliquent actuellement aux tarifs des services locaux dans les zones rurales. Le Conseil conclut qu'AT&T Canada a déposé une demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 97-8; toutefois, les éléments de preuve soumis ne justifient pas une modification de cette décision.
Demande d'AT&T Canada

1.

Le 6 mai 1999, MetroNet Communications Group Inc. (maintenant AT&T Canada Inc.) a demandé au Conseil de modifier le test d'imputation du service local afin d'exiger que les prix des lignes dégroupées soient imputés aux services locaux dans toutes les tranches pour répondre aux préoccupations de tarification anticoncurrentielle par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les ESLT n'étaient tenues d'imputer les prix des lignes dégroupées aux services locaux que dans les tranches où les lignes sont essentielles.

2.

La compagnie a déposé sa demande conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

3.

AT&T Canada a fait valoir que l'imputation des prix des lignes est nécessaire dans toutes les tranches, afin :
a) d'atteindre l'équité sur le plan de la concurrence et d'éviter une discrimination injuste contre les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC);
b) de réduire les incitatifs pour les ESLT d'abuser du processus de test d'imputation; et
c) d'assurer que les montants inclus dans le prix seuil du test d'imputation pour les lignes sont dans tous les cas conformes aux coûts utilisés pour établir les prix des lignes dégroupées.
De nouveaux faits et circonstances rendent la modification du test d'imputation nécessaire

4.

AT&T Canada a soutenu que la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. – Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions a modifié le test d'imputation pour le groupement de services tarifés et faisant l'objet d'une abstention, établi dans la décision 97-8. En particulier, le Conseil a déterminé que lorsque des services faisant l'objet d'une abstention sont groupés avec des services de liaisons spécialisées intercirconscriptions (LSI) tarifés, les taux tarifés doivent être utilisés pour fixer le coût des services LSI tarifés, mais non essentiels.

5.

La compagnie a fait valoir que le test d'imputation établi dans la décision 97-8 n'est pas suffisant pour prévenir une tarification anticoncurrentielle des ESLT. À titre d'exemple, elle a mentionné les prix que Bell propose pour le service perfectionné de circonscription (SPC) dans l'avis de modification tarifaire 6312.

6.

AT&T Canada a estimé que le Conseil ne pouvait se fier à des coûts particuliers aux services ou à la circonscription qui s'écartent énormément de la moyenne de la tranche pour tous les services locaux. La compagnie a déclaré que le Conseil n'avait examiné :
a) ni la pertinence de la méthode actuelle d'établissement des coûts de la Phase II et des sources de données pour estimer les coûts autres que de lignes des services locaux de détail des ESLT; et
b) ni la validité des échantillons de lignes actuels pour calculer les coûts particuliers des lignes du service de détail par tranche ou par circonscription.

7.

AT&T Canada a déclaré que, lorsqu'elle a voulu fournir ses propres lignes, elle s'est heurtée à des obstacles que le Conseil n'avait pas prévus dans la décision 97-8, notamment des difficultés à obtenir l'accès aux immeubles, aux tranchées et aux droits de passages suivant des modalités raisonnables et non discriminatoires. Elle a souligné que cela la forcerait à se rabattre à court ou à moyen terme sur les lignes dégroupées des ESLT, même dans la majorité des zones des tranches A et B.

8.

Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (ensemble, Bell et autres) ainsi que BC TEL et TELUS Communications Inc. (ensemble, TELUS) se sont opposées à la demande d'AT&T Canada. Call-Net Enterprises Inc., GT Group Telecom Services Corp. et Vidéotron Télécom (1998) ltée ont présenté des observations à l'appui de la demande d'AT&T Canada.
Raisons pour lesquelles la demande de révision et de modification d'AT&T Canada devrait être rejetée selon les ESLT

9.

Bell et autres et TELUS ont fait valoir que le Conseil était conscient, lorsque, dans la décision 97-8, il a exigé que les ELST dégroupent les lignes locales dans les tranches de services non essentiels
pendant une période de cinq ans, qu'il faudrait un certain temps aux ELSC pour mettre en place leurs propres réseaux dans les tranches non essentielles.

10.

Bell et autres et TELUS ont soutenu que si la demande d'AT&T Canada était approuvée, les prix minimums des services locaux qui utilisent les lignes locales dégroupées non essentielles seraient fixés à des niveaux artificiellement élevés, au détriment des utilisateurs finals. TELUS a ajouté que si les prix des lignes devaient être imputés aux services locaux dans les tranches non essentielles, les ESLC seraient beaucoup moins incitées à mettre en place leurs propres lignes locales.

11.

Bell et autres et TELUS ont affirmé qu'AT&T Canada a fait récemment des déclarations publiques au sujet de son réseau doté d'installations qui contredisent ce qu'elle allègue dans sa demande au sujet de sa dépendance vis-à-vis des installations de lignes locales dégroupées des ESLT. Elles ont fait valoir qu'AT&T Canada n'avait eu aucune difficulté à fournir des lignes locales.

12.

TELUS a fait valoir que le marché de l'accès local évolue exactement comme le Conseil l'avait prévu lorsqu'il a établi le test d'imputation dans la décision 97-8. TELUS a soutenu que la demande d'AT&T Canada repose sur l'hypothèse suivant laquelle le coût de la fourniture des lignes des tranches A et B varie, en raison de la moyenne des coûts sur une gamme de caractéristiques des lignes dans une tranche.

13.

Bell et autres et TELUS ont fait valoir que la demande d'AT&T Canada devrait être considérée comme une demande de révision et de modification de la décision 97-8, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, concernant le test d'imputation du service local dans les tranches non essentielles. Les compagnies ont soutenu qu'AT&T Canada n'avait pas prouvé l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-8. Bell et autres et TELUS ont en outre avancé que la demande devrait être rejetée parce qu'elle a été déposée plus de six mois après la publication de la décision visée.

14.

Bell et autres ont également soutenu que l'approbation de la demande d'AT&T Canada limiterait la souplesse dans la tarification que le régime de plafonnement des prix confère aux ESLT.
Réplique d'AT&T Canada

15.

AT&T Canada a déclaré que les nouvelles circonstances mentionnées dans sa demande initiale étaient apparues après la publication de la décision 97-8 et elle a soutenu que sa demande devrait être traitée comme une nouvelle demande.

16.

AT&T Canada a fait valoir que l'exemption demandée est nécessaire pour garantir l'expansion continue de la concurrence fondée sur les installations. Elle a souligné que les prévisions de parts de marché suffisantes à long terme ne font pas des investissements d'une ESLC dans les installations de lignes une solution de rechange réaliste ou économique, présentement ou dans un avenir prévisible, compte tenu de la responsabilité de l'ESLC devant ses actionnaires.

17.

La compagnie a déclaré que la majorité de ses lignes d'accès commuté ne sont pas sur ses propres installations et que sa stratégie d'entrée dans le marché des services locaux repose principalement sur l'utilisation de lignes locales dégroupées.

18.

AT&T Canada a fait remarquer que les installations de lignes provenant de sources autres que les ESLT ont tendance à se concentrer dans les zones urbaines où AT&T Canada estime l'entrée dotée d'installations déjà possible du point de vue économique. Elle a déclaré que c'est dans les autres zones des tranches A et B, où l'entrée est actuellement impossible pour toute ESLC, que les solutions de rechange aux lignes dégroupées des ESLT n'existent pas généralement.

19.

AT&T Canada a fait valoir que si le Conseil estime qu'il s'agit d'une demande de révision et de modification de la décision 97-8, les circonstances susmentionnées prouvent qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-8 au sujet du test d'imputation.

20.

AT&T Canada a fait valoir que la période de six mois prévue pour déposer une telle demande devrait être supprimée parce que l'avis public CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification et la décision 97-20 ont été publiés plus de six mois après la publication de la décision 97-8. AT&T Canada a fait valoir que l'expérience qu'elle avait acquise et l'ampleur des abus possibles du test d'imputation par les ESLT ne sont devenues tangibles qu'après la période de six mois.
Conclusions du Conseil

21.

Le Conseil estime qu'AT&T Canada n'a soulevé aucun nouveau fait ou circonstance qui remettrait en question la rectitude de la décision 97-8 et que la compagnie cherche essentiellement à remettre en question la rectitude initiale de cette décision. Il estime donc que la demande d'AT&T Canada est une demande de révision et de modification de la décision 97-8. Ainsi, pour rendre sa décision, le Conseil a examiné si AT&T Canada avait prouvé l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-8.
Obtenir l'accès aux immeubles, aux tranchées ainsi qu'aux droits de passage suivant des modalités raisonnables et non discriminatoires

22.

Dans la décision 97-8, le Conseil avait prévu que les concurrents trouveraient difficile de fournir toutes les installations nécessaires pour répondre à leurs propres besoins en lignes dans les débuts de la concurrence. Pour cette raison, les ESLT avaient été tenues de rendre leurs lignes disponibles dans les tranches non essentielles sur une base dégroupée, à des tarifs prescrits pour une période de cinq ans.

23.

En outre, malgré les problèmes entourant l'accès aux immeubles, aux tranchées, ainsi que le droit d'accès, AT&T Canada et les autres ESLC fournissent certaines lignes en utilisant leurs propres installations dans les tranches où les lignes ne sont pas essentielles.

24.

Enfin, l'approbation de l'exemption demandée par AT&T Canada ne réglerait pas les difficultés qu'ont les ESLC à fournir un service local à certains abonnés en utilisant leurs propres installations. De fait, toutes les parties qui se sont exprimées sur la question dans cette instance ont convenu que les questions d'accès seraient résolues par d'autres moyens, y compris la négociation et la participation du Conseil.

25.

Le Conseil estime donc que cet argument ne justifie pas une modification du test d'imputation relatif aux services locaux.
Modification du test d'imputation relatif aux services locaux établi dans la décision 97-20

26.

Dans la décision 97-20, le Conseil a déterminé que, lorsque les services faisant l'objet d'une abstention sont groupés avec des services LSI tarifés, les coûts de la Phase II des éléments de services faisant l'objet d'une abstention doivent être déposés comme faisant partie du test d'imputation et les taux tarifés doivent être utilisés pour fixer le coût de l'élément de service LSI tarifé. Ces exigences ont été jugées nécessaires pour empêcher tout avantage indu concernant la facturation d'éléments de services tarifés.

27.

Dans la décision 97-20, le Conseil n'a pas déterminé que les services LSI tarifés sont essentiels; il a simplement établi un test d'imputation pour les cas où les services faisant l'objet d'une abstention sont groupés avec des services LSI tarifés.

28.

Le Conseil conclut donc que la décision 97-20 n'a pas modifié le test d'imputation relatif aux services locaux établi dans la décision 97-8, comme l'a allégué AT&T Canada.
Le test d'imputation actuel est inadéquat selon AT&T Canada

29.

Le Conseil a examiné également la déclaration d'AT&T Canada selon laquelle le test d'imputation actuel ne permet pas de prévenir une tarification anticoncurrentielle et son allégation selon laquelle les tarifs proposés pour les services SPC dans l'avis de modification tarifaire 6419 de Bell, approuvés provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1168 du 20 décembre 1999, sont anticoncurrentiels.

30.

Le Conseil estime qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la fourniture d'un très grand nombre de lignes à un seul abonné, concentrées dans un nombre limité d'emplacements de services, dans une circonscription, comme c'est le cas pour les services SPC, entraîne des coûts de lignes inférieurs à la moyenne.

31.

Les tarifs des lignes dégroupées des ESLT sont basés sur la moyenne des coûts sur une gamme de caractéristiques de lignes dans une tranche. De même, les concurrents engageront différents coûts pour fournir leurs propres lignes dans différentes zones d'une tranche. Même si AT&T Canada a déclaré qu'elle ne cherche pas à restructurer de tranche, le Conseil estime que cette approche serait la meilleure façon de remédier à la situation de la compagnie. Une structure de tranches plus raffinée réduirait la « distorsion » du coût moyen des lignes pour les coûts variables de lignes dans les tranches actuelles.

32.

Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment publié l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, en vue d'examiner certaines demandes d'ESLT visant la restructuration de leurs tranches.

33.

Le Conseil reste d'avis que le test d'imputation prescrit dans la décision 97-8 pour les réductions des tarifs des services locaux dans les tranches où les lignes ne sont pas essentielles garantit que les initiatives de tarification des ESLT ne sont pas anticoncurrentielles.

34.

Le Conseil est convaincu qu'il n'a pas approuvé de taux qui ne réussissent pas le test d'imputation.
Conclusion

35.

AT&T Canada n'a pas réussi à prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-8. En outre, le Conseil souligne que la compagnie a déposé sa demande plus d'un an après la publication de l'avis 98-6 et plus de deux ans après la publication de la décision 97-8, soit longtemps après la période de six mois prescrite dans les règles pour le dépôt de demandes de révision et de modification de décisions du Conseil.

36.

La demande d'AT&T Canada voulant que le Conseil ordonne aux ESLT d'imputer les tarifs des lignes dégroupées aux tranches de services non essentiels est donc rejetée.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

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