ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-261

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Ordonnance CRTC 2000-261

Ottawa, le 10 avril 2000
Exemption de frais de contribution
Référence : 8626-C77-01/99

1.

Par lettre du 2 décembre 1999, Dss Telecom Inc. a présenté une demande d'exemption de frais de contribution relative à des systèmes Centrex utilisés pour fournir des services locaux. À l'appui de sa demande, Dss Telecom a déposé un affidavit en date du 3 décembre 1999.

2.

Dans une lettre du 22 décembre 1999, Bell Canada a déclaré avoir examiné l'affidavit et elle a fait remarquer qu'il semblait satisfaire en général les exigences en matière de preuve pour de telles exemptions, à une exception près. Bell a souligné que l'affidavit ne traite pas des services Centrex particuliers qui pourraient déjà être en place; il fait plutôt référence d'une manière générique aux systèmes en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Puisque Bell ne dessert pas la Nouvelle-Écosse, la réponse de la compagnie n'a rapport qu'aux services fournis en Ontario et au Québec.

3.

D'après les dossiers de Bell, aucun service Centrex pour Dss Telecom n'a été commandé ou n'est en place. Par conséquent, Bell a fait valoir qu'il faudrait traiter la demande de Dss Telecom comme une demande d'approbation anticipée d'une exemption, jusqu'à l'installation du service.

4.

Pour ce qui est de tout service Centrex que Dss Telecom fournirait en Nouvelle-Écosse, Bell a déclaré comprendre qu'une exemption de frais de contribution pourrait ne pas être nécessaire (la configuration Centrex que mentionne Dss Telecom ne semble pas inclure d'installations pouvant être qualifiées de services d'interconnexion, et donc assujetties aux frais de contribution, conformément aux tarifs en vigueur dans la province). Bell a recommandé que si Dss Telecom estime avoir besoin d'une exemption pour les services fournis en Nouvelle-Écosse, elle doit signifier copie de sa demande à l'entreprise de service local qui lui fournira les services Centrex en Nouvelle-Écosse.

5.

Compte tenu de ce qui précède, Bell a accepté la demande d'approbation anticipée d'une exemption visant la fourniture de services locaux en Ontario et au Québec. Selon elle, cette approbation devrait être accordée sous réserve que Dss Telecom fournisse un affidavit révisé dans les 30 jours suivant l'installation de son(ses) premier(s) système(s), identifiant le(s) système(s) Centrex et attestant qu'il(s) est(sont) organisé(s) de manière à limiter les services de Dss Telecom à des configurations de service local.

6.

Le Conseil est d'avis que la demande de Dss Telecom peut être qualifiée de demande d'approbation anticipée, et que l'affidavit déposé par la compagnie satisfait aux exigences en matière de preuve propres à une telle approbation conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande à l'égard des activités dans le territoire de Bell au Québec et en Ontario, à compter de la date d'installation, sous réserve que Dss Telecom soumette un affidavit révisé au Conseil et à Bell dans les 30 jours suivant l'installation des services.

8.

Le Conseil rappelle à Dss Telecom que, si elle exploite en Nouvelle-Écosse, et s'il lui faut une exemption pour ses services dans cette province, elle doit signifier copie de sa demande à l'entreprise de service local qui lui fournira les services Centrex en Nouvelle-Écosse.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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