ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-532

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Ordonnance CRTC 2000-532

Ottawa, le 13 juin 2000

EastLink Telephone
Avis de modification tarifaire 04 et 4A
Approbation de modifications au Tarif général d'EastLink
Le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications suivantes, les révisions proposées par EastLink Telephone à son Tarif général, couvrant les modalités et les conditions générales, ainsi que les services d'accès.

1.

EastLink a déposé une demande le 5 avril 2000 en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général (Tarif CRTC 21270) afin de refléter des changements survenus suite à diverses décisions et ordonnances du Conseil.

2.

Bell Canada a déposé des observations le 10 mai 2000 en son nom et en celui de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Bell Canada a fait valoir que, dans le Tarif général d'EastLink, il faudrait définir les expressions « fournisseur de services de téléphones payants concurrent », « fournisseur de services intercirconscriptions », et les termes « revente » et « revendeur », et qu'il faudrait modifier la définition de l'expression « client final ».

4.

Le Conseil convient qu'EastLink devrait modifier ses définitions, comme Bell Canada l'a fait remarquer et, il estime en outre que la définition de l'expression « ligne d'accès direct » doit être modifiée.

5.

L'expression « entreprise de services intercirconscriptions (ESI) » se retrouve de part et d'autre à la partie C du Tarif général d'EastLink. Or, le Conseil fait remarquer que le terme ESI exclut les activités intercirconscriptions de revendeurs et il est d'avis que le terme FSI devrait remplacer le terme ESI dans les cas où des dispositions particulières du tarif s'appliquent tant aux ESI qu'aux revendeurs.

6.

Le Conseil estime qu'il faut changer les dispositions visant l'exemption de frais de contribution dans le Tarif général d'EastLink afin de refléter les conclusions du Conseil sur la contribution internationale exposées dans sa lettre du 17 décembre 1999.

7.

De plus, le Conseil estime qu'il faut apporter un certain nombre de changements pour corriger des références et des erreurs de moindre importance.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

1.   les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :
a)   modifier l'article 101, « Définitions », comme suit :
i)   ajouter les définitions qui suivent pour « fournisseur de services de téléphones payants concurrent », « fournisseur de services intercirconscriptions », « revente » et « revendeur » :

[Traduction]
Fournisseur de services de téléphones payants concurrent désigne une compagnie ou une personne qui fournit un service de téléphone payant concurrent pour fins d'utilisation par le grand public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrent est le client d'EastLink.

Fournisseur de service intercirconscription (FSI)désigne une ESI ou un revendeur qui fournit un service interurbain à communications tarifiées.

Revente désigne la vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunication achetés d'EastLink ou d'une entreprise d'interconnexion.

Revendeur désigne une personne se livrant à la revente de services locaux (revendeur local) ou de services intercirconscriptions (revendeur SI).

ii)  dans la définition de « ligne d'accès direct », remplacer le mot « entreprise » par « FSI  »; et

iii)  dans la définition de « client final », ajouter le mot « ou » entre les termes « FSSF » et « FSI » et supprimer les mots « or the SOCs ».

b)     dans la partie C, changer tous les termes « ESI » par « FSI », sauf pour ceux des articles 300(1.14) et 300(1.15), et où il est question de « l'entente ESLC-ESI », aux articles 300(1.3), 301(3.5), 302(1.2) et 302(1.3).

c)     à l'article 301(2.4), remplacer par 0,003235 $ le tarif de raccordement direct selon les minutes de conversation de 0,007548 $;

d)     dans la première phrase du Nota 1 associé à l'article 304(1.3), remplacer le passage « dans le territoire d'exploitation d'EastLink » par «dans le territoire d'exploitation de l'ESLT correspondante»;
e)     à l'article 304(1.4) :
i)     dans le second tableau, ajouter les mots « Nota 1 » et à la fin du titre de la seconde sous-colonne; et

ii)     ajouter le nota suivant après le tableau:

[ Traduction]
Nota 1. Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit soumettre à EastLink et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à EastLink, et le taux de contribution applicable aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliquera immédiatement.

f)     à l'article 304(2.1)a) :

i)     dans la première phrase, remplacer les mots « in Item 304, Article 1 » par le mot « below »; et

ii)     dans le second tableau, remplacer le symbole « (y) » à la fin du titre par les mots « Note 2 ».

g)     à l'article 304(2.2.3), insérer « a) » immédiatement après les mots « the licensee shall »;

h)     à l'article 304(3), Exemptions, remplacer les sous-articles a), b) et c) par ce qui suit :

[Traduction]
3.1 Lorsqu'un circuit d'interconnexion est utilisé uniquement pour accéder aux services interurbains à communications tarifées d'EastLink, les frais de contribution prévus aux articles 304.1 et 304.2 ne s'appliquent pas.

3.2   Les frais de contribution prescrits aux articles 304.1 et 304.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne :
- sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou

- sert à fournir un service local; ou

- est associé à un emplacement ou à un système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.

3.3 Les frais de contribution prescrits aux articles 304.1 et 304.2 ci-dessus ne s'appliquent pas :

- au trafic international de données; ou

- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou

- au trafic de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté (RTPC) canadien.

3.4   Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :

- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou

- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou

- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.

Si l'une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.

3.5   Si un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux services téléphoniques payants non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution prévus aux articles 304.1 et 304.2 ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.

2.   Le Conseil ordonne à EastLink de publier immédiatement des pages de tarif révisées qui comprennent les changements énoncés ci-dessus.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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