ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-742

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Ordonnance CRTC 2000-742

Ottawa, le 8 août 2000

Projet de Tarif général de Riptide Networks Inc.
Avis de modification tarifaire 1
Le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications énoncées ci-dessous, le projet de Tarif général de Riptide Networks Inc. couvrant les modalités et les conditions générales, ainsi que les services d'accès.
1. Riptide Networks Inc. a présenté une demande en vue de faire approuver son Tarif général (Tarif CRTC 21390), qui renferme des modalités et des conditions générales, ainsi que les services d'accès visant l'interconnexion avec des entreprises de services locaux (ESL), des fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et des fournisseurs de services sans fil (FSSF).
2. Bell Canada a présenté des observations le 2 juin 2000, en son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.
3. Bell Canada a fait valoir que les définitions des termes suivants doivent être modifiées : « titulaire de classe B », « service du groupe de fonctions D », « accès côté ligne », « circuit Canada-É.-U. », « circuit outre-mer », « numéros de téléphone », « accès côté réseau », « interconnexion de signalisation par SS7 » et « fournisseur de services sans fil ». Elle a ajouté que le tarif de Riptide doit renfermer une définition de « fournisseur de services de téléphones payants concurrent » et que les définitions de « circuit de transmission de la compagnie » et « liaison » doivent être supprimées puisque Riptide n'offre pas de circuits ou de co-implantation aux autres entreprises.
4. Bell Canada a souligné que certaines dispositions du tarif de Riptide doivent être modifiées pour refléter correctement les conclusions des décisions relatives à la contribution que le Conseil a rendues à la fin de 1999.
5. Bell Canada a ajouté que, dans les modalités et les conditions de Riptide associées à la fourniture de services d'accès aux FSSF, les mots « sous réserve de la disponibilité » doivent être supprimés pour assurer la conformité avec les décisions du Conseil relatives aux tarifs des autres entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).
6. Le 5 juin 2000, Riptide a répondu aux observations de Bell Canada en déclarant que, conformément à l'ordonnance du Conseil, elle publiera de nouvelles pages tarifaires révisées reflétant les modifications proposées par Bell Canada.
7. Le Conseil souligne que le terme « liaison » apparaît dans le tarif et il estime qu'il est pertinent d'en donner une définition. Il ajoute que, sous réserve de quelques corrections mineures, les dispositions d'exemption relatives à la contribution de Riptide sont conformes à celles des tarifs des autres ESL.
8. Le Conseil estime que tous les autres changements proposés par Bell Canada sont pertinents et que Riptide devrait les mettre en œuvre.
9. Le 12 mai 2000, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2000-394 intitulée Tarifs définitifs applicables à l'acheminement des appels – Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant. Les dispositions relatives à l'acheminement des appels – au numéro d'acheminement local d'emplacement manquant du tarif de Riptide doivent être modifiées pour refléter les tarifs révisés applicables au service qui ont été approuvés dans cette ordonnance.
10. Le même jour, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2000-395 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore n7 aux fournisseurs de services sans fil. Riptide doit également modifier ses dispositions de tarif relatives aux services d'accès visant l'interconnexion avec les FSSF de manière à refléter les conclusions du Conseil énoncées dans cette ordonnance.
11. De plus, le Conseil estime que Riptide doit effectuer un certain nombre d'autres modifications mineures à son tarif en vue de corriger et/ou de clarifier diverses références et dispositions.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
13.
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :
A) À l'article 101, « Modalités de service » :
a) dans le paragraphe 6.7, supprimer le passage « including anticipated long distance charges » à la fin de la phrase;
b) dans le paragraphe 8.3, remplacer « Article 10 » par « Article 10.1 »; et
c) dans le paragraphe 10.1, supprimer les mots « the greater of $20.00 and ».
B) À l'article 102, « Définitions » :
a) dans la définition de « account receivable », remplacer « IXC » par « IXSP »;
b) dans la définition de « circuit Canada-É.-U. », supprimer la phrase « where the Class A Licensee controls the routing of the traffic carried on the circuit »;
c) dans la définition de « titulaire de classe B », remplacer l'alinéa b) par ce qui suit : « operates telecommunications equipment that converts basic international traffic from circuit-switched minutes originating in Canada to non-circuit-switched traffic, or from non-circuit-switched traffic to circuit-switched minutes terminating in Canada. »;
d) supprimer la définition de « company loop transmission (COLT) »;
e) ajouter la définition suivante : « fournisseur de services de téléphones payants concurrent » « désigne une compagnie ou une personne qui fournit un service de téléphone payant concurrent pour fins d'utilisation par le grand public. Pour les fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrent est le client de la compagnie. »;
f) dans la définition de « service du groupe de fonctions D », remplacer le deuxième « 011+ » par « 01+ »;
g) dans la définition de « accès côté ligne », ajouter « or egress » juste après « to access »;
h) remplacer la définition de « circuit outre-mer » par ce qui suit : « désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les Etats-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer. »;
i) dans la définition de « numéros de téléphone », ajouter la phrase « with outpulsing » juste après le mot « numbers »; et
j) dans la définition de « accès côté réseau », ajouter la disposition de composition « 1+950 ».
C) À l'article 301(o), remplacer « ILEC's » par « ILEC ».
D) À l'article 301(p), remplacer « IXSP » par « IXC ».
E) À l'article 302(1)(b), ajouter la disposition de composition « 1+950 ».
F) Dans la première phrase de l'article 302(1)(e), remplacer le mot « wit » par le mot « with ».
G) Dans la première phrase de l'article 302(3)(a), remplacer le mot « subscriber » par le mot « subscribed ».
H) Dans les tableaux des articles 305(1) et 305(2)(a), ajouter « ILECs » juste avant les mots « Carriers and other service providers that have attested that they do not use DALs ».
I) Dans « Note 1 » de l'article 305(2)(a), ajouter « or other service provider » juste après « attesting to the fact that the carrier ».
J) À l'article 305.2(b) :
a) dans l'alinéa (i), remplacer « Canada-U>S>. » par « Canada-U.S. »;
b) dans l'alinéa (ii), ajouter « is located » juste avant les mots « all contribution-eligible minutes »; et
c) dans l'alinéa (iii), supprimer les mots « to the ILEC » la première fois qu'ils apparaissent, immédiatement après le « (a) ».
K) À l'article 400 :
a) supprimer le terme « ISUP » de la définition de « interconnexion de signalisation par SS7 »;
b) supprimer la définition de « numéros de téléphone »; et
c) ajouter ce qui suit à la fin de la définition de « fournisseur de services sans fil » : « service in areas served by Riptide ».
L) À l'article 401(a), supprimer le passage « however, this arrangement is only available in areas where the Company operates as a CLEC and is subject to availability » de la fin de la deuxième phrase.
M) À l'article 402(1), ajouter « associated with line-side interconnection » juste après le mot « outpulsing ».
N) À l'article 403.3(b) :
a) modifier la première ligne du tableau de manière à lire « Accès côté ligne »;
b) modifier les tarifs dans la colonne intitulée « Ontario/Québec », comme suit :
Chaque voie d'accès,   jusqu'à concurrence de 12 voies, ou

3,10 $

Chaque voie d'accès,   jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

5,60 $

Chaque voie d'accès,   jusqu'à concurrence de 36 voies, ou

6,55 $

Chaque voie d'accès,   jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

7,10 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 60 voies, ou

7,45 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

7,70 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 84 voies, ou

7,90 $

Chaque voie d'accès, pour plus de 84 voies

 

8,05 $

c) modifier les frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée pour l'Alberta et la Colombie-Britannique, comme suit :
Alberta 35,39 $
Colombie-Britannique 23,23 $

d) supprimer la dernière ligne du tableau intitulée « Interconnection trunk termination, per DS-1 »;
e) ajouter un nouveau tableau intitulé « Accès côté réseau » après le premier tableau et y inscrire les renseignements suivants :
Alberta
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

20,95 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

32,85 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

36,40 $

Chaque voie d'accès,   jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

38,30 $

Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies

39,25 $

Frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée

35,39 $

Colombie-Britannique
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

24,30 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

38,20 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

42,35 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

44,50 $

Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies

45,65 $

Frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée

23,23 $

Ontario/Québec
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

15,15 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

23,80 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

26,40 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

27,75 $

Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies

28,45 $

Frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée

6,35 $

O) Ajouter « line-side access » juste après les mots « service charges », dans le titre de l'article 403(3)(c).
P) Ajouter ce qui suit à titre d'article 403(3)(d) :
Frais de service – Accès côté réseau
Traitement des commandes, chaque commande
Alberta 166 $

Colombie-Britannique 200 $

Ontario/Québec 206 $

Activation ou changement de circuit d'interconnexion, chaque circuit
Alberta 25,25 $

Colombie-Britannique 22,05 $

Ontario/Québec 24,85 $

Q) À l'article 403(4) :
a) dans l'alinéa (a)(i), remplacer le tarif pour la Colombie-Britannique de 1 380 $ par 1 314,50 $; et
b) dans l'alinéa (a)(iii), remplacer le tarif pour la Colombie-Britannique de 69 500 $ par 63 200 $.
R) À l'article 501(2)(b), ajouter « and line-side interconnecting circuits » juste après les mots « trunk-side MF interconnecting circuits ».
S) Remplacer le tableau à la fin de l'article 501(3)(a) par un tableau qui contient les tarifs et les renseignements suivants :
Acheminement des appels NAE manquants, par DS-0
Alberta 
Circuits d'interconnexion côté réseau/SS7
Circuits unidirectionnels 5,35 $/mois

Circuits bidirectionnels 3,20 $/mois

Circuits d'interconnexion côté réseau/MF
Circuits unidirectionnels 5,35 $/mois

Circuits bidirectionnels 3,20 $/mois

Circuits d'interconnexion côté ligne 5,10 $/mois
Colombie-Britannique
Circuits d'interconnexion côté réseau/SS7
Circuits unidirectionnels 6,20 $/mois

Circuits bidirectionnels 3,75 $/mois

Frais de service 200 $

Circuits d'interconnexion côté réseau/MF
Circuits unidirectionnels

6,20 $/mois

Circuits bidirectionnels

3,75 $/mois

Circuits d'interconnexion côté ligne

6,10 $/mois

Ontario/Québec
Circuits d'interconnexion côté réseau/SS7
Circuits unidirectionnels

6,20 $/mois

Circuits bidirectionnels

3,75 $/mois

Frais de service

206 $

Circuits d'interconnexion côté réseau/MF
ircuits unidirectionnels

6,20 $/mois

Circuits bidirectionnels

3,75 $/mois

Circuits d'interconnexion côté ligne

4,95 $/mois

T) Supprimer le passage « under the terms of this tariff » de la première phrase de l'article 602(1.1).
2. Riptide est tenue de présenter des pages de tarifs révisées qui reflètent les modifications établies ci-dessus.
3. Riptide est tenue de présenter immédiatement son Manuel de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) et une copie non exécutée de son accord relatif au fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) en vue d'une approbation du Conseil.
Secrétaire général
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