ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-785

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Ordonnance CRTC 2000-785

Ottawa, le 16 août 2000

Tarif des services d'accès des entreprises définitif pour 1998 de Téléphone Guèvremont Inc.
Avis de modification tarifaire 21 et 21A et 8638-G1-01/99

Le Conseil approuve, entre autres choses, le Tarif des services d'accès des entreprises définitif de Téléphone Guèvremont Inc. pour 1998 de 0,0666 $ par minute. Ce tarif comprend un taux de contribution de 0,0390 $ par minute et une composante de frais d'interurbain direct de 0,0276 $ par minute. Les taux de contribution et d'interurbain direct proposés par la compagnie ont été rajustés comme suit.

1.

Le 24 août 1999, Téléphone Guèvremont Inc. (Guèvremont) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 21 dans lequel elle demandait l'approbation définitive d'un Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour 1998 de 0,0693 $ par minute composé d'un taux de contribution de 0,0419 $ par minute, basé sur une exigence de contribution de 811 809 $, et d'un taux d'interurbain direct de 0,0274 $ par minute, basé sur une composante interurbain direct de 499 276 $.

2.

Le 21 février 2000, Guèvremont a déposé l'AMT 21A qui proposait un nouveau TSAE considérablement différent du TSAE initial. Dans l'avis révisé, la compagnie demandait l'approbation d'un TSAE définitif pour 1998 de 0,0863 $ par minute, composé d'un taux de contribution de 0,0571 $ par minute, basé sur une exigence de contribution de 1 106 415 $, et d'un taux d'interurbain direct de 0,0292 $ par minute, basé sur une composante interurbain direct de 532 708 $.

3.

Bell Canada a été désignée partie à l'instance.

Conclusions du Conseil

A. Élimination de la plus-value

4.

Dans la décision Télécom CRTC 99-7 du 11 juin 1999 intitulée Téléphone Guèvremont Inc. - Tarifs des services d'accès des entreprises définitifs pour 1995, 1996 et 1997, le Conseil a défini un traitement comptable du montant versé par la compagnie en sus de la valeur comptable nette découlant de l'achat de Bon Conseil (la plus-value) et il a invité Guèvremont à formuler des observations sur l'approche proposée dans cette instance.

5.

Guèvremont a déclaré qu'elle acceptait la proposition du Conseil relative au traitement comptable de la plus-value, défini dans la décision 99-7, et elle l'a appliqué dans les dépôts visés par la présente.

6.

Par conséquent, aucune autre mesure n'est nécessaire à cet égard.
B. Structure du capital

7.

Dans la décision 99-7, le Conseil a déclaré qu'il examinerait la classification des actions de catégorie B de Guèvremont dans l'instance visant l'établissement d'un TSAE définitif de 1998 pour la compagnie.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'au cours de 1998, Guèvremont a converti ses actions de catégorie B en actions ordinaires de catégorie A et qu'il ne restait donc aucune action de catégorie B à la fin de 1998.

9.

Selon le Conseil, comme les actions de catégorie B ont été converties en actions de catégorie A, la préoccupation soulevée dans la décision 99-7 n'existe plus. Aucune autre mesure n'est donc nécessaire à cet égard.

C. Question des nouveaux capitaux propres en 1998

10.

Le 31 juillet 1998, Guèvremont a émis 1 650 000 actions de catégorie A à Gestion Bon Conseil Inc. (Bon Conseil), une société affiliée de Guèvremont, totalisant une contrepartie de 1 650 000 $, sous la forme d'un billet à payer émis par Bon Conseil à Guèvremont. La durée et le taux d'intérêt de l'effet étaient équivalents à ceux des dépôts à terme détenus par Bon Conseil à la Caisse Populaire. Au cours de 1998, Guèvremont a consigné des revenus d'intérêts de 37 597 $ issus de cet effet.

11.

Guèvremont a proposé que les actions émises soient incluses dans l'avoir des actionnaires aux fins du calcul de l'exigence de contribution de la compagnie pour 1998 parce qu'elles représentent, indirectement, une réduction des dividendes versés par la compagnie à ses actionnaires.

12.

Bell Canada a soutenu qu'il ne convenait pas d'inclure ce montant dans le capital-actions ordinaire de Guèvremont puisque, par la transaction, la compagnie tente de gonfler artificiellement ce capital et en bout de ligne son exigence de contribution. Bell Canada a également fait remarquer que, de fait, Guèvremont n'a reçu aucune contrepartie en argent comptant pour les actions.

13.

Bell Canada a fait valoir que la contribution que doivent payer les entreprises de services intercirconscriptions est basée sur un rendement après impôt de 11,5 % du capital-actions ordinaire de Guèvremont. Par ailleurs, la compagnie a accepté un effet à payer d'une société affiliée dont le rendement avant impôt est d'un peu plus de 5 %.

14.

Le Conseil fait remarquer que Guèvremont a émis les actions en question à une de ses sociétés affiliées en échange d'un effet, sans transfert d'argent comptant, et que le montant des dividendes dont parle Guèvremont a été réduit par la suite (voir la partie D ci-dessous).

15.

Le Conseil estime que la transaction en question a pour effet d'augmenter de façon inacceptable le capital-actions ordinaire de Guèvremont et, par conséquent, ses besoins en revenus.

16.

Le Conseil exclut donc du capital-actions ordinaire de Guèvremont la nouvelle émission d'actions aux fins du calcul du TSAE de la compagnie.

17.

Le Conseil fait remarquer que Guèvremont a inscrit des revenus d'intérêt de 37 597 $ sur le billet de 1 650 000 $ émis en contrepartie des nouvelles actions de catégorie A. Compte tenu de la conclusion susmentionnée concernant l'émission des actions, le Conseil exclut les revenus d'intérêt du calcul du TSAE de la compagnie.

D. Reclassification des dividendes

18.

Dans l'AMT 21A, Guèvremont a révisé ses états financiers non consolidés pour refléter le traitement du paiement de 3 453 501 $ en dividendes comme un prêt sans intérêt à une compagnie affiliée. La compagnie a également déclaré qu'aux fins du calcul du TSAE, elle avait estimé avoir reçu 138 140 $, correspondant à 6 mois de revenus d'intérêts à un taux annuel de 8 %.

19.

Bell Canada a fait valoir que, par la réduction rétroactive et arbitraire du montant des dividendes versé, Guèvremont tente de nouveau de gonfler artificiellement son capital-actions ordinaire. À son avis, le Conseil ne devrait pas tenir compte de la réduction rétroactive du montant des dividendes de 1998 dans son calcul du TSAE définitif pour 1998.

20.

Guèvremont a répondu qu'elle n'a pas, contrairement à l'allégation de Bell Canada, rajusté rétroactivement les dividendes de 1998, mais qu'elle a seulement corrigé le traitement comptable d'un montant versé à une autre compagnie. Guèvremont a également fait valoir que la transaction n'était pas artificielle et qu'elle reflétait une comptabilité réaliste, conforme aux principes économiques et financiers soutenus par les principes comptables généralement reconnus (PCGR).

21.

Le Conseil fait remarquer que, d'après le dossier de la présente instance, la société affiliée qui a reçu le prêt n'a donné aucune garantie relative au remboursement des fonds avancés. De plus, Guèvremont n'a pas présenté d'entente écrite officialisant l'arrangement.

22.

Le Conseil est d'avis qu'en faisant un prêt de cette importance à une société affiliée, Guèvremont ne respecte pas son obligation de garantir, à titre de compagnie réglementée, la protection adéquate de l'intérêt de ses abonnés et des parties qui paient son TSAE.

23.

Le Conseil fait observer que le risque de non-paiement est élevé pour Guèvremont puisqu'elle n'a qu'un seul débiteur. Il craint que la compagnie soit obligée d'augmenter ses besoins en revenus pour compenser le non-paiement ou le retard de paiement du prêt, si elle ne parvient pas à recouvrer ses fonds en temps voulu. Cette augmentation pourrait alors avoir un effet sur les tarifs que paient les abonnés de la compagnie ou sur son TSAE.

24.

Le Conseil s'inquiète également de la pertinence et des répercussions continues du non-paiement à long terme du prêt en question, pour la compagnie, ses abonnés et les entreprises qui paient son TSAE.

25.

Le Conseil entend réévaluer le traitement réglementaire du prêt si celui-ci n'a pas encore été remboursé le 31 décembre 2000.

26.

Quoi qu'il en soit, si la transaction a des répercussions négatives pour les payeurs de tarifs, le Conseil réexaminera le traitement réglementaire du prêt.

27.

Le Conseil est d'avis que le taux d'intérêt demandé devrait refléter le risque de non-paiement assumé par la compagnie. Il fait remarquer qu'une prime de risque adéquate devrait être basée sur la cote de crédit de la société affiliée, or rien dans le dossier ne permet de l'évaluer correctement.

28.

Les fonds prêtés par une compagnie réglementée à une autre compagnie devraient porter un taux d'intérêt au moins égal au coût du capital moyen du prêteur. Dans le cas de Guèvremont, le coût du capital moyen en 1998 aux fins du TSAE dépassait 13 %, supposant donc une prime de risque d'au moins 5 % de plus que le taux d'intérêt théorique de 8 % proposé par Guèvremont.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a imputé un taux d'intérêt de 13 %, à des fins de réglementation, au prêt accordé à la société affiliée.
E. Dépenses liées à la tempête de verglas de 1998

30.

Guèvremont a inclu des dépenses relatives à la tempête de verglas dans le TSAE qu'elle propose pour 1998.

31.

Bell Canada a fait valoir que, même s'il convient peut-être de recouvrer une partie des débours liés à la tempête de verglas, le Conseil devrait exclure du capital-actions de 1998 toutes dépenses autorisées au moment de l'examen de l'exigence de contribution de la compagnie pour 1999. Bell Canada a également fait observer que Guèvremont a déposé une demande d'indemnité visant les dépenses liées à la tempête de verglas et que le Conseil devrait utiliser tout règlement futur afférent pour réduire l'exigence de contribution de l'année où ce règlement a été reçu.

32.

Le Conseil estime que les dépenses liées à la tempête de verglas doivent être recouvrées par l'entremise du TSAE de 1998 mais qu'elles doivent être exclues du capital-actions de 1998 dans le calcul de l'exigence de contribution de la compagnie pour 1999, et que tout règlement futur afférent ne devrait servir à réduire l'exigence de contribution que pour l'année dans laquelle il est reçu. Par conséquent, tout règlement du genre ne peut pas être utilisé pour réduire le capital-actions utilisé dans le calcul de l'exigence de contribution de l'année suivante.

F. Minutes admissibles à une contribution

33.

Le Conseil estime que Guèvremont devrait utiliser le nombre de minutes admissibles à une contribution qu'elle a déclaré dans son calcul du taux de contribution, même si ce nombre de minutes, soit 19 377 771 (incluant 1 152 000 minutes pour les lignes d'accès direct (LAD), est légèrement supérieur à celui fourni par Bell Canada.

G. Exigence et taux de contribution pour 1998

34.

Pour déterminer l'exigence de contribution de 1998, le Conseil a comparé le capital-actions de 1998 de Guèvremont (soit l'exigence de contribution approuvée pour 1997 rajustée en fonction des majorations tarifaires locales) et l'exigence de contribution de la compagnie proposée pour 1998, rajustée afin de refléter les conclusions tirées en C et en D ci-dessus.

35.

Le Conseil fait remarquer qu'il est toutefois impossible de comparer directement l'exigence de contribution et la composante interurbain direct pour le capital-actions de 1998 et pour son TSAE proposé pour 1998, puisque l'exigence pour 1997 n'a pas été divisée de la même manière.

36.

Guèvremont a proposé d'utiliser les ratios de 1998 entre la contribution et la composante interurbain direct comme solution de rechange pour calculer un capital-actions de 1998 permettant de faire une comparaison.

37.

Conformément à la méthodologie ci-dessus, le Conseil a utilisé une exigence de contribution approuvée pour 1997 de 783 177 $. Compte tenu des répercussions de la majoration de 148 944 $ des tarifs des services locaux de 1998 et des dépenses additionnelles de 122 064 $ liées à la tempête de verglas, le Conseil a évalué la base des exigences de contribution pour 1998 à 756 297 $.

38.

L'exigence de contribution proposée par Guèvremont pour 1998 a été rajustée pour refléter les modifications énoncées aux parties C et D de la présente ordonnance. Le Conseil a fixé l'exigence de contribution rajustée pour 1998 à 810 334 $.

39.

Le Conseil approuve donc une exigence de contribution pour 1998 de 756 297 $, soit un taux de 0,0390 $ par minute, correspondant au plus bas des montants calculés aux paragraphes 37 et 38.
H. Composante interurbain direct et taux pour 1998

40.

L'exigence relative à l'interurbain direct de 532 708 $ que propose Guèvremont pour 1998 a été rajustée afin de refléter les modifications énoncées aux parties C et D de la présente ordonnance. Le Conseil approuve une composante interurbain direct pour 1998 de 503 880 $, soit un taux de 0,0276 $ par minute.

I. TSAE pour 1998

41.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un TSAE combiné de 0,0666 $ par minute, en vigueur le 1er janvier 1998.

J. Mise en oeuvre

42.

Guèvremont est tenue :

a) de publier des pages de tarif révisées reflétant son TSAE définitif pour 1998, dans les 10 jours suivant la présente ordonnance; et

b) de procéder le plus rapidement possible aux rajustements de sa facturation.

43.

Guèvremont est tenue de déposer les documents suivants, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance :
a) une révision de ses résultats réels de la Phase III pour 1998, reflétant les rajustements susmentionnés;

b) son taux de rendement de 1998 basé sur le capital-actions rajusté;
c) un état des gains excédentaires, au besoin, et le montant qui sera remboursé aux entreprises de services interurbains; et
d) un TSAE provisoire de 1999 révisé basé sur le TSAE définitif pour 1998 et tenant compte des répercussions des majorations tarifaires locales en 1999. Le TSAE provisoire de 1999 révisé qui sera déposé conformément à la présente ordonnance correspondra au plafond précisé au paragraphe 97 de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec. De plus, conformément à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), le TSAE provisoire pour 1999 révisé deviendra aussi le TSAE provisoire pour 2000.

44.

Guèvremont est également tenue de déposer les documents suivants, dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance :

a) les TSAE définitifs proposés pour 1999 et 2000, incluant les résultats de la Phase III, les minutes admissibles à la contribution (minutes d'interurbain et de LAD) ainsi que les calculs afférents, conformément à la décision 96-6 et à la décision 99-5, respectivement;

b) des projets de pages de tarif définissant les TSAE proposés pour 1999 et 2000;

c) les répercussions de toute majoration des tarifs des services locaux mise en œuvre au cours de 1999 et de 2000, ainsi que le nombre de services d'accès au réseau ayant fait l'objet d'une majoration tarifaire; et

d) des explications détaillées concernant toute hausse de la composante interurbain direct si la composante définitive proposée pour 1999 dépasse la composante définitive approuvée pour 1998, ou si la composante interurbain direct définitive proposée pour 2000 excède de plus de 5 % la composante interurbain direct proposée pour 1999.

Secrétaire général


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