ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-810

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Ordonnance CRTC 2000-810

Ottawa, le 31 août 2000

Exemption des frais de contribution applicables aux circuits d'interconnexion

Référence : 8626-U6-01/00
Le Conseil approuve une exemption des frais de contribution applicables aux circuits d'interconnexion utilisés par l'University of British Columbia.

1.

Dans sa lettre du 25 avril 2000, l'University of British Columbia (UBC) a demandé une exemption des frais de contribution applicables à certains circuits d'interconnexion du réseau téléphonique public commuté (RTPC).

2.

UBC a déclaré qu'elle fournit des services interurbains aux étudiants en résidence et aux employés logés sur le campus par l'entremise d'un réseau d'installations d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX). Ce réseau fournit l'accès, au moyen de lignes d'accès direct (LAD), à un réseau interurbain exploité par RSL COM Canada Inc., autre fournisseur de services interurbains. UBC a ajouté que son réseau PBX fournit également l'accès au RTPC exploité par TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), au moyen de lignes locales fournies par TCBC. Le réseau PBX est configuré de manière à empêcher que les circuits d'accès de TCBC ne fournissent, aux LAD ou au réseau interurbain exploité par RSL, l'accès au RTPC. De façon similaire, le réseau est configuré de manière à empêcher la sortie des LAD ou du réseau interurbain de RSL vers le RTPC par l'entremise des circuits d'accès de TCBC. UBC a fait valoir que cette configuration garantit qu'il n'y a pas de connectivité locale entre le RTPC exploité par TCBC et le réseau interurbain exploité par RSL.

3.

UBC a avancé que, dans les circonstances, les lignes d'accès au RTPC fournies par TCBC constituent des circuits d'interconnexion, conformément à l'article 24 du Tarif général de TCBC. Cependant, UBC a déclaré que ces circuits d'interconnexion fournissent un service de ligne téléphonique locale et ne sont pas directement raccordés au réseau intercirconscription exploité par RSL. UBC a fait valoir qu'en raison des caractéristiques techniques et opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements au RTPC servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe. UBC a fait valoir qu'elle a droit, vu la situation, à une exemption des frais de contribution applicables aux lignes d'accès au RTPC en cause, qu'elle a listées.

4.

UBC a retenu les services d'un ingénieur pour procéder à une vérification technique indépendante du réseau en cause. Il a déclaré, dans son rapport du 20 octobre 1999 :
a) que le réseau est configuré de telle manière que les appels interurbains en provenance du RTPC ne sont pas acheminés aux LAD de RSL;
b) que cette configuration répond au critère d'exemption de frais de contribution applicable aux circuits d'accès au RTPC; et
c) que les procédures internes de UBC sont suffisantes pour garantir que la configuration restera conforme aux conditions d'exemption.

5.

Dans sa lettre du 19 mai 2000, TCBC précise que la documentation fournie par UBC quant à l'appui de sa demande d'exemption de frais de contribution satisfait aux exigences en matière de preuve établies dans des ordonnances antérieures du Conseil, et qu'elle appuie l'approbation de la demande.

6.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, UBC a déclaré, dans sa lettre du 22 juin 2000, qu'elle a utilisé des circuits analogiques pour accéder au RTPC local pour la première fois en 1987, lorsqu'elle est passée d'un service local reposant sur un système Centrex à un service PBX. Selon UBC, ces circuits originaux ont été installés sept ans environ avant qu'elle ne s'abonne au service interurbain de RSL.

7.

UBC a demandé au Conseil de désigner comme date d'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution rétroactivement la date d'installation des circuits, ou sinon, le mois de décembre 1994, lorsque les installations de raccordement des LAD à RSL (anciennement Westel Telecommunications Ltd.) ont été mises en place. UBC a dit croire que les circonstances particulières du cas présent justifient une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de la demande.

8.

Lorsque UBC a changé de service téléphonique local, passant d'un service Centrex à un système PBX lui appartenant et exploité par elle en 1987, elle a aussi installé des circuits analogiques raccordés au central de BC TEL pour permettre les appels en provenance et à destination du RTPC.

9.

UBC a déclaré qu'à l'exception des mises à niveau faites au système afin d'accommoder la croissance de l'université, ce système en place depuis 1987 précède les décisions du Conseil dans lesquelles il autorise la revente d'installations interurbaines sur la base d'une utilisation conjointe. Les lignes d'accès au RTPC de UBC ont été converties au service numérique Megalink au cours de la seconde moitié de 1994.

10.

Lorsque RSL a établi une LAD à l'usage des étudiants du campus de UBC en décembre 1994, ils ont reçu le service interurbain à rabais de RSL. UBC a affirmé ne jamais avoir utilisé les lignes d'accès au RTPC fournies par BC TEL, et maintenant TCBC, relativement à cette installation de LAD ou avec le service interurbain à rabais de RSL.

11.

UBC a fait état du rapport du vérificateur indépendant et elle a indiqué que son réseau n'est pas configuré, sur les plans technique et opérationnel, de façon à permettre la connectivité entre le réseau de RSL et les lignes d'accès au RTPC fournies par TCBC.

12.

UBC a dit ne s'être jamais servie des lignes d'accès au RTPC à des fins de revente. Elle a toujours utilisé ces circuits à ses propres fins et que le service de RSL était configuré de façon à empêcher la connectivité avec le RTPC. De plus, elle a déclaré ne pas se considérer engagée dans une activité de revente sur une base commerciale et qu'elle n'était pas active dans la revente à des personnes hors-site. UBC a ajouté que c'est pour cette raison qu'elle ne s'est pas inscrite comme revendeur auprès du Conseil avant le 25 avril 2000, date à laquelle elle a déposé sa demande d'exemption de frais de contribution.

13.

UBC affirme qu'en raison de ces circonstances, elle n'a amorcé de processus de vérification technique et de demande d'exemption que lorsqu'un avocat en matière de réglementation indépendant le lui a conseillé.

14.

Par lettre du 30 juin 2000, TCBC a dit estimer que tout le trafic de UBC admissible à une contribution avait bien été acheminé sur ses installations avant que l'université ne souscrive aux services interurbains de RSL. Par conséquent, TCBC est d'avis que UBC n'aurait pas eu à payer de frais de contribution additionnels applicables au trafic interurbain avant décembre 1994, puisque c'est elle qui aurait acheminé ce trafic et que les frais de contribution étaient inclus dans ses tarifs de l'époque.

15.

Selon TCBC, les éléments de preuve fournis indiquent clairement que UBC s'adonne à la revente de services intracirconscriptions ou locaux aux membres de son corps enseignant et à ses étudiants. La compagnie a déclaré que UBC offre des services intercirconscriptions en refacturant les services interurbains d'un autre fournisseur de services interurbains, en l'occurrence RSL. À cet égard, TCBC a précisé que RSL serait responsable de payer les frais de contribution applicables. Par ailleurs, TCBC a fait remarquer que la demande de UBC est semblable à celle que le Conseil a traitée dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-339 du 9 avril 1999, dans laquelle il a accordé une exemption de frais de contribution applicables à la revente de services intercirconscriptions, en vigueur à compter de la date d'installation.

16.

TCBC a donc estimé, conformément à l'ordonnance précitée, qu'il conviendrait que le Conseil approuve la demande de UBC visant une exemption de frais de contribution, en vigueur à compter de la date d'installation, soit décembre 1994.

17.

Le Conseil est d'avis que UBC a déposé une vérification technique satisfaisante qui respecte les exigences en matière de preuve et présenté des circonstances particulières appuyant le choix de la date d'installation comme date d'entrée en vigueur. Le Conseil fait également remarquer que TCBC accepte la demande de UBC.

18.

Le Conseil approuve la demande de UBC, en vigueur à compter de la date d'installation. Aucuns frais de contribution ne sont donc payables.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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