ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-861

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Ordonnance CRTC 2000-861

Ottawa, le 19 septembre 2000

Approbation du taux de contribution définitif de Télébec pour 1999

Référence : 8695-C12-10/99

Le Conseil approuve le taux de contribution définitif proposé par Télébec pour 1999 de 0,0437 $ la minute, à compter du 1er janvier 1999.

1.

Dans l'avis public Télécom CRTC 99-27 du 23 décembre 1999 intitulé Québec-Téléphone et Télébec ltée – Taux de contribution pour 1999, le Conseil a ordonné à Télébec ltée de déposer le taux de contribution définitif qu'elle propose pour 1999.

2.

Le 25 février 2000, Télébec a déposé son taux de contribution proposé pour 1999. Lorsque le Conseil a évalué la proposition de Télébec, il s'est aussi penché sur le traitement des gains excédentaires et sur le plafonnement de l'exigence de contribution.

3.

Le Conseil s'est penché sur la question du taux de contribution définitif pour 1999 de Québec-Téléphone dans une autre ordonnance.

Proposition de Télébec relative au taux de contribution pour 1999

4.

Télébec a déposé un taux de contribution définitif proposé pour 1999 de 0,0437 $ la minute, en se basant sur une exigence de contribution prévue de 28,1 millions de dollars.

Traitement des gains excédentaires

5.

Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en œuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a ordonné à Télébec de placer les gains excédentaires dans un compte de report si le segment Services publics obtenait des gains plus élevés que le seuil supérieur de la marge autorisée du taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires, au cours de la période d'application du régime de base tarifaire partagée.

6.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-942 du 30 septembre 1999, le Conseil a indiqué que la question du traitement des gains excédentaires de 1998 sera examinée dans le cadre de l'instance visant à fixer les taux de contribution pour 1999.

7.

Télébec n'a pas déclaré de gains excédentaires pour son segment Services publics en 1998.

8.

Le Conseil a examiné diverses façons d'utiliser les gains excédentaires, dont celles soumises par Québec-Téléphone et Télébec, conformément à l'avis 99-27, afin de disposer des gains excédentaires déclarés par Québec-Téléphone en 1998.

9.

Télébec a proposé que le montant des gains excédentaires de l'année précédente soit soustrait de l'exigence de contribution que les entreprises de services interurbains doivent payer.

10.

Dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a déterminé que les gains excédentaires devaient être retournés aux abonnés, conformément à la méthode adoptée pour les grandes compagnies titulaires.

11.

Le Conseil a établi que la façon la plus efficace de retourner les gains excédentaires aux abonnés est de limiter toute augmentation future du tarif local du service résidentiel pendant la période de transition ou au début du régime de plafonnement des prix.

12.

Le Conseil réitère les instructions qu'il a données antérieurement à Télébec de placer tous gains excédentaires dans un compte de report.

13.

Le Conseil estime également qu'à partir de maintenant, il convient de payer des intérêts sur les gains excédentaires déposés dans le compte du report, à un taux équivalent au taux d'intérêt annuel d'un certificat de placement garanti ayant une échéance de trois ans.

14.

Le Conseil fait remarquer que si Télébec réalise des gains excédentaires et si elle demande ensuite, justification à l'appui, une augmentation du tarif local du service résidentiel pendant la période de transition précédant l'introduction du régime de plafonnement des prix, il se peut qu'il permette l'utilisation des gains excédentaires et des intérêts théoriques accumulés pour retarder ou réduire toute augmentation nécessaire du tarif local du service résidentiel.

15.

Si tel n'est pas le cas, les gains excédentaires seront utilisés au début de la période de plafonnement des prix pour réduire toute augmentation du tarif local du service résidentiel.

16.

Cette approche doit s'appliquer à tous gains excédentaires réalisés avant l'introduction du régime de plafonnement des prix.

Plafonnement de l'exigence de contribution

17.

Par le passé, le Conseil a imposé aux grandes compagnies de téléphone titulaires comme aux petites compagnies de téléphone indépendantes, une forme quelconque de plafonnement de contribution.

18.

Dans l'avis 99-27, le Conseil a ordonné à Télébec de justifier pourquoi son exigence de contribution ne devrait pas être plafonnée à son niveau approuvé pour 1999.

19.

Télébec a répondu qu'elle s'opposait à un mécanisme de plafonnement. Elle a soutenu 1) qu'elle avait fait preuve d'efficience par le passé, en réduisant son taux de contribution; 2) qu'un tel mécanisme pourrait l'empêcher de fournir des services de télécommunication de qualité et diversifiés; 3) qu'un tel mécanisme aurait peu d'effet sur l'implantation de la concurrence; et 4) que ses actionnaires seraient obligés d'absorber toute dépense extraordinaire.

20.

Le Conseil est d'avis que, même si Télébec s'est montrée responsable financièrement dans le passé en réduisant son taux de contribution, un mécanisme de plafonnement convient quand même pour garantir un taux de contribution conforme aux attentes du Conseil à l'égard du régime de plafonnement des prix. Cette attente a été exprimée dans la décision Télécom CRTC 99-19 du 10 décembre 1999 intitulée Délai de mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et rééquilibrage des tarifs pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, avant la mise en œuvre d'un nouveau régime.

21.

Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a déterminé que le cadre de base utilisé pour les grandes compagnies de téléphone titulaires s'appliquerait aussi à Télébec. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a imposé un plafond aux taux de contribution des grandes compagnies titulaires.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un mécanisme de plafonnement prenant effet à compter de 2000, applicable au taux de contribution approuvé pour l'année précédente, moins un rajustement pour refléter l'impact de toute majoration tarifaire approuvée expressément pour réduire l'exigence de contribution.
Taux de contribution définitif pour 1999

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 1999, un taux de contribution définitif pour 1999 de 0,0437 $ la minute, soit une réduction de 0,0148 $ par rapport au taux de contribution de 0,0585 $ approuvé pour 1998.

24.

La compagnie doit publier des pages de tarifs reflétant son taux de contribution approuvé dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance.

Dépôt du taux de contribution définitif pour 2000

25.

Le Conseil ordonne à Télébec de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance, son taux de contribution définitif qu'elle propose pour 2000 en se basant sur les résultats de la base tarifaire partagée de 2000 et le nombre de minutes qu'elle prévoit pour cette même année.

Secrétaire général


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