ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-963

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Ordonnance CRTC 2000-963

 

Ottawa, le 20 octobre 2000

 

Révisions au Tarif général de C1.com Inc. approuvées provisoirement sous réserve de modifications

 

Référence : Avis de modification tarifaire 4

 

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des changements ci-après, des révisions aux tarifs des services d'accès de C1.com Inc. visant l'interconnexion avec des fournisseurs de services intercirconscriptions et de services sans fil.

1.

C1.com a déposé une demande le 15 août 2000 dans laquelle elle a proposé de réviser son Tarif général (Tarif CRTC 21320), c'est-à-dire :

 
  • ajouter des tarifs applicables aux services d'accès en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec;

 
  • modifier les tarifs du service de numéro d'acheminement local d'emplacement manquant afin de refléter l'ordonnance CRTC 2000-394 du 12 mai 2000; et

 
  • modifier le tarif des services d'accès sans fil afin de refléter l'ordonnance CRTC 2000-395 du 12 mai 2000.

2.

Le 12 septembre 2000, Bell Canada a déposé des observations pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Bell Canada a soulevé les points suivants relatifs aux tarifs figurant dans les pages de tarifs proposées par C1.com :

 
  • les tarifs du service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires pour la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec sont inexacts;

 
  • les tarifs applicables au raccordement du trafic à partir des circonscriptions situées dans la zone d'appels locaux pour l'Ontario et le Québec ne reflètent pas les tarifs approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-758 du 4 août 1999;

 
  • les taux de contribution pour la Nouvelle-Écosse sont inexacts;

 
  • les frais mensuels par DS-1, ou par fonction de DS-1, ne s'appliquent plus dans le territoire d'exploitation de Bell Canada; et

 
  • les frais proposés dans le tarif des services d'accès sans fil ne reflètent pas l'ordonnance 2000-395.

4.

Dans ses observations en réplique déposées le 14 septembre 2000, C1.com a convenu que les changements suggérés par Bell Canada étaient appropriés.

5.

Le Conseil fait remarquer qu'en plus des changements proposés par Bell Canada, il est nécessaire d'apporter de légers correctifs à diverses dispositions.

6.

Le Conseil approuve provisoirement les modifications tarifaires proposées, sous réserve des changements ci-après :

 

a) modifier l'article 102(4) comme suit :

 

i) remplacer par 0,102 $ le tarif de 0,107 $ pour la Nouvelle-Écosse; et

 

ii) remplacer par 0,056 $ le tarif de 0,064 $ pour l'Ontario et le Québec.

 

b) à l'article 200(2), « Termination of traffic from exchanges within the local calling area », remplacer les tarifs du tableau « Ontario et Québec » par :

 

Ontario et Québec

 

Frais de raccordement de circuits

Tarif mensuel

 

Jusqu'à 24 circuits, chaque circuit

11,60 $

 

Jusqu'à 48 circuits, chaque circuit

18,20 $

 

Jusqu'à 72 circuits, chaque circuit

20,20 $

 

Jusqu'à 96 circuits, chaque circuit

21,25 $

 

Au-delà de 96 circuits, chaque circuit

21,75 $

 

c) modifier l'article 302(1)(a) comme suit :

 

i) dans le premier tableau, intitulé « Carriers and other service providers that use DALs », remplacer les taux de contribution pour la Nouvelle-Écosse par :

 

Heure de pointe 0,0298 $
Heure hors pointe 0,0149 $

 

ii) dans le deuxième tableau, intitulé « Carriers and other service providers that use DALs », ajouter le mot « ILECs, » immédiatement avant le mot « carriers »; et

 

iii) dans le deuxième tableau, intitulé « ILECs, carriers and other service providers that use DALs », remplacer les taux de contribution pour la Nouvelle-Écosse par :

 

Heure de pointe 0,0266 $
Heure hors pointe 0,0133 $

 

d) dans le deuxième tableau de l'article 305, intitulé « Call routing - LRN Absent, per DS-0 service charge », insérer le taux de 166 $ dans les deux rangées sous « Alberta »;

 

e) à l'article 402(2)(b), insérer les mots « in Nova Scotia », immédiatement après « all serving areas »;

 

f) à l'article 402(3)(b), supprimer le tableau 3.1, intitulé « Interconnection trunk termination »;

 

g) modifier l'article 402(4)(e) comme suit :

 

i) à l'alinéa (e), remplacer par « 100/1,000 » toutes les mentions de « 1,000 »;

 

ii) ajouter les tarifs qui suivent pour les provinces du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta :

 

Manitoba

45,88 $

 

Colombie-Britannique

103,25 $

 

Alberta

134,31 $

 

h) supprimer l'article 402(4)(c) et renuméroter les articles 402(4)(d), 402(4)(e) et 402(4)(f) en conséquence.

7.

Il est ordonné à C1.com de publier immédiatement des pages de tarifs révisées intégrant les changements énoncés ci-dessus. 

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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