ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-994

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Ordonnance CRTC 2000-994

 

Ottawa, le 31 octobre 2000

 

Le CRTC approuve l'exemption de frais de contribution pour diverses configurations de circuits de TASI suite à un examen de non-conformité

 

Référence : 8626-T34-01/00

 

Le CRTC accorde une exemption de frais de contribution pour diverses configurations de circuits fournies à TELUS Advanced Services Inc. par son affiliée TELUS Communications (B.C.) Inc.

1.

Dans une lettre du 2 février 2000, BCT.TELUS Communications Inc. (TELUS) a informé le CRTC qu'elle avait découvert un second cas de non-conformité du tarif de TELUS Communications Inc. (TCI) concernant l'inscription auprès du Conseil et le paiement de frais de contribution. Il s'agit de sa filiale TELUS Advanced Services Inc. (TASI), anciennement appelée TELUS Advanced Communications (B.C.) Inc. TASI s'est inscrite auprès du Conseil et elle a fait remarquer qu'elle entendait régler toutes ses obligations de contribution en souffrance. TASI a déclaré qu'elle déposera également une demande d'exemption de frais de contribution pour ses activités courantes.

2.

Antérieurement, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1257 du 16 décembre 1998, le Conseil avait conclu qu'une affiliée de TCI, TELUS Advanced Communications (TAC), ne s'était pas conformée au tarif de TCI (premier cas de non-conformité).

 

La demande d'exemption

3.

Dans une lettre du 8 juin 2000, TASI a demandé une exemption de frais de contribution pour les services locaux, réservés, Internet et administratifs.

4.

TASI a fait valoir que, compte tenu de l'intention exprimée dans sa lettre d'inscription susmentionnée, le 2 février 2000 pourrait être considéré à juste titre comme la date de la demande.

5.

Pour ce qui est des circuits administratifs pour lesquels une exemption de frais de contribution est demandée, TASI a fait remarquer que les appels interurbains sur ces circuits sont acheminés dans le cadre d'arrangements d'égalité d'accès, comme permet de le confirmer la vérification de l'entreprise.

6.

TASI a fourni à titre confidentiel au Conseil et à TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) des diagrammes décrivant dix configurations pour lesquelles une exemption de contribution est demandée, ainsi que des listes de circuits indiquant les services particuliers visés. TASI a également soumis confidentiellement à TCBC des affidavits confirmant les configurations de service susmentionnées ainsi que la nature de leur utilisation réelle ou prévue.

 

Calcul des frais de contribution impayés

7.

Dans une lettre du 8 juin 2000, TCBC a présenté un rapport, rédigé conjointement avec TASI, détaillant les montants des frais de contribution impayés par TASI, y compris les suppléments de retard. TCBC a proposé dans le cadre du régime actuel de réglementation, une approche pour traiter les paiements de contribution additionnels provenant de TASI.

8.

TASI a fourni les détails des montants des frais de contribution impayés pour ses circuits de fourniture du service (services locaux, réservés et Internet) pour la période de 1995 à janvier 2000 conformément aux conclusions tirées dans les ordonnances Télécom CRTC 97-648 du 16 mai 1997 et 98-1257 relatives à NBTel Interactive (1994) Inc.

9.

TASI a déclaré que la contribution exigible pour les circuits de fourniture du service devrait s'établir comme suit : négligeable en 1995, 10,9 k$ en 1996, 92,6 k$ en 1997, 632 k$ en 1998, 5,61 millions de dollars en 1999 et 1,09 million de dollars en janvier 2000. Le montant total s'élève à 7,44 millions de dollars incluant les suppléments de retard et la taxe sur les produits et services (TPS).

10.

De plus, et conformément aux conclusions antérieures du Conseil dans des cas semblables, TCBC a inclu une évaluation de l'incidence des revenus de contribution additionnels, (y compris les suppléments de retard et la TPS) de TASI sur le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) du segment Services publics de TCBC pour les années 1995 à 1997 pendant lesquelles la réglementation du RAO était en vigueur. Pour ces années-là, le Conseil avait approuvé une marge de RAO à l'égard du segment en question de 10,25 % à 12,25 % pour TCBC.

11.

TCBC a fait valoir que le RAO recalculé pour le segment Services publics de TCBC entre 1995 et 1997 se situerait à l'intérieur de la marge approuvée par le Conseil pour chacune des années 1995 à 1997. Par conséquent, aucune mesure spéciale, comme un compte d'étalement pour les gains excédentaires, tel que prescrit au paragraphe 90 de l'ordonnance 97-648, ne s'impose.

12.

TASI a déclaré qu'à compter de 1998, tous les frais de contribution recueillis par TCBC sont déclarés au gestionnaire du fonds central (GFC), qui à son tour paie tous les fonds aux entreprises de services locaux (ESL) admissibles (c.-à-d., celles qui fournissent des services résidentiels admissibles à des subventions en C.-B.) conformément au mécanisme de répartition des subventions prescrit par le Conseil. Tout compte fait, TCBC a proposé l'adoption des mesures suivantes :

 

a) Les paiements de contribution additionnels pour 1998 reçus par TCBC pour le paiement des frais de contribution impayés de TASI pour 1998 seraient déclarés au GFC, en fonction des décaissements réels du GFC en 1998, ces encaissements additionnels pour 1998 reviendraient à TCBC.

 

b) Les paiements de contribution additionnels pour 1999 reçus par TCBC pour le paiement des frais de contribution impayés de TASI pour 1999 seraient déclarés au GFC; le décaissement de ces encaissements additionnels aux ESL admissibles suivrait tout simplement la répartition réelle par le GFC des droits aux subventions pour 1999 : 100 % à TCBC pour les mois de janvier à juillet, partagés entre TCBC et les ESL admissibles, d'août à décembre (répartition estimative pour l'année : 99,95 % à TCBC et 0,05 % aux ESLC).

 

c) Les paiements de contribution additionnels pour 2000 reçus par TCBC pour le décaissement des frais de contribution impayés de TASI pour janvier 2000 seraient déclarés au GFC qui inclurait ces encaissements additionnels dans le fonds aux fins de paiement aux ESL admissibles, conformément au mécanisme d'attribution des subventions actuellement en place.

 

Observations de TCBC

13.

Dans une lettre du 7 juillet 2000, TCBC a estimé que les affidavits et les diagrammes de configuration connexes fournis satisfont aux exigences en matière d'exemption. TCBC a dit approuver la demande d'exemption de frais de contribution demandée par TASI de même que les dates d'entrée en vigueur.

 

Conclusions

14.

Le Conseil fait remarquer qu'il s'agit du deuxième cas de non-conformité d'une filiale de TELUS en ce qui concerne l'inscription et le paiement des frais de contribution. Toutefois, le Conseil conclut qu'il y a des circonstances atténuantes dans ce cas-ci. En effet, TCI et TCBC ont fusionné en février 1999. TELUS a déclaré que ce n'est qu'après la restructuration organisationnelle le 1er janvier 2000, qu'elle a découvert le problème. TELUS a ensuite informé le Conseil du problème le 2 février 2000.

15.

Le Conseil conclut que TELUS a agi rapidement et qu'au lieu de laisser un intervenant et un concurrent le faire, elle a pris sur elle de signaler elle-même le problème.

16.

TCBC a confirmé, dans une lettre du 13 septembre 2000, que les contrôles de gestion institués conformément à l'ordonnance 98-1257 lui ont permis de découvrir la non-conformité.

17.

Après examen de la preuve, le Conseil conclut que :

 

a) TASI doit à TCBC 7,44 millions de dollars pour la période de 1995 à janvier 2000, tel qu'il est indiqué ci-dessus;

 

b) aucune contribution n'est exigible dans le cas des circuits administratifs indiqués ci-dessous;

 

c) le montant des frais de contribution n'a rien à voir avec les besoins en revenus ou les exigences de contribution de TCBC; et

 

d) les plans de paiement de contribution de TASI pour 1998, 1999 et 2000 établis ci-dessus sont acceptables. Le Conseil ordonne à TASI de remettre immédiatement les 7,44 millions de dollars indiqués dans son plan de paiement.

18.

TASI a demandé une exemption pour les configurations utilisées pour fournir des services locaux, réservés, Internet et administratifs. TASI a fourni des diagrammes et des listes de circuits représentant les diverses configurations de réseau de même que des affidavits.

19.

Après avoir examiné les diagrammes, le Conseil estime qu'ils prouvent que les circuits en question sont utilisés aux fins décrites. Le Conseil est également d'avis que TASI a satisfait aux exigences en matière de preuve (affidavits et vérification de l'entreprise). Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'exemption présentée par TASI.

20.

Le Conseil conclut que la demande de TASI visant à faire adopter la date d'installation des circuits administratifs comme date d'entrée en vigueur est conforme aux lignes directrices énoncées dans l'avis public Télécom CRTC 95-26.

21.

Même si TASI n'a pas déposé de demande officielle avant le 8 juin 2000, le Conseil a été mis au courant de son intention de déposer une demande par suite de la lettre de la compagnie du 2 février 2000. Le Conseil estime que conformément à sa pratique courante, il y aurait lieu d'utiliser, pour le reste des circuits en question, le 2 février 2000 comme date de la demande.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande concernant les circuits administratifs à compter de la date d'installation de manière qu'aucuns frais de contribution ne soient exigibles, et le reste des circuits, à compter du 2 février 2000.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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