ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-128

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Avis public CRTC 2000-128

Ottawa, le 14 septembre 2000
Exigences relatives à l’assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
Généralités

1.

Le présent avis public établit les règles relatives à l’assemblage de services de programmation distribués à titre facultatif par les titulaires d’une licence d’entreprise de distribution par SRD (la titulaire d’entreprise de SRD). Les exigences énoncées ci-après visent à refléter celles qui se trouvent déjà dans les conditions de licence des titulaires d’entreprises de SRD; s’il arrivait que les exigences ne concordent pas avec une condition de licence en particulier, cette dernière prévaudra. Les dispositions énoncées dans le présent avis remplacent celles de l’avis public CRTC 1997-50 du 2 mai 1997.

2.

La liste des services par satellite admissibles distribués par SRD fait partie des Listes de services par satellite admissibles révisées comme Annexe C et elle reflète les conditions énoncées dans les licences des titulaires d’entreprises de SRD en place.
Règles applicables à la distribution de services de programmation

3.

La titulaire d’entreprise par SRD doit offrir le service de programmation spécialisée La Télé des Arts au bloc facultatif renfermant le plus grand nombre de services de langue française. Des frais de 0,55 $ par abonné par mois seront versés au fournisseur de services.
Exigences relatives à l’assemblage de services de programmation distribués comme services facultatif

4.

Les services par satellite non canadiens figurant sur la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD ne peuvent être offerts que dans un bloc facultatif avec des services canadiens de télévision payante et(ou) spécialisés, et sont assujettis aux exigences suivantes en matière d’assemblage :

a) un service canadien de télévision payante (à l’exclusion d’un service de télévision à la carte par SRD canadien) peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant n’importe lesquels des services non canadiens figurant aux sections A ou B de la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD, sauf qu’une titulaire ne peut, en aucun cas, distribuer plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec des services canadiens de télévision payante, peu importe le nombre de services canadiens de télévision payante distribués par la titulaire;

b) i) lorsqu’il est distribué dans le cadre d’un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés et(ou) de télévision payante canadiens, chaque service spécialisé canadien ne peut être assemblé qu’avec un seul canal contenant n’importe lequel des services de programmation non canadiens figurant à la section A de la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD;

ii) une titulaire d’entreprise de SRD peut désigner une des superstations américaines figurant à la section B de la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre d’un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés et(ou) de télévision payante canadiens;

iii) une titulaire d’entreprise de SRD ne peut assembler des services figurant sur la liste des Services par satellite admissibles distribués par SRD avec un service spécialisé canadien distribué au service de base;

c) une titulaire d’entreprise de SRD ne peut offrir un volet ne contenant que des services non canadiens.

Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2000-09-14

Date de modification :