ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-142

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Avis public CRTC 2000-142

Ottawa, le 6 octobre 2000

Modifications apportées à l’article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre une politique révisée relative à l’accès au câblage intérieur

1.

Le Conseil annonce qu’il a apporté des modifications à l’article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, mettant ainsi en application la politique révisée relative à l’accès au câblage intérieur qu’il a annoncée dans l’avis public CRTC 2000-81 du 9 juin 2000.

2.

Les modifications, adoptées telles que le Conseil les propose dans son avis de juin 2000, ont été apportées le 15 septembre 2000 et sont entrées en vigueur le jour de leur enregistrement auprès du greffier du Conseil privé, soit le 18 septembre 2000 (DORS/2000-356). Elles ont été publiées le 27 septembre 2000 dans la Gazette du Canada, Partie II. Les modifications sont annexées au présent avis.

3.

Dans l’appel d’observations que le Conseil a lancé au sujet des modifications proposées, il a fixé au 10 juillet 2000 la date limite pour la réception des mémoires. Plus tard, dans l’avis public CRTC 2000-81-1 du 17 juillet 2000, il a prolongé le délai au 21 août 2000. Le Conseil fait état des observations formulées dans les 18 mémoires déposés en réponse à l’appel. Cependant, il fait remarquer que les parties ont été relativement peu nombreuses à commenter le texte des modifications proposées. Bon nombre des parties ont plutôt axé leurs observations sur la politique révisée relative au câblage intérieur, annoncée dans l’avis 2000-81. Le Conseil remercie néanmoins les parties de l’intérêt qu’elles ont manifesté.

4.

L’ACTC a fait valoir que suivant le texte de la modification proposée, un titulaire serait tenu de répondre à une demande d’un tiers désirant utiliser du câblage intérieur, peu importe si la demande est faite au nom d’un abonné. Selon l’ACTC, il faudrait réviser le texte de manière à préciser qu’une demande de fourniture de service en vertu de l’article 10(1) doit être présentée par un abonné ou son représentant.

5.

Le Conseil est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’apporter pareille modification. On peut s’attendre à ce qu’un tiers désirant utiliser le câblage intérieur le fasse aux fins de fournir des services aux abonnés.

6.

Certaines parties ont également proposé que l’article 10 du Règlement prévoie la non-application de frais d’utilisation pour le câblage intérieur dans les logements unifamiliaux et pour le câblage intérieur de plus de cinq ans, dans les immeubles à logements multiples.

7.

Le Conseil juge inutiles les modifications proposées. Dans l’avis 2000-81, il fait remarquer qu’en général, l’industrie du câble préconise l’application de frais seulement dans le cas du câblage situé dans les immeubles à logements multiples et du câblage de moins de cinq ans. Par conséquent, le Conseil demande dans cet avis que le groupe de travail du CDIC sur la câblodistribution se réunisse pour établir un tarif approprié à ce type de câblage, et que le tarif soit mis en application dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la modification à la réglementation. Autrement, si le groupe n’obtient pas de consensus pendant ce délai, le Conseil indique que le CDIC devrait lui soumettre tout différend aux fins de règlement.

8.

Les personnes désirant participer au groupe de travail ou souhaitant recevoir les documents relatifs aux travaux du groupe doivent en aviser le Conseil dans les 10 jours suivant la date du présent avis public en écrivant à l’adresse suivante : Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2. Elles peuvent aussi aviser le Conseil par télécopieur au (819) 953-0795 ou par courrier électronique à procedure@crtc.gc.ca. Le Conseil publiera la liste des parties intéressées à une date ultérieure.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

DORS/2000-356

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. L'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Câblage intérieur

10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande d'utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
______________________

1 DORS/97-555

 

 

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