ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-37

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Avis public CRTC 2000-37

Ottawa, le 10 mars 2000
Appel d'observations – Projet de modifications réglementaires visant à mettre en œuvre la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique de même que les nouvelles catégories de teneur à la télévision
Dans l'avis public CRTC 1999-117 du 16 juillet 1999, le Conseil a publié sa nouvelle Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et il signalé que la mise en œuvre de cette nouvelle politique nécessiterait des modifications à divers règlements en radiodiffusion. Dans l'avis 1999-205 du 23 décembre 1999, le Conseil a publié des révisions aux définitions de catégories de teneur à la télévision; le but visé par ces révisions était de donner effet à certaines sections de la nouvelle politique télévisuelle énoncée dans l'avis 1999-197.
Le Conseil demande maintenant au public de se prononcer sur les modifications proposées au Règlement de 1986 sur la radio; au Règlement de 1987 sur la télédiffusion; au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui mettraient en œuvre les changements prévus dans les instances susmentionnées.
Les modifications visent notamment à : simplifier la définition d'« émission à caractère ethnique »; donner une nouvelle définition d'« émission dans une troisième langue »; établir les niveaux de programmation dans une troisième langue que les stations de radio et de télévision sont autorisées à diffuser; mettre à jour les renseignements qui doivent être déposés auprès du Conseil pour inscrire aux registres les émissions à caractère ethnique et les émissions dans une troisième langue; et établir les méthodes d'inscription dans les registres et les catégories de teneur pour la télévision.
Les sections qui suivent donnent plus de détails sur les modifications proposées. Le libellé de celles-ci se trouve en annexe.
Définitions – « émission à caractère ethnique » et « émission dans une troisième langue »

1.

Dans l'avis 1999-117, le Conseil a retenu l'obligation faite aux stations à caractère ethnique de diffuser au moins 60 % d'émissions à caractère ethnique. Toutefois, il a déterminé qu'il fallait simplifier la définition d'émission à caractère ethnique. Il a aussi décidé d'exiger que les stations de radio et de télévision à caractère ethnique consacrent au moins la moitié de leur grille-horaire à des émissions dans une troisième langue. Les nouvelles définitions d'émissions à caractère ethnique et d'émissions dans une troisième langue qu'il propose visent à refléter ces décisions.
Pourcentage d'émissions dans une troisième langue

2.

Conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, selon les modifications proposées, les stations de radio et de télévision à caractère ethnique devraient consacrer au moins 50 % de leur programmation à des émissions dans une troisième langue. Les titulaires de stations de radio et de télévision autres qu'à caractère ethnique sont autorisées à diffuser au plus 15 % de la programmation dans une troisième langue, à moins d'être autorisées, par condition de licence, à en diffuser jusqu'à 40 %.

3.

Le Conseil a prévu des exceptions à cette exigence dans le cas des stations de radio communautaire de type A et des stations de radio de campus qui diffusent dans des marchés où il n'y a pas de station à caractère ethnique. Celles-ci sont autorisées à consacrer jusqu'à 40 % de leur grille-horaire à de la programmation dans une troisième langue sans condition de licence particulière à cet effet. La définition de « marché » actuellement établie dans l'article 11(3.1) du Règlement de 1986 sur la radio serait déplacée à l'article 2 et elle s'appliquerait pour déterminer si une station de campus est exploitée dans un marché où il n'y a pas de station à caractère ethnique. Une définition de « station communautaire de type A » est aussi donnée, laquelle correspond à la définition actuelle qui se trouve dans la politique relative à la radio communautaire.
Registres d'émissions à caractère ethnique

4.

Des modifications sont proposées aux annexes de chacun des divers règlements en radiodiffusion susmentionnés, pour permettre l'inscription des émissions aux registres sous la nouvelle définition unique d'émission à caractère ethnique, plutôt que sous les types A à E existants. Toutefois, comme le souligne le Conseil dans l'avis 1999-177, les modifications apportées aux règlements n'auront pas d'effet sur les conditions de licences actuelles des radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique pendant la présente période d'application de leur licence. Par conséquent, une titulaire qui doit, par condition de licence, diffuser des pourcentages minimums d'émissions des types A, B, C, D ou E doit continuer d'inscrire ces émissions en fonction de ces catégories jusqu'à ce que cette condition de licence soient supprimée, par voie de demande de modification d'une condition de licence ou dans le cadre du renouvellement de la licence.
Catégories de teneur de télévision

5.

Dans l'avis 1999-120, le Conseil a sollicité des observations sur les révisions proposées aux définitions de catégories de teneur à la télévision.  Ses décisions à ce sujet ont été exposées dans l'avis 1999-205. Les modifications proposées visent à donner effet à ces révisions.
Appel d'observations

6.

Le Conseil invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la question de savoir si les modifications proposées reflètent fidèlement les politiques du Conseil, telles qu'établies dans les avis 1999-117 et 1999-97, ainsi que les révisions énoncées dans l'avis 1999-205. Par ce processus, le Conseil vise à obtenir des observations sur les modifications proposées et non sur les questions examinées lors des instances susmentionnées. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 10 avril 2000.
Procédure de dépôt d'observations

7.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

8.

Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

9.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca 

10.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

11.

Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

12.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11ième Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
Scotia Place Tower Two
19e étage, bureau 1909
10060, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3R8
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
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JUS-601472
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATIONS

     1. (1) La définition de « émission à caractère ethnique », à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio1est remplacée par ce qui suit :

« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)

     2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« marché »

a) dans le cas d'une station M.A., son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues;

b) dans le cas d'une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. (market)

« émission dans une troisième langue » Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)
« station communautaire de type A » Station communautaire qui est autorisée à ce titre. (Type A community station)
     2. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
     (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
     (3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue à moins qu'une condition de sa licence l'autorise à y consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion.
     (4) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus qui diffuse dans un marché où il n'y a pas de station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
     3. Le paragraphe 11(3.1)2 du même règlement est abrogé.
     4. Le tableau C de l'annexe du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description

6.

Type X

Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D, ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique
5. L'article 1 du tableau D de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description

1.

[Nom en abréviation]

Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
JUS–601473
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

MODIFICATIONS

1. La division 4(1)c)(iii)(A) du Règlement de 1990 sur la télévision payante3 est remplacée par ce qui suit :

(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I

2. (1) La colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission

4.

(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)
(2) La colonne I des paragraphes 4(7) et (8) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission

4.

(7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)

(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (donner l'indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu)
3. L'article 6 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission
Colonne II
Caractère alphanurmérique
1er 2e 3e 4e
5e 6e 7e 8e

6.

Catégories  
  Émissions d'informations :      
  (1) Nouvelles 0 1 0
  (2)a) Analyse et interprétation 0 2 A
     b) Documentaires de longue durée 0 2 B
  (3) Reportages et actualités 0 3 0
  (4) Émissions religieuses 0 4 0
  (5)a) Émissions d'éducation formelle et pré-scolaire 0 5 A
    b) Émissions d'éducation informelle/ Récréation et loisirs 0 5 B
  Sports :  
  (6)a) Émissions de sport professionnelles 0 6 A
    b) Émissions de sport amateur 0 6 B
  Émissions musicales et de divertissement :  
  (7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques le cas échéant)  
    a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages par la télévision 0 7 C
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
    e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non- scénarisées et monologues comiques 0 7 F
    g) Autres dramatiques 0 7 G
  (8)a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéo clips 0 8 A
    b) Vidéo clips 0 8 B
    c) Émissions de musique vidéo 0 8 C
  (9) Variétés 0 9 0
  (10) Jeux- questionnaire 1 0 0
  (11) Émissions de divertissement générale et d'intérêt générale 1 1 0
  Autre :      
  (12) Interludes 1 2 0
  (13) Messages d'intérêt public 1 3 0
  (14) Matériel d'intermède 1 4 0
4. La partie C de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description
6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
5. L'article 1 de la partie D de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description
1. (Nom en abréviation) Groupe ethnic précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
JUS–601474
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « émission à caractère ethnique », à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion4, est remplacée par ce qui suit :

« émission à caractère ethnique » Émission dans toute langue qui vise expressément un groupe culturel ou racial précis, dont le patrimoine n'est pas autochtone canadien, de la France ou des îles Britanniques. (ethnic program)

(2) Le passage de la définition de « matériel publicitaire »5, à l'article 2 du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« matériel publicitaire » Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission. La présente définition exclut :

(3) L'alinéa d)5de la définition de « matériel publicitaire » à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

d) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« émission dans une troisième langue » Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program)

2. La définition de « période de radiodiffusion en soirée », au paragraphe 4(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« période de radiodiffusion en soirée » Temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. (evening broadcast period)

3. Les paragraphes 9(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.
(3) À moins d'être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu'à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
4. La division 10(1)c)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I,

5. (1) La colonne I6 du paragraphe 4(6) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article Colonne I
Description

4.

(6) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)
(2) La colonne I3 des paragraphes 4(8) et 4(9) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article Colonne I
Description

4.

(8) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)

(9) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (donner l'indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu)

6. L'article7 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission
Colonne II
Caractère alphanurmérique
1er 2e 3e 4e
5e 6e 7e 8e

6.

Catégories  
  Émissions d'informations :      
  (1) Nouvelles 0 1 0
  (2)a) Analyse et interprétation 0 2 A
     b) Documentaires de longue durée 0 2 B
  (3) Reportages et actualités 0 3 0
  (4) Émissions religieuses 0 4 0
  (5)a) Émissions d'éducation formelle et pré-scolaire 0 5 A
    b) Émissions d'éducation informelle/ Récréation et loisirs 0 5 B
  Sports :  
  (6)a) Émissions de sport professionnelles 0 6 A
    b) Émissions de sport amateur 0 6 B
  Émissions musicales et de divertissement :  
  (7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques le cas échéant)  
    a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages par la télévision 0 7 C
    d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
    e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non- scénarisées et monologues comiques 0 7 F
    g) Autres dramatiques 0 7 G
  (8)a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéo clips 0 8 A
    b) Vidéo clips 0 8 B
    c) Émissions de musique vidéo 0 8C C
  (9) Variétés 0 9 0
  (10) Jeux- questionnaire 1 0 0
  (11) Émissions de divertissement générale et d'intérêt générale 1 1 0
  Autre :      
  (12) Interludes 1 2 0
  (13) Messages d'intérêt public 1 3 0
  (14) Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises 1 4 0
7. Le tableau B de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description

6.

Type X Lorsque le titulaire n,est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique
8. L'article 1 du tableau C de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description
6. (Nom en abréviation) Groupe ethnique précis visé par une émissions à caractère ethnique

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
JUS–601475
(GC-I/CG-I)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage de la définition de « matériel publicitaire »8, à l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés9, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« matériel publicitaire » Tout message ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission. La présente définition exclut :

(2) L'alinéa c) de la définition de « matériel publicitaire », à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) la promotion d'une émission canadienne ou d'un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu'il n'est fait mention que du nom du commanditaire et qu'il n'est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

2. La division 7(1)c)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l'annexe I,

3. (1) La colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission

4.

(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)
(2) La colonne I des paragraphes 4(7) et (8) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission

4.

(7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)

(8) Émissions (de toute source) non accréditées à titre d'émissions canadiennes (donner l'indication du crédit relatif à la synchronisation labiale et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu)

4. L'article 6 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Description de l'émission
Colonne II
Caractère alphanurmérique
1er 2e 3e 4e
5e 6e 7e 8e

6.

Catégories  
  Émissions d'informations :      
  (1) Nouvelles 0 1 0
  (2)a) Analyse et interprétation 0 2 A
     b) Documentaires de longue durée 0 2 B
  (3) Reportages et actualités 0 3 0
  (4) Émissions religieuses 0 4 0
  (5)a) Émissions d'éducation formelle et pré-scolaire 0 5 A
    b) Émissions d'éducation informelle/ Récréation et loisirs 0 5 B
  Sports :  
  (6)a) Émissions de sport professionnelles 0 6 A
    b) Émissions de sport amateur 0 6 B
  Émissions musicales et de divertissement :  
  (7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques le cas échéant)  
    a) Séries dramatiques en cours 0 7 A
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation) 0 7 B
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages par la télévision 0 7 C
    d)  Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision 0 7 D
    e) Films et émissions d'animation pour la télévision 0 7 E
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non- scénarisées et monologues comiques 0 7 F
    g) Autres dramatiques 0 7 G
  (8)a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéo clips 0 8 A
    b) Vidéo clips 0 8 B
    c) Émissions de musique vidéo 0 8C C
  (9) Variétés 0 9 0
  (10) Jeux- questionnaire 1 0 0
  (11) Émissions de divertissement générale et d'intérêt générale 1 1 0
  Autre :      
  (12) Interludes 1 2 0
  (13) Messages d'intérêt public 1 3 0
  (14) Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises 1 4 0
(15) Matériel d'intermède 1 5 0
5. La partie C de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description
6. Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
6. L'article 1 de la partie D de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne I
Code
Colonne II
Description
1. (Nom an abréviation) Groupe ethnique précis visé pr une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Date de modification :