ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-37
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Avis public CRTC 2000-37 |
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Ottawa, le 10 mars 2000 | |
Appel d'observations – Projet de modifications réglementaires visant à mettre en œuvre la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique de même que les nouvelles catégories de teneur à la télévision | |
Dans l'avis public CRTC 1999-117 du 16 juillet 1999, le Conseil a publié sa nouvelle Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et il signalé que la mise en œuvre de cette nouvelle politique nécessiterait des modifications à divers règlements en radiodiffusion. Dans l'avis 1999-205 du 23 décembre 1999, le Conseil a publié des révisions aux définitions de catégories de teneur à la télévision; le but visé par ces révisions était de donner effet à certaines sections de la nouvelle politique télévisuelle énoncée dans l'avis 1999-197. | |
Le Conseil demande maintenant au public de se prononcer sur les modifications proposées au Règlement de 1986 sur la radio; au Règlement de 1987 sur la télédiffusion; au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui mettraient en œuvre les changements prévus dans les instances susmentionnées. | |
Les modifications visent notamment à : simplifier la définition d'« émission à caractère ethnique »; donner une nouvelle définition d'« émission dans une troisième langue »; établir les niveaux de programmation dans une troisième langue que les stations de radio et de télévision sont autorisées à diffuser; mettre à jour les renseignements qui doivent être déposés auprès du Conseil pour inscrire aux registres les émissions à caractère ethnique et les émissions dans une troisième langue; et établir les méthodes d'inscription dans les registres et les catégories de teneur pour la télévision. | |
Les sections qui suivent donnent plus de détails sur les modifications proposées. Le libellé de celles-ci se trouve en annexe. | |
Définitions – « émission à caractère ethnique » et « émission dans une troisième langue » | |
1. |
Dans l'avis 1999-117, le Conseil a retenu l'obligation faite aux stations à caractère ethnique de diffuser au moins 60 % d'émissions à caractère ethnique. Toutefois, il a déterminé qu'il fallait simplifier la définition d'émission à caractère ethnique. Il a aussi décidé d'exiger que les stations de radio et de télévision à caractère ethnique consacrent au moins la moitié de leur grille-horaire à des émissions dans une troisième langue. Les nouvelles définitions d'émissions à caractère ethnique et d'émissions dans une troisième langue qu'il propose visent à refléter ces décisions. |
Pourcentage d'émissions dans une troisième langue | |
2. |
Conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, selon les modifications proposées, les stations de radio et de télévision à caractère ethnique devraient consacrer au moins 50 % de leur programmation à des émissions dans une troisième langue. Les titulaires de stations de radio et de télévision autres qu'à caractère ethnique sont autorisées à diffuser au plus 15 % de la programmation dans une troisième langue, à moins d'être autorisées, par condition de licence, à en diffuser jusqu'à 40 %. |
3. |
Le Conseil a prévu des exceptions à cette exigence dans le cas des stations de radio communautaire de type A et des stations de radio de campus qui diffusent dans des marchés où il n'y a pas de station à caractère ethnique. Celles-ci sont autorisées à consacrer jusqu'à 40 % de leur grille-horaire à de la programmation dans une troisième langue sans condition de licence particulière à cet effet. La définition de « marché » actuellement établie dans l'article 11(3.1) du Règlement de 1986 sur la radio serait déplacée à l'article 2 et elle s'appliquerait pour déterminer si une station de campus est exploitée dans un marché où il n'y a pas de station à caractère ethnique. Une définition de « station communautaire de type A » est aussi donnée, laquelle correspond à la définition actuelle qui se trouve dans la politique relative à la radio communautaire. |
Registres d'émissions à caractère ethnique | |
4. |
Des modifications sont proposées aux annexes de chacun des divers règlements en radiodiffusion susmentionnés, pour permettre l'inscription des émissions aux registres sous la nouvelle définition unique d'émission à caractère ethnique, plutôt que sous les types A à E existants. Toutefois, comme le souligne le Conseil dans l'avis 1999-177, les modifications apportées aux règlements n'auront pas d'effet sur les conditions de licences actuelles des radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique pendant la présente période d'application de leur licence. Par conséquent, une titulaire qui doit, par condition de licence, diffuser des pourcentages minimums d'émissions des types A, B, C, D ou E doit continuer d'inscrire ces émissions en fonction de ces catégories jusqu'à ce que cette condition de licence soient supprimée, par voie de demande de modification d'une condition de licence ou dans le cadre du renouvellement de la licence. |
Catégories de teneur de télévision | |
5. |
Dans l'avis 1999-120, le Conseil a sollicité des observations sur les révisions proposées aux définitions de catégories de teneur à la télévision. Ses décisions à ce sujet ont été exposées dans l'avis 1999-205. Les modifications proposées visent à donner effet à ces révisions. |
Appel d'observations | |
6. |
Le Conseil invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la question de savoir si les modifications proposées reflètent fidèlement les politiques du Conseil, telles qu'établies dans les avis 1999-117 et 1999-97, ainsi que les révisions énoncées dans l'avis 1999-205. Par ce processus, le Conseil vise à obtenir des observations sur les modifications proposées et non sur les questions examinées lors des instances susmentionnées. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 10 avril 2000. |
Procédure de dépôt d'observations | |
7. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
8. |
Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
9. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca |
10. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
11. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
12. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires | |
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce 1809, rue Barrington Bureau 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11ième Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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Scotia Place Tower Two 19e étage, bureau 1909 10060, avenue Jasper Edmonton (Alberta) T5J 3R8 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
JUS-601472 (GC-I/CG-I) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO | ||||||
MODIFICATIONS |
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1. (1) La définition de « émission à caractère ethnique », à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio1est remplacée par ce qui suit : | ||||||
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2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : | ||||||
« marché » | ||||||
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« émission dans une troisième langue » Émission à caractère ethnique dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada. (third language program) | ||||||
« station communautaire de type A » Station communautaire qui est autorisée à ce titre. (Type A community station) | ||||||
2. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : | ||||||
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue. | ||||||
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue à moins qu'une condition de sa licence l'autorise à y consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion. | ||||||
(4) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus qui diffuse dans un marché où il n'y a pas de station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue. | ||||||
3. Le paragraphe 11(3.1)2 du même règlement est abrogé. | ||||||
4. Le tableau C de l'annexe du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit : | ||||||
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5. L'article 1 du tableau D de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit : | ||||||
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
JUS–601473 (GC-I/CG-I) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODIFICATIONS |
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1. La division 4(1)c)(iii)(A) du Règlement de 1990 sur la télévision payante3 est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. (1) La colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) La colonne I des paragraphes 4(7) et (8) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. L'article 6 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. La partie C de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. L'article 1 de la partie D de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
JUS–601474 (GC-I/CG-I) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODIFICATIONS |
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1. (1) La définition de « émission à caractère ethnique », à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion4, est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) Le passage de la définition de « matériel publicitaire »5, à l'article 2 du même règlement, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) L'alinéa d)5de la définition de « matériel publicitaire » à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La définition de « période de radiodiffusion en soirée », au paragraphe 4(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Les paragraphes 9(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) À moins d'être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu'à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. La division 10(1)c)(v)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. (1) La colonne I6 du paragraphe 4(6) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) La colonne I3 des paragraphes 4(8) et 4(9) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. L'article7 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. Le tableau B de l'annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8. L'article 1 du tableau C de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
JUS–601475 (GC-I/CG-I) |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODIFICATIONS |
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1. (1) Le passage de la définition de « matériel publicitaire »8, à l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés9, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) L'alinéa c) de la définition de « matériel publicitaire », à l'article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La division 7(1)c)(iv)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. (1) La colonne I du paragraphe 4(5) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) La colonne I des paragraphes 4(7) et (8) de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. L'article 6 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. La partie C de l'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. L'article 1 de la partie D de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
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