ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-14

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-14
Ottawa, le 12 septembre 2000
Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 99-21 intitulé Norouestel Inc. – Mise en œuvre de la concurrence dans l'interurbain et examen du cadre de réglementation, de la qualité du service et d'autres questions

Référence : 8622-N1-04/99

Demandes d'adjudication de frais présentées par l'Association des consommateurs du Canada et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ACC/ONAP) et le Utilities Consumers' Group (UCG).

1.

Le 21 juin 2000, ACC/ONAP et UCG ont présenté, respectivement, une demande d'adjudication de frais, à la fin de leur plaidoyer verbal final dans le cadre de cette instance tenue du 14 au 21 juin 2000 à Whitehorse (Yukon).

Position des parties

2.

ACC/ONAP ont fait valoir qu'elles représentent une clientèle importante de Norouestel et d'autres compagnies de téléphone à qui on demande de payer une grande partie de ce qui est réclamé dans cette instance. Elles ont ajouté qu'elles ont participé à l'instance de manière responsable et contribué à une meilleure compréhension des questions par la preuve qu'elles ont apportée et par leur participation.
3. UCG a fait valoir qu'il représente un groupe de contribuables, de consommateurs de services résidentiels et de petits clients d'affaires au Yukon. UCG a ajouté qu'il a déposé des demandes de renseignements, des réponses aux demandes de renseignements, ainsi que des mémoires pertinents, et qu'il a participé pleinement aux dépôts préliminaires, au processus de consultation et à l'audience. À son avis, UCG a contribué à une meilleure compréhension des questions soulevées dans cette instance.

Position de Norouestel Inc.

4. À la fin de son plaidoyer final, le 21 juin 2000, Norouestel a convenu que ACC/ONAP et UCG ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais.

Décision du Conseil

5. Le Conseil est d'avis que ACC/ONAP et UCG ont tous deux satisfait aux trois critères d'une adjudication de frais, énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), et qu'ils sont donc admissibles à une adjudication de frais.

Adjudication de frais

6. Les demandes d'adjudication de frais relatives à l'instance susmentionnée et déposées par ACC/ONAP et UCG, sont approuvées.
7. Comme cette instance a porté exclusivement sur les activités et le territoire de Norouestel, le Conseil estime qu'il convient de désigner Norouestel, l'unique intimée en l'occurrence.

8.

Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles.

9.

Les frais adjugés par la présente seront fixés par Me Annie Paré.

10.

ACC/ONAP et UCG doivent, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et ils doivent en signifier copie à l'intimée, Norouestel.

11.

Norouestel peut, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation et elle doit en signifier copie à ACC/ONAP et à UCG.

12.

ACC/ONAP et UCG peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations présentées par Norouestel, présenter une réplique à ces observations et ils doivent en signifier copie à Norouestel.

13.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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