ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-380-1

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Décision CRTC 2000-380-1

Voir aussi : 2000-380

Ottawa, le 21 septembre 2000

National Broadcast Reading Service Inc. (VoicePrint)
L'ensemble du Canada - 200002022
Demande traitée par
l'avis public CRTC 2000-59
du 5 mai 2000

Erratum : Ordonnance de distribution 2000-1

1.

L'alinéa b) iii) de l'ordonnance de distribution 2000-1 devait se lire comme suit :

iii) Lorsqu'une titulaire de classe 1 ou de classe 2 distribue des services en modes analogique et numérique, elle doit distribuer le service de programmation de NBRS conformément au sous alinéa i); .

2.

L'ordonnance de distribution revisée est jointe à la présente décision.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 2000-380-1

Ordonnance de distribution 2000-1-1
Distribution du service de programmation du National Broadcast Reading Service Inc. (NBRS) par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion.
Conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne, par la présente, aux personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion des types précisés au paragraphe a) ci-après, de distribuer le service de programmation de NBRS de la manière prévue au paragraphe b) ci-après, à compter du 12 mars 2001, selon les modalités et les conditions qui suivent :

a) La présente ordonnance vise les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoints (SDM) et les entreprises de distribution par SRD. Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont désignées collectivement titulaires de licence de distribution.

b) Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer comme suit le service de programmation de NBRS :

i) Toute titulaire de classe 1 et de classe 2 qui distribue des services en mode analogique doit distribuer le service de programmation de NBRS sur le second canal d'émissions sonores de CBC Newsworld dans les marchés de langue anglaise;

ii) Toute titulaire de classe 1 et de classe 2 qui distribue des services en mode numérique et toute titulaire de licence SDM doit distribuer le service de programmation de NBRS sur un canal sonore, de préférence adjacent à un canal radiophonique de la CBC, dans les marchés de langue anglaise;

iii) Lorsqu'une titulaire de classe 1 ou de classe 2 distribue des services en modes analogique et numérique, elle doit distribuer le service de programmation de NBRS conformément au sous alinéa i); et

iv) Les titulaires d'entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation de NBRS sur un canal sonore, de préférence adjacent au service radiophonique de la CBC, si possible, à toutes les personnes abonnées à un bloc de services de base de l'entreprise qui offre principalement des services de langue anglaise.

c) Le Conseil autorise les titulaires de licence de distribution à majorer leur tarif d'abonnement mensuel de base, d'un montant ne dépassant pas celui autorisé par la licence de NBRS.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, entreprise de distribution par SRD, autorisé, marché de langue anglaise et service de programmation doivent être entendues aux sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié de temps à autre.
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