ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-799

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Ordonnance CRTC 2000-799

Ottawa, le 24 août 2000
Tarif général de Savage Telecom Canada Ltd. approuvé provisoirement avec modifications
Avis de modification tarifaire 1
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications ci-après, le projet de Tarif général de Savage Telecom Canada Ltd. couvrant les modalités et les conditions générales, ainsi que les services d'accès.

1.

Savage a déposé une demande auprès du Conseil en vue de faire approuver son Tarif général (Tarif CRTC 21400) comprenant les modalités et conditions générales, de même que les dispositions et les tarifs relatifs aux services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

2.

Bell Canada a présenté des observations le 10 juillet 2000, eu son nom et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et de NewTel Communications Inc. Savage a répondu aux observations de Bell Canada le 20 juillet 2000.

3.

Bell Canada a fait valoir qu'il y aurait lieu de modifier les définitions des mots suivants : « titulaire de classe A », « titulaire de classe B », « circuit Canada-É.-U. », « circuit outre-mer », « service réservé », « base d'utilisation conjointe », « fournisseur de services intercirconscriptions » et « circuits de réserve ». Bell Canada a également fait valoir qu'il y aurait lieu de supprimer les définitions de « raccordement de ligne de la compagnie » et « transit » puisque Savage n'offre pas actuellement de lignes ou de service de transit.

4.

Bell Canada a fait observer que les tarifs de Savage applicables au raccordement direct ne sont pas conformes à la lettre-décision du Conseil du 19 mars 2000 et que la compagnie devrait les modifier en conséquence.

5.

Bell Canada a fait valoir que Savage devrait modifier le libellé des dispositions de son tarif relatives à la contribution.

6.

Bell Canada a également fait remarquer que le tarif du service d'accès de Savage applicable à l'interconnexion avec les FSSF ne reflète pas les conclusions que le Conseil a tirées dans l'ordonnance CRTC 2000-395 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore n7 aux fournisseurs de services sans fil, et qu'il devrait être modifié en conséquence.

7.

Savage a répliqué qu'elle est disposée à adopter les modifications tarifaires que Bell Canada a proposées, jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les observations de cette dernière.

8.

Plutôt que de remplacer le terme « ESLT » par « titulaire de classe A », comme le propose Bell Canada, le Conseil estime que, dans le nota concernant les dispositions relatives à la contribution internationale, Savage devrait inclure le titulaire de classe A au nombre des parties auxquelles une déclaration sous serment devrait être fournie.

9.

Selon Bell Canada, il y aurait lieu de remplacer le terme « utilisateur » par le terme « utilisateur final » dans les définitions de « service réservé » et de « base d'utilisation conjointe ». Le Conseil fait observer que ces définitions de Savage sont identiques à celles qui sont dans le Tarif de services d'accès de Bell Canada. Cependant, le Conseil conclut que les autres changements que Bell Canada a proposés sont appropriés et que Savage devrait les mettre en oeuvre.

10.

Outre ce qui précède, le Conseil estime que Savage doit encore apporter quelques changements mineurs à son tarif pour corriger et/ou clarifier divers renvois et dispositions.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
a) modifier l'article 101, « Modalités de service », comme suit :

i) à l'article 8.3, remplacer « Article 10 » par « Article 10.1 »; et

ii) à l'article 10.1, supprimer les mots « the greater of $20.00 and ».

b) modifier l'article 102, « Définitions », comme suit :

i) à la définition de « circuit Canada-É.-U. », supprimer les mots « where the class A Licensee controls the routing of the traffic carried on the circuit »;

ii) à la définition de « titulaire de classe A », créer un nouveau paragraphe avec les deux dernières phrases de l'alinéa c);

iii) à la définition de « titulaire de classe B », créer un nouveau paragraphe avec les deux dernières phrases de l'alinéa b);

iv) supprimer la définition de « raccordement de ligne de la compagnie (RLC) »;

v) à la définition de « service du groupe de fonctions D », remplacer la deuxième mention de la disposition de composition « 011+ » par « 01+ »;

vi) à la définition de « fournisseur de services intercirconscriptions », remplacer les mots « services interurbains à communications tarifées » par « services intercirconscriptions »;

vii) supprimer la définition de « fournisseur de services intercirconscriptions »;

viii) à la définition de « accès côté ligne », ajouter les mots « or egress » immédiatement après le mot « access »;

ix) remplacer la définition de « circuit outre-mer » par ce qui suit :

« circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer. »;

x) supprimer la dernière phrase de la définition de « circuit de réserve »;

xi) à la définition de « numéros de téléphone », ajouter les mots « avec envoi d'impulsion » immédiatement après « numéros »;

xii) supprimer la définition de « transit »; et

xiii) à la définition de « accès côté réseau », ajouter la disposition de composition « 1+950 ».

c) à l'article 301(o), remplacer « l'ESLT » par « les ESLT »;
d) à l'article 301(p), remplacer « FSI » par « ESI »;
e) à l'article 302(1)(b), ajouter la disposition de composition « 1+950 » à la première phrase du paragraphe;
f) à la première phrase de l'article 302(1)(e), remplacer « wit » par le mot « with »;
g) au tableau de l'article 302(2)(d), remplacer les tarifs comme suit :
Frais en fonction de la durée de raccordement
Colombie-Britannique 0,00300 $
Ontario 0,00300 $
Frais en fonction des minutes de conversation
Colombie-Britannique 0,003248 $
Ontario 0,003233 $
h) à la première phrase de l'article 302(3)(a), remplacer le mot « abonné » par « qui sont abonnés »;
i) au tableau de l'article 305(1)(a), insérer le mot « ESLT » immédiatement avant les mots « entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD »;
j) dans la première phrase du Nota 2, à l'article 305(1)(a), remplacer la deuxième mention des mots « la compagnie » par « l'ESLT pertinente »;
k) ajouter ce qui suit comme Nota 3 à l'article 305(1)(a) :
[ Traduction]
Nota 3 : Le cas échéant, les frais de contribution prescrits ci-dessus seront attribués aux services intercirconscriptions de la compagnie, lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les frontières des circonscriptions des ESLT. 
l) modifier l'article 305.1(b) comme suit :

i) pour chaque province, soit la Colombie-Britannique et l'Alberta, diviser les colonnes en deux et insérer les renseignements suivants :

Colombie-Britannique
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
1 à 3 14 $
4 à 6 49 $
7 à 9 71 $
10 à 14 89 $
15 à 19 103 $
20 à 29 116 $
30 à 39 128 $
40 à 49 135 $
50 à 74 143 $
75 à 99 150 $
100 et plus 159 $
Colombie-Britannique
Nombre de circuits dans le groupe de circuits ESLT, entreprises et autres fournisseurs de services qui attestent ne pas utiliser de LAD (Nota 1)
1 à 3 13 $
4 à 6 44 $
7 à 9 63 $
10 à 14 79 $
15 à 19 92 $
20 à 29 103 $
30 à 39 113 $
40 à 49 120 $
50 à 74 127 $
75 à 99 134 $
100 et plus 141 $
Alberta
Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
1 à 3 16 $
4 à 6 54 $
7 à 9 79 $
10 à 14 98 $
15 à 19 114 $
20 à 29 129 $
30 à 39 141 $
40 à 49 149 $
50 à 74 158 $
75 à 99 167 $
100 et plus 176 $
Alberta
Nombre de circuits dans le groupe de circuits ESLT, entreprises et autres fournisseurs de services qui attestent ne pas utiliser de LAD (Nota 1)
1 à 3 14 $
4 à 6 48 $
7 à 9 70 $
10 à 14 87 $
15 à 19 101 $
20 à 29 114 $
30 à 39 125 $
40 à 49 133 $
50 à 74 141 $
75 à 99 148 $
100 et plus 156 $

ii) immédiatement après le tableau, ajouter le Nota 1 suivant :

Nota 1: Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à Savage et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que, si au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil et envoyer une copie conforme de l'avis à Savage, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.

m) modifier l'article 305(2)(a) comme suit :

i) déplacer la dernière phrase du premier paragraphe sur une ligne distincte;

ii) dans la première phrase du nota (*), ajouter « la titulaire de classe A pertinente » après les mots « une déclaration sous serment à »;

iii) dans la deuxième phrase du nota (*), ajouter « la titulaire de classe A et » après les mots « et envoyer une copie conforme de l'avis à »; et

iv) supprimer les deux dernières phrases du nota (*).

n) renuméroter les articles 305(2)(c), (d) et (e) en 305(2)(b), (c), et (d) et remplacer « at lea », à la fin du nouvel alinéa (d), par les mots qui suivent :
« au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur des frais. »
o) modifier l'article 305(3) comme suit :

i) à l'alinéa (b), remplacer « l'article 305.1a et b » par « les articles 305.1 et 305.2 »; et

ii) à l'alinéa (c), remplacer « l'article 305.1.a » par « les articles 305.1 et 305.2 ».

p) dans l'article 402(1), supprimer l'alinéa (a), y compris les sous-alinéas (i) et (ii), et le remplacer par ce qui suit :
[ Traduction]
Des numéros de téléphone de sept chiffres avec envoi d'impulsion, associés à la fourniture d'un accès côté ligne, sont disponibles selon les modalités suivantes.
q) modifier l'article 403.3(b) comme suit :

i) au premier tableau, intitulé « Accès côté ligne », modifier comme suit les frais de contribution intercirconscriptions, par voie d'accès activée :

Colombie-Britannique 23,23 $
Ontario 6,35 $

ii) remplacer les données du deuxième tableau, intitulé « Accès côté réseau », par ce qui suit :

Colombie-Britannique
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou 24,30 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou 38,20 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou 42,35 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou 44,50 $
Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies 45,65 $
Frais de contribution intercirconscriptions, par voie d'accès activée 23,23 $
Ontario
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou 15,15 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou 23,80 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou 26,40 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou 27,75 $
Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies 28,45 $
Frais de contribution intercirconscriptions, par voie d'accès activée 6,35 $
r) modifier l'article 403(3)(c) comme suit :
i) ajouter les mots « Accès côté ligne » immédiatement après les mots « Frais de service », au titre du tableau; et
ii) ajouter un deuxième tableau, intitulé « Frais de service - Accès côté réseau », et y inscrire les renseignements suivants :
Frais de service - Accès côté réseau
Traitement des commandes, par commande
Colombie-Britannique 200 $
Ontario 206 $
Activation ou modification de circuit d'interconnexion, par circuit
Colombie-Britannique 22,05 $
Ontario 24,85 $
s) modifier l'article 403(4)(a) comme suit :

i) au sous-alinéa (i), remplacer par 1 314,50 $ le tarif de 1 156,90 $ pour la Colombie-Britannique;

ii) supprimer le sous-alinéa (iii) et renuméroter en (iii) le sous-alinéa (iv); et

iii) au nouveau sous-alinéa (iii), modifier le tableau comme suit :

Administration
Colombie-Britannique 63 200 $
Ontario 69 500 $
t) à l'article 502(1)(a), supprimer de la première phrase du paragraphe les mots « conformément aux modalités et aux conditions du présent tarif », et de la deuxième phrase du paragraphe, les mots « sous réserve de la disponibilité d'installations acceptables »; et
u) à l'article 503(1)(1.1), supprimer de la première phrase du paragraphe les mots « conformément aux modalités et aux conditions du présent tarif ».
2. Savage doit publier immédiatement des pages de tarif révisées incluant les changements susmentionnés.
3. Il est ordonné à Savage de soumettre immédiatement à l'approbation du Conseil son registre EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) et une entente non exécutée relative au service de FEIO (fichier d'échange d'inscriptions ordinaires).
Secrétaire général
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