ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-830-1

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Ordonnance CRTC 2000-830-1

Ottawa, le 11 octobre 2000
Tarif général de Clearnet PCS Inc. approuvé provisoirement avec modifications
Avis de modification tarifaire 1
Correction à l'ordonnance CRTC 2000-830 du 8 septembre 2000

Les deux paragraphes suivants de l'ordonnance citée en rubrique doivent se lire comme suit :
Paragraphe 28 :

Pour l'instant, le Conseil exempte les ESLT de l'obligation de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau de Clearnet aux fins d'acheminer des appels interurbains effectués par les utilisateurs finals de Clearnet, compte tenu de la difficulté pour le FSI de facturer et d'acheminer les appels effectués et reçus par les abonnés du sans-fil en déplacement d'une ESLC.

Paragraphe 46 :

Le Conseil convient avec l'AEAA qu'en cas d'urgence, les données sur les abonnés du sans-fil pourraient être précieuses pour les CASP. Il estime qu'à titre d'ESLC, Clearnet devrait fournir à ses utilisateurs finals une fonctionnalité de service 9-1-1 meilleure que celle qu'elle offre actuellement à titre de FSSF. Le Conseil estime que, jusqu'à la mise en oeuvre du service E9-1-1 sans fil, Clearnet devrait accepter d'inclure les données sur ses utilisateurs finals dans les bases de données d'AAA.

De plus, le paragraphe 63 de l'ordonnance citée en rubrique devrait être modifié comme suit :
renuméroter l'alinéa 1(d) comme alinéa 1(o) et ajouter ce qui suit comme alinéas 1(d) à 1(n) :
d) à l'article 301(p), remplacer le terme « IXSP » par « IXC »;

e) modifier l'article 302(1) comme suit :

i) au sous-alinéa (b), à la première phrase du paragraphe, supprimer la disposition de composition « 1+800/888/877 » et ajouter la disposition de composition « 1+950 »; et

ii) au sous-alinéa (e), à la première phrase du paragraphe, remplacer le mot « wit » par le mot « with ».

f) dans le tableau de l'article 302(2)(d), pour chaque province, supprimer les lignes intitulées « Access Tandem », ainsi que les tarifs correspondants;

g) dans la première phrase de l'article 302(3)(a), remplacer le mot « subscriber » par « subscribed »;

h) dans l'article 305(1)(a), remplacer le texte du « Nota 2 » par ce qui suit :

Le cas échéant, les frais de contribution indiqués ci-dessus seront attribués au trafic interurbain de Clearnet si les services d'interconnexion sont définis par les frontières de la circonscription de l'ESLT.

i) modifier les tarifs dans l'article 305(1)(b) comme suit :

i) dans le tableau (i), remplacer le tarif applicable en Alberta à un groupe de circuits ayant de 75 à 99 circuits par « 167 $ »; et

ii) dans le tableau (ii),

remplacer le tarif applicable en Alberta à un groupe de circuits ayant de 40 à 49 circuits par « 133 $ »;

remplacer le tarif applicable en Alberta à un groupe de circuits ayant de 50 à 74 circuits par « 141 $ »; et

remplacer le tarif applicable en Colombie-Britannique à un groupe de circuits ayant de 75 à 99 circuits par « 134 $ ».

j) remplacer les articles 305(2) et 305(3) par ce qui suit :

2. Les circuits outre-mer et Canada-É.-U.

a) Les frais de contribution stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-États-Unis qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD en fonction du statut exempté/non-exempté de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise ou l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée est également le titulaire de classe A, c'est le statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée qui s'applique.

Entreprises et autres fournisseurs de services utilisant les LAD

Frais de contribution par minute de trafic :

Période de pointe     0,0075 $
Période hors pointe     0,0038 $

Les entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (Nota 1)

Frais de contribution par minute de trafic :

Période de pointe     0,0066 $
Période hors pointe     0,0033 $

Nota 1 - Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT visée et au CRTC une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services devra en aviser immédiatement le CRTC, et envoyer une copie conforme de l'avis à l'ESLT visée. Le taux de contribution applicable aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliquera immédiatement.

b) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :

i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada - É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de la compagnie;

ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point de commutation pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de la compagnie;

iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en du trafic sur circuit non commuté ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes admissibles à la contribution mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de la compagnie; et

iv) toutes les minutes déclarées en i), ii) et iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des heures de pointe et des heures hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par AFSI ou par ESLT.

Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.
c) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :
i) un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports de contribution et des paiements pour les trois mois précédents;
ii) le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à la contribution au cours des trois mois précédents; et

iii) une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales sur circuit commuté admissibles à la contribution en provenance du Canada sont converties en trafic sur circuit non commuté où le trafic international sur circuit non commuté est converti en minutes sur circuit commuté admissibles à la contribution, à destination du Canada.

Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.

d) Plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT comme il est décrit en b) et c) ci-dessus, la titulaire de classe A peut choisir de fournir ces rapports à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient des relations privilégiées, tel que défini dans l'entente de gestion du fonds central, et verser les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur du changement.
k) renuméroter l'article 305(4) comme l'article 305(3), et remplacer les sous-alinéas (a) à (c) par ce qui suit :
a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion est utilisé uniquement pour accéder aux services interurbains à communications tarifées « de l'entreprise », les frais de contribution prévus dans les sections 1 et 2 de l'article ne s'appliquent pas.

b) Les frais de contribution prescrits aux articles 305(1) et 305(2) ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne :

  • sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou
  • sert à fournir un service local; ou
  • est associé à un emplacement ou système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.
c) Les frais de contribution prescrits aux articles 305(1) et 305(2) ci-dessus ne s'appliquent pas :
  • au trafic international de données; ou
  • au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
  • au trafic de transit international qui n'est pas raccordé au RTPC canadien.
renuméroter le sous-alinéa (d) actuel comme sous-alinéa (e) et insérer le passage suivant dans le nouveau sous-alinéa (d) :
Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
  • si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
  • si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou
  • si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
Si l'une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
l) à l'article 402(1), remplacer le texte du sous-alinéa (a) par ce qui suit :
Les tarifs et les frais suivants s'appliquent aux numéros de téléphone demandés pour un arrangement d'interconnexion côté ligne particulier.

m) à l'article 403(3)(b), modifier les tarifs indiqués dans le tableau « Line-side access » comme suit :

i) pour la Colombie-Britannique :
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies               12,50 $
Chaque voie d'accès, pour plus de 84 voies               13,75 $

ii) pour l'Alberta :

Chaque voie d'accès, pour plus de 84 voies               13,75 $

n) à l'article 403(3)(b), modifier les tarifs indiqués dans le tableau « Trunk-side access » comme suit :

i) pour l'Alberta :

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies               32,85 $
ii) pour la Colombie-Britannique :
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou               24,30 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou               38,20 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou               42,35 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou               44,50 $
Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies               45,65 $
iii) pour la Nouvelle-Écosse :
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou               42,75 $
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou               44,95 $
Chaque voie d'accès, pour plus de 96 voies               45,10 $

Secrétaire général
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