ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-880

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Ordonnance CRTC 2000-880

Ottawa, le 26 septembre 2000

Le CRTC accorde une exemption de frais de contribution pour les lignes d'accès des fournisseurs de services Internet

Référence : 8626-Q7-01/00
Le CRTC accorde une exemption de frais de contribution pour les lignes d'accès des fournisseurs de services Internet fournies à Québec-Communications par Bell Canada.

1.

Dans une lettre du 28 mars 2000, Québec-Communications Inc., filiale de Le Groupe QuébecTel Inc., a demandé une exemption de frais de contribution à l'égard de lignes consacrées au trafic de données et au trafic Internet. Québec-Communications a fourni un affidavit attestant que les lignes d'accès précisées à l'annexe à sa demande servent à acheminer le trafic de données et le trafic Internet de ses clients. La compagnie a demandé que la date d'entrée en vigueur soit fixée au 1er mai 1999.

2.

Dans une lettre du 19 avril 2000, Bell Canada a déclaré que, selon ses dossiers, les services visés par la demande de Québec-Communications, sauf quelques exceptions, lui sont fournis.

3.

Bell Canada a fait remarquer que Québec-Communications, dans son affidavit, atteste que les lignes visées servent uniquement à acheminer le trafic de données et le trafic Internet de ses clients. Cependant, Bell Canada a déclaré que la description ne permet pas d'établir si les lignes devraient ou non faire l'objet de frais de contribution. Par conséquent, Bell Canada a fait valoir que Québec-Communications devrait préciser la nature exacte de l'utilisation des lignes visées, afin d'établir si l'utilisation de ces lignes pour l'acheminement du trafic de données et du trafic Internet satisfait aux critères d'exemption.

4.

Bell Canada a fait remarquer que Québec-Communications a également demandé que le Conseil fixe au 1er mai 1999 la date d'entrée en vigueur de sa demande. Bell Canada a ajouté que ses dossiers indiquent que les lignes en question n'étaient pas en service à cette date, mais qu'elles ont été installées par la suite. De plus, Bell Canada a fait remarquer que, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution , la date d'entrée en vigueur de ce type de demande correspond en général à la date de la demande, sauf dans des cas spéciaux. Bell Canada a fait valoir que Québec-Communications n'a évoqué aucune situation inhabituelle qui justifierait une date d'entrée en vigueur différente de la date de la demande.

5.

Dans une lettre du 29 mai 2000, Québec-Communications a fourni des détails sur les circuits. Quant à la date d'entrée en vigueur du 1er mai 1999, Québec-Communications a déclaré qu'elle visait à simplifier la gestion de l'exemption en choisissant une date antérieure à la date individuelle d'installation des lignes en question.

6.

Dans une lettre du 29 juin 2000, Bell Canada a déclaré avoir examiné la lettre précitée et elle a confirmé que l'état révisé des services qui faisaient l'objet de la demande initiale correspondait à celui figurant à ses dossiers. La compagnie a donc accepté la liste des autres services visés par la demande en instance relative à l'exemption de frais de contribution.

7.

Bell Canada a soutenu que la description ne permet toujours pas de déterminer si les lignes devraient être assujetties à des frais de contribution.

8.

Bell Canada a fait valoir que les lignes visées pourraient faire l'objet d'au moins quatre types d'utilisation, dont certains seraient assujettis à des frais de contribution alors que d'autres ne le seraient pas : 1) les lignes d'accès banalisées par réseau commuté raccordées à des services de transmission de données par circuit commuté nationaux, tels que les réseaux commutés publics x.25 ou les réseaux de télécopie commutés publics, seraient assujetties à des frais de contribution et ne seraient pas admissibles à une exemption; 2) les lignes d'accès banalisées par réseau commuté raccordées à un réseau de fournisseur de services Internet (FSI), y compris un service Internet fourni par Québec-Communications, seraient généralement exemptes de frais de contribution, à l'exception des lignes d'accès utilisées pour fournir des services téléphoniques du réseau de téléphone public commuté (RTPC) sur Internet en vertu des dispositions de l'ordonnance Télécom CRTC 98-929 du 17 septembre 1998; 3) les lignes d'accès utilisées par un utilisateur final unique de Québec-Communications pour accéder à son propre réseau interne de transmission de données par ligne directe/protocole Internet ne seraient normalement pas assujetties à des frais de contribution; et 4) les lignes d'accès raccordées chez un utilisateur final seraient normalement exemptes de frais de contribution.

9.

Bell Canada a fait valoir que, conformément aux processus établis pour obtenir une exemption de frais de contribution, Québec-Communications doit clarifier la nature exacte de l'utilisation des lignes en question afin de prouver que leur utilisation aux fins de l'acheminement de données et/ou de trafic Internet satisfait aux critères établis. Faute de fournir une telle preuve, les lignes en cause devront faire l'objet de frais de contribution.

10.

Bell Canada a de nouveau fait remarquer que Québec-Communications a demandé également que la date d'entrée en vigueur de sa demande soit établie au 1er mai 1999 bien que sa demande ait été présentée près d'un an plus tard, soit le 28 mars 2000. La compagnie a ajouté que ses dossiers révélaient que les services en question avaient été installés avant le 28 mars 2000. Bell Canada a affirmé que Québec-Communications n'a pas prouvé qu'une situation inhabituelle justifiait l'établissement d'une date d'entrée en vigueur différente de la date de dépôt de sa demande.

11.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a fait valoir que Québec-Communications n'a pas satisfait aux exigences en matière de preuve pour être admissible à une exemption de frais de contribution.

12.

Dans une lettre du 6 juillet 2000, Québec-Communications a déclaré que les lignes d'accès visées étaient des lignes banalisées par réseau commuté raccordées au réseau d'un fournisseur de services Internet et qu'elles n'étaient pas utilisées pour fournir quelque service téléphonique RTPC que ce soit sur Internet.

13.

Le Conseil est d'avis que les lignes visées sont des lignes banalisées par réseau commuté raccordées au réseau d'un fournisseur de services Internet et qu'elles sont exemptes de frais de contribution. Le Conseil est d'avis que les éléments de preuve fournis satisfont aux exigences en matière de preuve relatives à une exemption.

14.

Le Conseil souligne que Québec-Communications n'a évoqué aucune situation inhabituelle qui justifierait que l'entrée en vigueur de l'exemption de frais de contribution soit fixée à la date d'installation. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la date d'entrée en vigueur devrait être la date de la demande.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Québec-Communications à compter de la date de la demande.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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