ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-81

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Avis public CRTC 2000-81

 

Voir aussi: 2000-81-1

Ottawa, le 9 juin 2000

  Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur; appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
  Dans le présent avis, le Conseil annonce sa politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur. Il a établi cette politique après avoir examiné les observations reçues en réponse à l'avis public CRTC 1999-124. Le Conseil sollicite aussi des observations sur le projet de modifications réglementaires nécessaires pour permettre l'entrée en vigueur de la politique révisée.
  Introduction

1.

L'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) publié en décembre 1997 prévoit un modèle de transfert de propriété relatif au câblage intérieur. Il s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large du Conseil visant à supprimer les barrières à l'accès concurrentiel pouvant être liées à la propriété du câblage intérieur par les câblodistributeurs (voir l'avis public CRTC 1997-150 qui a introduit le nouveau Règlement).

2.

L'article 10 du Règlement stipule actuellement ce qui suit :
  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le titulaire est propriétaire du câblage intérieur, il doit permettre au client de l'acheter lorsqu'il reçoit de celui-ci l'avis oral ou écrit de résiliation du service de base.
  (2) Dans le cas d'un logement unifamilial, le titulaire doit permettre au client d'acheter le câblage intérieur en vertu du paragraphe (1) à un prix n'excédant pas 5 $.
  (3) Le titulaire doit permettre au client qui est propriétaire ou exploitant d'un immeuble à logements multiples d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné habitant dans cet immeuble.
  (4) Si le client décide de ne pas acheter le câblage intérieur, le titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur peut le retirer dans les sept jours suivant la date de résiliation du service.
  (5) Si le titulaire décide de ne pas retirer le câblage intérieur en application du paragraphe (4), il lui est interdit d'empêcher par la suite quiconque de l'utiliser.

3.

Tel qu'annoncé dans l'avis 1997-150, le Conseil a par la suite constitué un groupe de travail du Comité directeur d'interconnexion du CRTC (CDIC) aux fins de résoudre toutes questions associées à la mise en œuvre du nouveau régime de transfert de propriété, y compris celles qui suivent :
 
  • les processus relatifs au transfert d'abonnés entre distributeurs concurrents, y compris l'établissement d'intervalles de service, les plans de processus, la commande et la facturation ainsi que les normes d'échange d'informations;
 
  • l'entente sur des points de démarcation de rechange, en référence en particulier aux immeubles à logements multiples (ILM) et sur une estimation de la valeur du câblage intérieur et d'autre équipement connexe dans les ILM.

4.

Après quelques mois de discussions au sein du groupe de travail et après que les parties aient consacré du temps et des ressources considérables dans le but d'élaborer des procédures de mise en œuvre efficaces pour le nouveau Règlement, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a annoncé que ses membres ne permettaient pas à leurs abonnés des logements unifamiliaux ou des immeubles à logements multiples d'acheter le câblage intérieur, tel qu'exigé dans l'article 10.

5.

Le 1er  février 1999, en réponse à la position prise par les titulaires en place, un certain nombre de nouvelles venues titulaires ont déposé une demande en vertu de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Elles ont demandé au Conseil de rendre une décision selon laquelle les membres de l'ACTC étaient en situation volontaire de non-conformité avec l'article 10 du Règlement, et de prendre diverses mesures pour répondre à cette situation.

6.

Le Conseil souligne que c'est seulement un certain temps après le dépôt de cette demande que les titulaires en place, par l'intermédiaire de l'ACTC, ont proposé des solutions de rechange pour atteindre les objectifs de l'article 10 du Règlement. Plus précisément, le 19 mai 1999, l'ACTC a demandé au Conseil de modifier l'article 10 du Règlement. Entre autres choses, l'ACTC a soutenu que, contrairement à l'objectif visé, l'article 10 est une source de confusion inutile pour les abonnés qui annulent le service d'une titulaire et crée des problèmes aux abonnés existants. L'ACTC a ajouté que les propriétaires d'ILM se sont montrés préoccupés et insatisfaits du Règlement actuel.

7.

Le Conseil estime que la non-conformité apparente avec le régime de transfert actuel par certains, sinon tous les câblodistributeurs en place est une question très grave. Il souligne que les titulaires sont tenues de se conformer au Règlement relatif à leurs activités de radiodiffusion en tout temps et il s'attend à ce qu'elles se conforment à toutes les politiques applicables et à tous les cadres de réglementation qui les régissent.

8.

Dans son approche à l'égard des questions visant le câblage intérieur, le but du Conseil a toujours été de permettre aux abonnés de faire affaire avec le fournisseur de services de leur choix. Il a déployé de grands efforts à cet égard, en radiodiffusion comme en télécommunications, et il s'agit de la pierre angulaire de ses efforts pour promouvoir la fourniture concurrentielle de tous les services de communication. Le Conseil continue de souscrire pleinement au choix offert aux utilisateurs finals.

9.

Malgré la nature très sérieuse de ses préoccupations, et comme la proposition de l'ACTC visait la recherche d'une solution de rechange pour atteindre l'objectif décrit ci-dessus, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'amorcer une instance pour examiner s'il serait possible de mieux atteindre son objectif réglementaire en toutes circonstances. Il a donc publié l'avis public CRTC 1999-124 le 29 juillet 1999, sollicitant des observations au sujet de la proposition de l'ACTC.

10.

Selon le projet de l'ACTC, que cette dernière désigne par [traduction] « modèle de non-interférence », l'article 10 du Règlement modifié se lirait comme suit :
  (1) Une titulaire ne doit pas limiter l'utilisation du câblage intérieur par un abonné ou interférer avec cette utilisation.
  (2) Une titulaire qui possède le câblage intérieur d'un logement unifamilial ne doit pas facturer l'utilisation du câblage.
  (3) Une titulaire qui possède le câblage intérieur d'un immeuble à logements multiples peut facturer l'utilisation de ce câblage conformément aux modalités convenues par les parties ou établies par le CRTC.

11.

À l'appui des modifications qu'elle propose, l'ACTC a énoncé quatre principes qui, à son avis, devraient être utilisés pour interpréter et mettre en œuvre un nouveau régime de transfert. Ces principes sont les suivants :
 
  • la titulaire qui possède le câblage intérieur doit en conserver la propriété, c.-à-d. qu'il n'y a pas de transfert de propriété du câblage intérieur;
 
  • la titulaire qui possède le câblage intérieur ne pourra pas, selon le Règlement, interférer avec son utilisation par un abonné;
 
  • il n'y aura pas de frais pour l'utilisation par une autre titulaire du câblage intérieur d'un logement unifamilial; dans des circonstances que le CRTC doit définir dans le cadre du processus du CDIC, des frais (devant aussi être fixés par le Conseil) seront imposés pour l'utilisation par une autre titulaire du câblage intérieur d'un immeuble à logements multiples; et
 
  • toutes les titulaires devront s'abstenir d'endommager le système de distribution, les branchements d'abonné, les enceintes de service et les boîtiers d'une autre titulaire.
  Positions des parties

12.

Vingt-sept observations ont été présentées en réponse à l'avis 1999-124. Les câblodistributeurs en place ont soutenu que le Conseil devrait accepter le projet de l'ACTC d'établir un régime de non-interférence pour le câblage intérieur, et que l'élimination des questions de propriété rendrait l'application du régime relatif au câblage intérieur plus facile. Ils ont ajouté que les abonnés pourraient recevoir le service du distributeur de leur choix et que la propriété du câblage intérieur resterait aux mains d'une partie réglementée par le Conseil.

13.

Les câblodistributeurs en place ont ajouté qu'il conviendrait maintenant que le Conseil demande au CDCI d'examiner les circonstances dans lesquelles des frais devraient s'appliquer pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM ainsi que le montant de ces frais. Les câblodistributeurs estiment que les progrès du groupe de travail du CDIC qui s'occupe des questions de facilité d'accès, d'intégrité du réseau et d'intervalles de service aux clients, seraient plus importants si le Conseil rendait une décision expresse en matière de politique relative à l'accès au point de démarcation dans les ILM. Les câblodistributeurs estiment qu'aucune titulaire ne devrait être tenue d'accorder l'accès à une autre titulaire à son boîtier. Ils ont ajouté que le CDIC devrait être tenu d'achever son travail sur les procédures de débranchement et les intervalles de service dans les quatre mois suivant la décision du Conseil relative à la demande de l'ACTC.

14.

Les nouvelles venues se sont opposées à la demande de l'ACTC. En général, elles ont suggéré que l'article 10(3) du Règlement devrait être interprété sans détour et que c'est le locateur ou le propriétaire d'un ILM qui devrait acheter le câblage. Elles ont fait valoir qu'en demandant par l'intermédiaire de l'ACTC qu'il n'y ait pas de transfert de propriété, les titulaires en place tentent de garder le contrôle d'installations goulots.

15.

Les nouvelles venues ont déclaré que la proposition de l'ACTC devrait être rejetée puisqu'elle ne tient pas compte de la tendance de l'industrie vers la propriété par les abonnés. Elles ont ajouté qu'elle ne résout pas la question de l'attribution d'une valeur aux ILM; qu'elle est basée sur un modèle d'accès par location déjà rejeté par le Conseil; qu'elle n'est pas logique du point de vue commercial; qu'elle laisse aux câblodistributeurs la possibilité de réclamer le câblage; et qu'elle augmente le risque que les câblodistributeurs signent des ententes d'exclusivité.

16.

Les nouvelles venues ont ajouté que le Conseil doit assurer leur accès efficient et non discriminatoire aux boîtiers ou à d'autres installations des câblodistributeurs en place qui se trouvent à l'endroit où le câblage intérieur est raccordé au point de démarcation. Elles ont soutenu que le Conseil devait aussi étendre les restrictions de reconquête afin qu'elle puissent s'appliquer aux ILM.

17.

Les propriétaires et les gérants d'immeubles qui ont présenté des observations à cet égard ont fait valoir que l'ACTC n'avait pas justifié les modifications et que la demande devrait être rejetée. Ils ont proposé que l'article 10 soit modifié afin d'exiger que le propriétaire de l'immeuble puisse acheter le câblage intérieur à un prix raisonnable.

18.

Friends of Canadian Broadcasting s'opposent fermement à la demande de l'ACTC. L'organisme a pressé le Conseil de profiter de cet examen pour réaffirmer son engagement à l'égard du choix offert aux utilisateurs finals, y compris la possibilité d'acheter le câblage intérieur.
  La position du Conseil concernant le modèle de non-ingérence de l'ACTC

19.

Le Conseil juge la proposition de l'ACTC fondée. Il a tiré cette conclusion malgré les arguments avancés par les intervenants ainsi que ses très grandes préoccupations concernant l'apparente non-conformité des membres de l'ACTC avec le Règlement actuel. De l'avis du Conseil, la proposition représente une reconnaissance sans équivoque, par l'industrie du câble, de la crainte sous-jacente du Conseil que le contrôle permanent du câblage intérieur par les titulaires en place constitue un obstacle majeur à la concurrence ou aux choix des consommateurs.

20.

Selon le Conseil, beaucoup de temps et de ressources auraient pu être épargnés si l'ACTC avait mis de l'avant sa proposition de non-ingérence durant le processus qui a abouti au nouveau Règlement en 1997. Même si elle s'est manifestée tardivement, la volonté de l'industrie du câble d'accepter une interdiction de s'ingérer dans l'utilisation par l'abonné du câblage intérieur ou d'en limiter l'utilisation permettrait d'atteindre l'objectif que poursuit le Conseil, soit assurer l'accès au câblage intérieur par les distributeurs de radiodiffusion concurrents. Elle éliminerait également ce que l'industrie du câble affirme et dont le Conseil convient, à savoir un régime de transfert qui peut entraîner des problèmes et des dérangements inutiles pour les abonnés comme pour les fournisseurs.

21.

Le Conseil voit un autre avantage dans un modèle de non-ingérence puisqu'il éliminerait la nécessité, dans les logements unifamiliaux, d'établir que le propriétaire ou le titulaire possède le câblage intérieur. Comme l'ACTC l'a fait remarquer, le modèle de non-ingérence serait préférable au régime de transfert actuellement en place, parce qu'il apaiserait les préoccupations concernant la responsabilité légale du câblage abandonné.

22.

Par conséquent, le Conseil propose de modifier l'article 10 du Règlement en remplaçant le texte actuel par celui que renferme l'annexe du présent avis. Dans une autre section du présent avis, le Conseil décrit les procédures que doivent suivre ceux qui désirent soumettre des observations par écrit au sujet du projet de modification.

23.

La modification proposée au Règlement permettrait de facturer l'utilisation du câblage intérieur. Le Conseil signale à ce sujet que l'industrie du câble préconise généralement des frais uniquement pour le câblage installé dans les ILM, et même dans ce cas, seulement pour le câblage neuf ou ayant moins de cinq ans. La proposition de l'industrie du câble exclut spécifiquement toute demande de compensation pour le câblage installé dans des logements unifamiliaux. Le Conseil observe en outre que le groupe de travail du CDIC négociait un tarif pour le câblage nouvellement ou récemment installé dans les ILM tout juste avant la suspension des activités du groupe. Le Conseil demande donc que le groupe de travail du CDIC portant sur le câble se réunisse pour élaborer un tarif approprié et qu'il soit mis en place dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée dans la présente. Par ailleurs, en l'absence d'un consensus au cours de cette période, le Conseil demande que le CDIC lui soumette tout litige pour fins de résolution. Le Conseil estime que la valeur proposée par l'ACTC dans les délibérations qui ont abouti à l'avis 1997-150 (c.-à-d., 15 $ par appartement) est raisonnable comme point de départ des négociations portant sur un tarif de location acceptable.

24.

Le Conseil fait remarquer que, compte tenu de ce projet de modification et des autres conclusions dont il est question ci-dessus, un plus ample examen de la demande de redressement soumise par diverses nouvelles venues titulaires et déposée conformément à l'article 12 de la Loi, est inutile.
  Autres questions

25.

Le Conseil observe que d'autres questions ont été soulevées au cours de cette instance concernant la question plus vaste de l'accès des clients et la promotion d'une véritable concurrence dans la distribution de radiodiffusion. Ces questions sont abordées ci-dessous.
  Accès aux enceintes de service des clients

26.

Un certain nombre de parties ont soutenu que le manque d'accès aux enceintes de service des clients (ESC) et aux panneaux de distribution appartenant aux distributeurs en place constitue un obstacle majeur à l'entrée et permet aux distributeurs en place d'empêcher les nouvelles venues d'offrir un service aux clients nouvellement acquis.

27.

Les ESC sont des boîte de métal verrouillées habituellement fixées à l'extérieur d'un logement unifamilial et servent de point d'interconnexion entre le câblage intérieur et l'installation de distribution externe de la compagnie qui le dessert. Elles servent la même fin que les gros panneaux de distribution logés dans les ILM. L'accès à ces enceintes verrouillées est un sujet très litigieux et fait partie des questions abordées dans le quatrième principe énoncé par l'ACTC dans sa proposition.

28.

Dans l'avis 1997-150 qui accompagnait le nouveau Règlement, le Conseil a fait remarquer que ces enceintes appartiennent aux câblodistributeurs. Même si le Conseil n'a pas forcé ces titulaires à offrir aux nouvelles venues l'accès à ces panneaux et à ces enceintes, il convient que pareil accès est parfois nécessaire. Il est possible que le quatrième principe de l'ACTC résulte d'incidents où ces enceintes ont été ouvertes sans autorisation, soit comme usage couramment pratiqué, soit lorsque la titulaire en place ne s'est pas présentée à un rendez-vous déjà fixé.

29.

Le Conseil croit comprendre que dans le cas de certaines entreprises, les titulaires permettent l'accès à leurs ESC sans exiger de visite coordonnée d'un membre de leur personnel. Le Conseil s'attend que les titulaires veillent à maintenir cette pratique, là où elle a été mise en œuvre. Parallèlement, il rappelle aux parties qu'elles doivent respecter l'intégrité de la propriété qu'elles ne possèdent ni ne contrôlent. Compte tenu de l'importance de respecter l'intégrité de cet équipement, mais également dans le but de garantir le transfert rapide du service dans un environnement concurrentiel, le Conseil estime que d'autres mesures s'imposent.

30.

Par conséquent, afin de faciliter les visites conjointes rapides pour transférer le service, toutes les titulaires sont tenues de répondre aux demandes d'accès aux ESC ou aux panneaux de distribution, faites par d'autres distributeurs, dans les 24 heures de la réception d'une demande et de leur donner une période de rendez-vous de deux heures. En rendant sa décision visant à introduire cette exigence de politique, le Conseil a tenu compte de l'impact de l'exigence sur les entreprises de distribution dont la taille et les ressources diffèrent.
  Restrictions relatives à une reconquête

31.

La deuxième question connexe soulevée dans cette instance concerne l'allégation selon laquelle les fournisseurs en place peuvent contourner la politique du Conseil relative à la reconquête, en particulier dans le cas des ILM. Les nouvelles venues font valoir que lorsqu'elles obtiennent un client dans un ILM et qu'elles avisent le fournisseur en place d'annuler le service, d'autres locataires ou occupants de l'immeuble font souvent l'objet d'une mise en marché de masse de la part du fournisseur en place.

32.

De l'avis du Conseil, cette tactique n'implique pas de mise en marché directe du client qui a annulé le service, et déborde ainsi le cadre des restrictions relatives à une reconquête. Néanmoins, compte tenu de l'état de la concurrence dans la distribution de radiodiffusion, le Conseil estime qu'il faut imposer des mesures interdisant l'utilisation des renseignements sur les clients pour fins de vente et de mise en marché après une annulation. Le Conseil souligne que dans le contexte des télécommunications, il a exigé l'établissement de groupes de services aux entreprises (GSE) afin d'empêcher l'utilisation de renseignements concurrentiels qui conférerait aux titulaires en place un avantage injuste et en bout de ligne anticoncurrentiel. Le Conseil a récemment exigé que les compagnies de câble établissent des GSE pour traiter les renseignements concernant les services Internet et les fournisseurs de services Internet.

33.

Conformément à cette approche, Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron ltée et Cogeco Câble Canada inc. sont tenues individuellement d'établir un groupe de services qui isole de la fonction ventes et mise en marché les renseignements sur les clients et les concurrents qui sont sensibles sur le plan de la concurrence. Le Conseil estime qu'à tout le moins, les renseignements suivants devraient être traités par le groupe de services lorsqu'ils sont reçus d'une titulaire concurrente ou de son représentant :
 
  • nom et adresse de facturation;
  • choix de la titulaire;
  • date de la demande;
  • date du transfert.

34.

Tous les autres câblodistributeurs en place sont tenus d'élaborer et de mettre en place, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée dans la présente, une entente de non-divulgation que la titulaire doit conclure avec toutes les titulaires concurrentes concernant le traitement de cette information. Le Conseil demande aux parties, par l'entremise du processus du CDIC, d'élaborer un formulaire type de pareilles ententes.
  Appel d'observations

35.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 10 juillet 2000.

36.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
  Procédure de dépôt d'observations

37.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

38.

Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

39.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca

40.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

41.

Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

42.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
  Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
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Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
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275, avenue Portage
Bureau 1810
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  Scotia Place Tower Two
19e étage, bureau 1909
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Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 
JUS-601743

(DORS\SOR)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATION

1. L'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Câblage intérieur

10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande d'utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

_____________________________

1DORS/97-555

Date de modification :