ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais CRTC 2001-1

 

Ottawa, le 9 janvier 2001

 

Objet : Avis public CRTC 2000-99 - Instance visant à déterminer la portée de la révision du régime de plafonnement des prix

 

Référence : 4754-181 et 8678-C12-09/00

 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) représentant Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada (ACC), la Fédération des associations coopératives d'économie familiale (FACEF) et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ONAP) (ARC et autres).

 

Position des parties

1.

Dans une lettre du 30 octobre 2000, le CDIP au nom d'ARC, de l'ACC, de la FACEF et de l'ONAP ont demandé que des frais leur soient adjugés à l'égard de leur intervention dans le dossier en rubrique. Le Conseil a reçu des observations au sujet de la demande de Bell Canada en son nom et en celui de IsIand Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (collectivement, Bell Canada et autres), TELUS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC).

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères relatifs à l'adjudication de frais énoncés dans l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu'elles :

 

a) représentent un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance;

 

b) ont participé de manière responsable; et

 

c) ont contribué à une meilleure compréhension des questions grâce à leurs observations au cours de l'instance.

3.

Aucune des parties ayant déposé des observations ne s'est opposée à ce que des frais soient adjugés à ARC et autres. Toutefois, les parties sont divisées sur la question des intimées en ce qui a trait aux frais.

4.

De l'avis de Bell Canada et autres, les intimées pour toute adjudication de frais seraient les parties intéressées et visées par les questions soulevées dans l'instance et qui y ont participé activement. Bell Canada et autres ont proposé que les frais soient répartis entre les intimées selon l'ampleur de l'intérêt et de la participation des intimées au cours de l'instance.

5.

L'ACTC a soutenu que ce sont les compagnies de téléphone titulaires qui profiteront le plus de la révision du régime de plafonnement des prix, et qu'il faudrait donc les désigner les seules intimées à l'égard de la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres.

6.

TELUS a fait valoir qu'il faudrait répartir les frais adjugés entre toutes les parties ayant participé activement à l'instance par leurs observations et/ou leurs observations en réplique, en tenant compte des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication.

7.

SaskTel a soutenu que les frais devraient être répartis entre toutes les parties intéressées qui ont participé activement à l'instance et qui sont très concernées par les résultats de celle-ci.

 

Conclusion du Conseil

8.

De l'avis du Conseil, ARC et autres ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais, énoncés à l'article 44(1) des Règles. Une adjudication de frais est donc justifiée dans les circonstances.

9.

Pour ce qui est des intimées à l'égard de la demande d'ARC et autres, le Conseil fait remarquer que dans des instances antérieures portant sur la réglementation par plafonnement des prix (avis public Télécom CRTC 97-11), il a conclu que les compagnies de téléphone titulaires (à cette époque, les membres de Stentor « réglementés par le gouvernement fédéral ») étaient les intimées puisque c'était elles qui allaient profiter le plus de la réglementation par plafonnement des prix.

10.

Compte tenu de ce fait, de leur intérêt dans les résultats de l'instance, de leur participation active ainsi que de la portée nationale des intérêts représentés par ARC et autres, le Conseil estime que Bell Canada et autres, TELUS et SaskTel sont les intimées désignées à l'égard des frais d'ARC et autres.

 

Adjudication de frais

11.

La demande d'adjudication de frais à l'égard de l'instance susmentionnée est approuvée.

12.

Conformément aux raisons énoncées ci-dessus, le Conseil ordonne que les frais adjugés à ARC et autres soient payés par les intimées suivantes, dans les proportions suivantes :

 
Bell Canada, en son nom et en celui de Island Telecom, MTT,MTS, NBTel et NewTel   65 %
Bell Canada 55 %
Island Telecom 0,5 %
MTT 2,5 %
MTS 3,5 %
NBTel 2,5 %
NewTel 1 %
TELUS 30 %
SaskTel 5 %

13.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

14.

Les frais adjugés dans la présente seront fixés par Natalie Turmel.

15.

ARC et autres doivent, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie à chaque intimée.

16.

Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur à l'égard des frais réclamés, et elles doivent en signifier copie à ARC et autres.

17.

ARC et autres peuvent, dans les deux semaines de la réception de toutes observations des intimées, présenter une réplique à ces observations, et elles doivent en signifier copie à chacune des intimées en question.

18.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

 

 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :