ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-143

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Décision CRTC 2001-143

 

Ottawa, le 27 février 2001

 

Vancouver Co-operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique) 2000-1146-1

 

 

Demande traitée par les avis publics
CRTC 2000-112 du 4 août 2000 et
CRTC 2000-112-1 du 29 septembre 2000

 

Renouvellement de la licence de CFRO-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFRO-FM Vancouver, du 1er mars 2001 au 31 août 2004. Les conditions seront stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la présente décision.

2.

Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d'application parce qu'il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

3.

Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l'avis 2000-13).

Préoccupations relatives à la conformité
4. L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. Au cours de la période d'application de la licence en cours, la titulaire n'a pu fournir des rubans-témoins complets pour la semaine du 26 juillet au 1er août 1998.
5. De plus, le Conseil constate l'état de non-conformité de la titulaire relativement aux exigences du Règlement visant la diffusion de contenu canadien des pièces musicales de la catégorie 2.
6. Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.
7. Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement.
La nouvelle période de licence

8. La titulaire s'est engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine dont au moins 121 heures seront produites par la station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du Conseil.
9. Conformément à la nouvelle politique, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 50 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 10 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements.
10. La titulaire s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
11. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.
12. Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé d'augmenter la quantité des émissions à caractère ethnique en langues tierces diffusées chaque semaine par CFRO-FM. La titulaire a aussi proposé d'accroître le nombre de groupes culturels auxquels s'adressent les émissions ainsi que le nombre de langues de production. Le Conseil approuve ces demandes.
13. Par condition de licence, la titulaire peut :
  • consacrer un maximum de 25 heures et 30 minutes (21 % de toute la programmation) par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique en langues tierces;

 

  • offrir des émissions destinées à au moins 12 groupes ethno-culturelles en au moins 12 langues différentes.

 

Autres questions

14. Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

15.

Le Conseil fait connaissance des cinq interventions soumises à l'appui de la renouvellement de la licence de CFRO-FM.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
 
  • Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-44 - Appel d'observations - Modifications réglementaires proposées afin de mettre en ouvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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