ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-270

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Décision CRTC 2001-270

 

Ottawa, le 18 mai 2001

 

Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada 2000-1154-4

 

Demande traitée par l'avis public
CRTC 2000-138 du 29 septembre 2000

 

Talentvision devient un service national

 

Le service de programmation Talentvision, offert principalement en mandarin et actuellement disponible en Colombie-Britannique seulement, sera désormais disponible en mode numérique dans d'autres parties du Canada ayant des populations ethniques appréciables.

1.

Le Conseil approuve une demande présentée par Fairchild Television Ltd. (Fairchild), titulaire du service spécialisé de programmation ethnique régionale connu sous le nom de Talentvision, en vue de modifier sa licence de radiodiffusion pour l'autoriser à distribuer son service partout au Canada. Actuellement, Talentvision offre des émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen et sa programmation n'est diffusée qu'en Colombie-Britannique.

2.

En plus du service Talentvision, Fairchild est aussi titulaire de Fairchild TV, un service de télévision national à caractère ethnique spécialisé dont la programmation est surtout en cantonais. La titulaire détient aussi une participation dans diverses stations de radio en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.

3.

Dans le cadre de sa demande, Fairchild a proposé d'ajouter à ses émissions de nouvelles et d'information du matériel provenant des communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes de l'extérieur de la Colombie-Britannique. Aucun autre changement à la programmation n'a été proposé.

4.

À l'appui de sa demande, la titulaire a déclaré qu'elle prévoyait offrir un service national complémentaire en langue chinoise, alors que Talentvision offrirait surtout de la programmation en mandarin tandis que Fairchild TV continuerait d'offrir une programmation surtout en cantonais.

5.

Des interventions ont été soumises par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et Rogers Broadcasting Limited (Rogers), titulaire de CFMT-TV, une station de télévision à caractère ethnique desservant Toronto, Ottawa et London (Ontario). Les deux intervenantes ont accordé un appui conditionnel à la proposition.

6.

L'ACTC s'est dite préoccupée par le fait que Fairchild propose de distribuer Talentvision en mode analogique, déclarant que les droits d'accès énoncés dans l'article 18(5)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) n'exigent pas expressément que le service national Talentvision soit distribué en mode analogique. L'ACTC est d'avis que, pour tout marché où un service a un droit d'accès, le mode spécifique de distribution doit être déterminé par suite de négociations entre le fournisseur de services et le distributeur.

7.

En réponse aux préoccupations de l'ACTC, Fairchild a déclaré que pour Talentvision, elle ne propose aucun droit d'accès autres que ceux prévus dans le Règlement. Elle reconnaît que la distribution numérique peut être une option aux termes du Règlement et s'attend à ce qu'à l'extérieur de la Colombie-Britannique, Talentvision soit distribué surtout en mode numérique.

8.

Dans son intervention, Rogers s'est dite préoccupée par l'introduction de Talentvision comme deuxième service de télévision spécialisé à dominante chinoise dans la Région du Grand Toronto. Elle craint qu'une augmentation de la publicité en langue chinoise que contrôle Fairchild n'ait des conséquences négatives sur CFMT-TV. Rogers appuierait cependant la demande actuelle si Talentvision acceptait d'offrir le même horaire d'émissions partout au Canada et s'il lui était interdit d'augmenter le nombre de groupes linguistiques desservis au-delà de ceux mentionnés dans sa demande actuelle. Rogers est également préoccupée par le fait que Fairchild exploite le service national Fairchild TV. Le Conseil a traité cette question dans une décision distincte publiée aujourd'hui (décision CRTC 2001-271).

9.

En réponse à l'intervention de Rogers, Fairchild a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de modifier l'orientation de la programmation de Talentvision et qu'elle continuera d'offrir surtout des émissions en mandarin, complétées d'émissions en vietnamien et en coréen. Fairchild a cependant réfuté la suggestion de Rogers voulant qu'une condition de licence l'empêche de modifier les groupes linguistiques desservis, déclarant que cela nuirait à la capacité de Talentvision de [traduction] « répondre le mieux possible aux besoins des communautés ethniques que nous desservons ».

10.

Le Conseil fait état des positions de la titulaire et des préoccupations exprimées par les intervenantes. Il remarque que, conformément à l'article 18(5) du Règlement, les entreprises de distribution de classe 1 doivent distribuer tous les services spécialisés canadiens autorisés qui conviennent à leur marché, à la condition qu'elles disposent d'une capacité de transmission suffisante. Conformément à l'article 18(5)c), les services ethniques ont des droits d'accès quand la zone de desserte comprend des communautés où au moins 10 % de la population totale ont une origine ethnique ou une combinaison d'origines ethniques auxquelles le service de programmation s'adresse.

11.

Le Conseil est convaincu que l'introduction d'un service national en langue chinoise offrant des services en mandarin, en vietnamien et en coréen à des auditoires à l'extérieur de la Colombie-Britannique servira de complément aux services existants de Fairchild offerts en cantonais par Fairchild TV. Pour s'assurer que les services Talentvision et Fairchild TV demeureront complémentaires et séparés, le Conseil impose la condition de licence suivante à Talentvision :

 

La titulaire doit s'assurer que 100 % de la programmation ethnique de type A distribuée par Talentvision est constituée d'émissions en mandarin, en vietnamien et en coréen.

12.

Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées dans l'intervention de l'ACTC au sujet des droits d'accès de Talentvision en mode analogique. Il fait remarquer que sa démarche actuelle envers les services spécialisés favorise fortement la distribution en mode numérique (l'avis 2000-6). Sauf de très rares exceptions, le Conseil ne s'est penché que sur des demandes de services spécialisés numériques depuis 1997.

13.

Compte tenu des préoccupations et des questions soulevées ci-haut, la condition de licence initiale no 2 de Talentvision, laquelle limitait la distribution de Talentvision à la Colombie-Britannique, est supprimée à compter de 90 jours de la date de la présente décision. Les distributeurs touchés par le nouveau statut national de Talentvision, lequel, suivant l'article 18(5)c) du Règlement, octroie à Talentvision des droits d'accès en mode analogique lorsque le seuil de 10 % est atteint, peuvent déposer des demandes en vue d'obtenir l'autorisation de distribuer Talentvision en mode numérique seulement. Ces demandes seront traitées rapidement.

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire que la distribution autorisée de Talentvision partout au Canada s'appuie sur la distribution à l'échelle nationale d'un signal unique.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Décision 99-506 - Diffusion d'infopublicités autorisée pour les services spécialisés
 
  • Décision 97-534 - Renouvellement de la licence de Talentvision
 
  • Avis public 2000-6 - Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :