ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-315

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Décision CRTC 2001-315

 

Ottawa, le 5 juin 2001

 

Simon Fraser Campus Radio Society
Burnaby (Colombie-Britannique)
1998-0428-2

 

Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby

 

Nouvelle station de radio de campus axée sur la collectivité approuvée en partie

1.

Lors de l'audience publique tenue en novembre 2000 à Burnaby, le Conseil a entendu deux demandes visant l'exploitation, dans la région de Vancouver, de nouveaux services de radio à la fréquence FM 90,9 MHz. Aux termes de la présente décision, la proposition de Simon Fraser Campus Radio Society (Simon Fraser) citée en objet est, par vote majoritaire, approuvée en partie.

2.

Conformément à la décision CRTC 2001-314, le Conseil approuve également en partie, par vote majoritaire, la demande de licence déposée par Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée (Aboriginal Voices Radio; AVR), en vue d'exploiter, à Vancouver, une nouvelle station de radio autochtone.

3.

Toutefois, dans chaque cas, le Conseil n'attribuera une licence que si la requérante dépose, dans les six mois suivant la présente, une demande proposant l'utilisation d'une autre radiofréquence qui convienne à la fois au Conseil et à Industrie Canada. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

4.

Tel qu'énoncé dans l'avis public CRTC 2001-63 qui accompagne la présente et les autres décisions rendues publiques aujourd'hui, le Conseil estime que ni la demande de Simon Fraser ni celle d'AVR ne permettrait la meilleure utilisation possible de la fréquence 90,9 MHz.

5.

Néanmoins, dans le cas de la demande de Simon Fraser, le Conseil est convaincu que l'attribution d'une licence est justifiée et que le service proposé répondrait aux objectifs de la politique relative à la radio de campus annoncée dans l'avis public CRTC 2000-12. Le Conseil souligne d'ailleurs la vaste expérience de la programmation et de l'exploitation de stations de radio de campus que possèdent les personnes ayant comparu à l'audience au nom de la requérante.

6.

Une entreprise à courant porteur est en exploitation au campus de la Simon Fraser University depuis plusieurs années. Le Conseil applaudit les efforts de la requérante qui, durant cette période, a su former de nouveaux talents en radiodiffusion en accueillant des élèves du secondaire dans le cadre de placements d'étudiants. Le Conseil souligne aussi que la requérante promet de continuer à promouvoir les talents locaux en présentant des émissions musicales et artistiques et en offrant à ses bénévoles la chance de participer à la production d'émissions. Avant de rendre sa décision, le Conseil a également tenu compte des 137 interventions reçues en rapport avec la demande, dont toutes sauf une étaient favorables.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil encourage la requérante à lui proposer sans délai l'utilisation d'une autre fréquence pour la prestation du service proposé dans la région de Burnaby.

8.

Le Conseil signale que la requérante a confirmé, lors de l'audience, qu'elle exploiterait le service conformément à la nouvelle politique relative à la radio de campus et qu'elle respecterait toutes les conditions afférentes énoncées dans l'avis public CRTC 2000-156 intitulé Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus. La licence, une fois attribuée, sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public 2000-156. La licence expirera le 31 août 2007.

9.

Par condition de licence, la titulaire devra notamment respecter les nouveaux minimums réglementaires applicables aux pourcentages de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 (35 %) et de catégorie 3 (12 %) que les stations de radio de campus doivent diffuser durant chaque semaine de radiodiffusion.

10.

Dans sa politique, le Conseil a fait remarquer que la diversité culturelle même de nombreuses collectivités canadiennes permettait aux stations de campus desservant ces centres de contribuer grandement à l'expression de cette diversité, notamment par la présentation et la mise en valeur des artistes des groupes culturels minoritaires.

11.

Aux termes de sa politique, le Conseil s'attend aussi que les stations de campus axées sur la collectivité présentent une programmation complémentaire, non seulement à celle des stations commerciales, mais aussi à celle des stations communautaires et de campus exploitées dans la même communauté. Cette programmation pourrait notamment être constituée de musique, surtout de la musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), d'émissions de fond du type créations orales et d'émissions qui s'adressent à des groupes particuliers de la collectivité.

12.

Vu la taille de la discothèque de Simon Fraser et la liberté que la requérante donne à ses bénévoles pour la création des émissions, le Conseil est persuadé que la requérante saura refléter un large éventail de groupes culturels dans ses choix musicaux. Le Conseil fait également remarquer que la requérante prévoit diffuser plus d'émissions à caractère ethnique que ne le fait actuellement l'entreprise à courant porteur. Le Conseil recommande fortement à la requérante de relever tous les groupes ethnoculturels représentés dans la zone de desserte de la station proposée et de prendre les mesures supplémentaires qu'elle a suggérées tout en essayant d'assurer la représentation de ces groupes parmi ses bénévoles et dans sa programmation, surtout dans les émissions de créations orales.

13.

Le Conseil est aussi d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

14.

L'entreprise à courant porteur de la requérante diffuse en moyenne 112 heures de programmation par semaine et est normalement fermée à Noël et au jour de l'An. La requérante a précisé qu'elle entendait faire passer le temps de diffusion quotidienne de la nouvelle station proposée à plus de 20 heures et ce, peu après sa mise en exploitation.

15.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'une fois qu'elle aura déposé une proposition acceptable en vue d'utiliser une autre fréquence, comme il le lui impose, la licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici 12 mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

Documents connexes du CRTC

 

. Avis public 2000-156 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus

 

. Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-44 - Appel d'observations - Modifications réglementaires proposées afin de mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

 

. Avis public 2000-12 - Politique relative à la radio de campus

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca 


 

Opinion minoritaire du conseiller 
Jean-Marc Demers

 

Le conseiller Jean-Marc Demers est en désaccord avec la présente décision ainsi qu'avec quatre autres décisions majoritaires relatives à des demandes visant de nouvelles licences ou des modifications de licences de radio qui étaient inscrites à l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby. Le conseiller est aussi en désaccord avec l'avis public CRTC 2001-63 intitulé Préambule aux décisions CRTC 2001-312 to 2001-320 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby, C.-B. Les motifs qui sous-tendent la dissidence du conseiller Demers sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 2001-63.

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