ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-324

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Décision CRTC 2001-324

 

Ottawa, le 6 juin 2001

 

Vidéotron ltée
Montréal (Québec) 2000-2084-2

 

CF Cable TV Inc.
Secteurs de Montréal et Laval (Québec) 2000-2085-0

 

TDM Newco inc.
Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et secteur de Saint-Louis-de-Terrebonne (Québec) 2000-2086-8

 

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 2000-160
du 4 décembre 2000

 

Refus des demandes d'exemption de l'obligation de distribuer la station de radio locale CIME-FM Saint-Jérôme

1.

Le Conseil refuse les demandes des titulaires des entreprises de distribution par câble de classe 1 desservant les localités ci-dessus, visant à être relevées, par condition de licence, de l'obligation de distribuer CIME-FM Saint-Jérôme, un signal sonore prioritaire, conformément à l'article 22(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2.

Une titulaire d'entreprise de distribution par câble de classe 1 doit distribuer tous les services de programmation sonore obligatoires mentionnés à l'article 22 du Règlement, y compris tous les services radiophoniques locaux. CIME-FM est un signal local dans chacune de ces localités.

 

Les demandes

3.

Les titulaires ont déclaré que les stations radiophoniques sont plus nombreuses que les fréquences disponibles dans les bandes de distribution de leurs entreprises. Elles ont donc demandé à être relevées de l'obligation de distribuer CIME-FM afin de pouvoir distribuer d'autres signaux sonores.

 

Les interventions

4.

Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil a tenu compte des préoccupations soulevées dans les interventions défavorables de Diffusion Métromédia CMR inc., titulaire de CIME-FM, de l'Association touristique des Laurentides, de la ville de Saint-Jérôme, de la Fondation Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, de la ville de Sainte-Adèle et du maire de la ville de Mirabel. Les intervenants ont déclaré que CIME-FM est la seule station radiophonique à offrir un service local à la population très dispersée des Laurentides. Le maintien de la distribution de ce service au câble est essentiel parce qu'à cause du paysage de la région, il est difficile de diffuser un signal de qualité en direct.

5.

Vidéotron a répliqué pour le compte de toutes les requérantes. Elle a déclaré que ces systèmes de distribution par câble ont offert CIME-FM entre 1992 et 1998, mais qu'ils ont cessé après que la station eut changé sa fréquence de 99,5 MHz à 103,9 MHz au printemps de 1998. Depuis, les systèmes distribuent CJPX-FM Montréal, qui a repris la fréquence 99,5 MHz. Les titulaires n'ont reçu aucune plainte concernant ce changement de distribution.

 

Les conclusions du Conseil

6.

Les trois systèmes de distribution par câble offrent les mêmes services de programmation sonore, mais certains de ces services ne font pas partie des services obligatoires prescrits dans le Règlement. Radio France Internationale, un service de programmation sonore étranger, est l'un des services non prioritaires que ces systèmes distribuent.

7.

Le Conseil n'est pas convaincu que les titulaires devraient être relevées de l'obligation de distribuer tous les signaux de programmation sonore prioritaires tant qu'elles distribueront des services sonores non prioritaires. Par conséquent, le Conseil refuse ces demandes.

8.

Le Conseil s'attend à ce que chaque titulaire lui présente, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, un rapport identifiant le service sonore non prioritaire qu'elle abandonnera pour ajouter CIME-FM. Il s'attend également à ce que chaque titulaire exécute ce changement de distribution avec le moins de perturbation possible pour ses abonnés.

 

Secrétaire général

 

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

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