ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-353

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Décision CRTC 2001-353

Ottawa, le 15 juin 2001

Janice Taylor (au nom d'une société devant être constituée)
Georgina Island (Ontario) 2000-1826-9 

Audience publique du 20 décembre 2000 Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone à Georgina Island

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Georgina Island d'une nouvelle station de radio FM de langues anglaise et autochtones de type B. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La nouvelle station diffusera 75 heures par semaine de programmation locale, dont au moins 56 se composeront d'émissions produites par la station. Elle offrira 60 heures de programmation en anglais et 15 en langues autochtones.

3.

La requérante propose de consacrer 20 % de la musique diffusée à des pièces musicales interprétées ou composées par des artistes autochtones. La programmation inclura des entrevues avec des musiciens autochtones de partout au Canada. Du temps d'antenne sera accordé régulièrement à des forums de contes et de créations orales autochtones. Une émission de découverte de talents musicaux et de variétés sera présentée régulièrement pour promouvoir les événements de la collectivité locale, incluant des prestations de tambour tribal, de musique, de lecture et de théâtre.

4.

La requérante propose de tenir des ateliers de radiodiffusion et d'art oratoire en vue de former les bénévoles intéressés. Des professionnels venus de l'extérieur assureront la formation.

5.

L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de l'avis public CRTC 2001-70 publié également aujourd'hui. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.

6.

Dans l'avis 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone

. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

. Avis public 1990-89 - Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-353

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio autochtone FM à Georgina Island

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B). Cette licence expirera le 31 août 2007.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 102,7 MHz, canal 274A1, avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2001-06-27

Date de modification :