ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-354

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Décision CRTC 2001-354

Ottawa, le 15 juin 2001

Alliance Autochtone Local 30 Mistassini
Dolbeau-Mistassini (Québec) 2000-1825-1

Audience publique du 26 février 2001 Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Dolbeau-Mistassini d'une nouvelle station de radio FM autochtone. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La requérante a proposé de diffuser 126 heures par semaine de programmation dont 70 en français, 7 en anglais et 49 en montagnais et autres langues autochtones. Elle offrira 77 heures d'émissions produites localement par semaine visant à couvrir les activités communautaires à Dolbeau-Mistassini et à diffuser des nouvelles et des émissions d'affaires publiques d'une perspective autochtone.

3.

La station offrira des émissions portant sur les activités ancestrales, les coutumes et la vie sociale de la communauté. Elle diffusera également de la musique autochtone.

4.

L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de l'avis public CRTC 2001-70 publié également aujourd'hui. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.

5.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire consacre, durant les périodes de diffusion en langue française, au moins 65 % des pièces de musique vocale de la catégorie 2 à des pièces de langue française.

6.

Dans l'avis 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone.

7.

Le Conseil a reçu une intervention du Groupe Radio Antenne 6 dans laquelle l'intervenante indique que le marché Dolbeau-Mistassini ne peut accueillir une nouvelle station de radio sans menacer le développement et la survie de sa station locale. Elle a aussi indiqué qu'à son avis, la promesse de réalisation de la requérante n'indique pas clairement que la programmation vise spécifiquement à desservir le public autochtone. À cet égard, le Conseil est d'avis que l'engagement de la requérante devrait être clair. Il a donc décidé d'exiger de celle-ci qu'elle diffuse un minimum de 45 heures par semaine de programmation en langues autochtones. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence des entreprises de radio autochtone

. Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

. Avis public 1990-89 - Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision
CRTC 2001-354

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM à Dolbeau-Mistassini

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B). Cette licence expirera le 31 août 2007.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise sera exploitée à la fréquence 101,3 MHz, canal 267A1, avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts, plutôt que 89,9 MHz, canal 210, tel qu'indiqué dans l'avis d'audience publique CRTC 2001-1 du 5 janvier 2001. 

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.

 

2. La titulaire doit diffuser au moins 45 heures par semaine de programmation en langues autochtones.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2001-06-15

Date de modification :