ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-382

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-382

Ottawa, le 3 juillet 2001

M. Roger de Brabant
1158556 Ontario Ltd.
226 Delnite Road
Timmins (Ontario)
P4N 7C2

Objet: Demande 2001-0641-0 - Approuvée
Prorogation du délai de mise en oeuvre
Émetteur FM de faible puissance de CHIM-FM Timmins à Red Deer (Alberta)

Monsieur,

Il nous fait plaisir de vous informer que le Conseil a approuvé votre demande présentée en vue de proroger la date de mise en oeuvre de l'émetteur FM de faible puissance à Red Deer, Alberta.

Le Conseil vous informe qu'un délai de 4 mois vous est accordé, soit jusqu'au 7 octobre 2001.

Toutefois, cette prorogation ne vous dispense pas de vos responsabilités de compléter la construction et la mise en oeuvre de l'émetteur FM de faible puissance à Red Deer dans un délai plus court.

Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente lettre, ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part du titulaire, la licence ne sera pas modifiée.

Tel que stipulé dans la décision l'autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. Conséquemment, le requérant est tenu d'aviser le Conseil par écrit, dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'il est prêt à en commencer l'exploitation et ce, afin que la licence de l'entreprise puisse être modifiée.

Le Conseil exige également que vous annexiez la présente décision à la licence de votre entreprise ou, dans le cas où la licence n'a pas été émise, à la décision qui vous accordait une licence.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La Secrétaire générale,
Ursula Menke

Mise à jour : 2001-07-03

Date de modification :