ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-460

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Décision CRTC 2001-460

Ottawa, le 2 août 2001

CTV Television Inc.
Winnipeg, Fisher Branch, Brandon, McCreary, Dauphin/Baldy Mountain, Flin Flon, The Pas, Snow Lake et Thompson (Manitoba) 2001-0564-4

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Acquisition de l'actif de CKY-TV Winnipeg et ses émetteurs

1.

Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'aquérir l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CKY-TV Winnipeg et ses émetteurs et à obtenir une licence de radiodiffusion pour continuer à exploiter cette entreprise qui comprend les émetteurs CKYA-TV Fisher Branch, CKYB-TV Brandon, CKYB-TV-1 McCreary, CKYD-TV Dauphin/Baldy Mountain, CKYF-TV Flin Flon, CKYP-TV The Pas, CKYS-TV Snow Lake et CKYT-TV Thompson.

2.

Le Conseil attribuera une licence à CTV Television Inc. (CTV), expirant le 31 août 2007, à la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Moffat Communications Limited.

3.

D'après les renseignements contenus dans la demande, le Conseil a été mis au fait des réorganisations que la titulaire actuelle, Moffat Communications Limited, avait effectuées avant cette transaction. Moffat Communications Limited est désormais connue sous le nom de Videon CableSystems Inc. Le Conseil tient à souligner que même s'il autorise CTV à acquérir l'actif de CKY-TV, la situation ne touche en rien aux réorganisations effectuées avant cette transaction, pas plus qu'il ne faudrait voir la présente autorisation comme un précédent.

4.

Conformément à la décision CRTC 2001-457 et à d'autres décisions connexes rendues publiques aujourd'hui par suite d'un processus de renouvellement de licences en groupe, le Conseil a approuvé le renouvellement de la licence d'autres entreprises de télévision dont CTV est à la fois propriétaire et exploitante. Le Conseil rappelle à CTV qu'elle doit respecter ses obligations à l'égard de ces stations, conformément aux décisions correspondantes. Dans l'esprit même de la démarche du Conseil dans son régime de renouvellement de licences en groupe, la licence qui sera attribuée à CTV pour l'exploitation de CKY-TV sera assujettie aux modalités, conditions et engagements mentionnés dans la présente décision ainsi qu'à ceux énoncés dans la décision 2001-457 et à l'annexe 2 de ce document.

5.

CTV aquiert l'actif de CKY-TV au coût de 33 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

6.

La requérante a pris des engagements qui portent sur des avantages précis et sans équivoque d'une valeur de 3,3 millions de dollars en dépenses supplémentaires sur une période de cinq ans, ce qui représente 10 % du prix d'achat. Ces engagements respectent les exigences en matière d'avantages, telles qu'elles sont énoncées dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès. Au nombre de ces avantages, il y a une contribution de un million de dollars qui, au cours des cinq années, sera versée à un fonds pour le développement de scénarios et de concepts d'émissions. L'argent sera réparti entre des producteurs indépendants établis au Manitoba et ailleurs dans les Prairies. CTV consacrera également 1,6 million de dollars de plus, sur cinq ans, aux émissions de télévision offrant un reflet local et régional. La requérante estime qu'elle réussira ainsi à produire, chaque année, 52 segments d'émissions originales d'une demi-heure présentant des bulletins spéciaux, des films et des mini-documentaires portant sur Winnipeg et le Manitoba. Les dépenses seront réparties également entre les productions internes et les productions indépendantes.

7.

Le Conseil accepte l'ensemble des avantages que propose CTV. Il s'attend à ce que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris et ce, conformément au calendrier qu'elle s'est fixée dans sa demande.

8.

Dans sa demande, la titulaire s'est engagée à continuer à diffuser au moins 8 heures et 55 minutes de nouvelles locales originales par semaine pendant toute la nouvelle période d'application de la licence. Il s'agit de la même durée que celle que la titulaire antérieure avait consenti à respecter, lors du dernier renouvellement. Cette durée correspond également à la limite minimale que le Conseil attendait de la titulaire dans la décision CRTC 95-635. Toutefois, dans les demandes de renouvellement en groupe présentées par CTV et conformément aux décisions connexes également rendues publiques aujourd'hui, CTV a proposé un modèle selon lequel chacune de ses grandes stations diffuserait au moins 15 heures et 30 minutes de programmation locale par semaine.

9.

Dans les circonstances, et compte tenu de la démarche sous-jacente au renouvellement des licences énoncée dans la décision 2001-457, le Conseil est d'avis que CKY-TV devrait diffuser le même volume d'émissions de ce genre que les autres grandes stations de CTV. Il s'attend donc à ce que la titulaire atteigne l'objectif minimal de 15 heures et 30 minutes de diffusion de programmation locale par semaine d'ici le 1er septembre 2002.

10.

La titulaire est tenue, par condition de licence, de sous-titrer annuellement 90 % des émissions au cours de la journée de radiodiffusion, y compris 100 % des émissions de catégorie 1 - Nouvelles.

11.

Le Conseil fait remarquer que la titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle doit donc soumettre des rapports concernant l'équité en emploi à Développement des ressources humaines Canada.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-02

Date de modification :