ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-461

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Décision CRTC 2001-461

Ottawa, le 7 août 2001

Radio Acadie Ltée
Caraquet (Nouveau-Brunswick) 2000-2226-0

Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-45 du 20 avril 2001

Renouvellement de la licence de CJVA

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJVA Caraquet, du 1er septembre 2001 au 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

2.

Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la soumission de rubans-témoins et la diffusion de musique vocale de langue française.

3.

CJVA retransmets intégralement la programmation de CKLE-FM Bathurst/Caraquet, à l'exception de 4 heures par semaine, approximativement.

Préoccupations relatives à la conformité

4.

L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. Au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire n'a pu fournir des rubans-témoins complets pour la semaine du 25 avril au 1er mai 1999.

5.

Le Règlement exige également que CJVA consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement. L'analyse de la programmation diffusée par CJVA durant la semaine en question a révélé que la titulaire ne s'est pas conformée à cette exigence pour cette période.

6.

Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement.

Autres questions

7.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-07

Date de modification :