ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-47

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Décision CRTC 2001-47

 

Ottawa, le 8 février 2001

 

Radius Communications Inc.
Regina (Saskatchewan) 2000-1279-0

 

 

Audience publique du 30 octobre 2000 à Calgary

 

Nouvelle station de radio communautaire

 

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Regina d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de type B. Les modalités et conditions applicables à la licence de cette entreprise se retrouvent en annexe.

1. La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le Conseil d'administration, présidé par Rick August, sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

2. Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique produite par des artistes nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et des émissions de créations orales.
3. Lorsque la titulaire aura atteint sa pleine capacité de production, elle entend offrir chaque semaine 100 heures de programmation locale produite par la station. Elle compte également consacrer au moins 26 heures par semaine à la diffusion d'émissions acquises d'artistes, d'organismes culturels et d'autres stations communautaires.

4. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exige une approbation préalable du Conseil.

5. La ville de Regina connaît une grande diversité ethnique et linguistique. Elle compte d'ailleurs une forte population autochtone. Pour bien refléter cette diversité, la titulaire permettra la diffusion, à chaque semaine de radiodiffusion, d'un maximum de 15 heures d'émissions communautaires en langues autochtones, en français et autres langues. La titulaire tentera également de trouver d'autres moyens pouvant permettre aux différentes communautés de communiquer entre elles et avec leurs membres respectifs. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle demeure responsable du contenu des émissions que la station diffuse.
6. Conformément à la Politique relative à la radio communautaire, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 60 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 20 % aux nouvelles régionales. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements.
7. La titulaire s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
8. En ce qui a trait au développement des talents canadiens, la titulaire diffusera des concerts en direct enregistrés qui mettront en vedette des artistes locaux ou régionaux. Pour ce qui est de la publicité des événements culturels et des festivals locaux, la titulaire combinera promotion en ondes et activités collectives. La programmation comprendra également des émissions dramatiques locales, de la poésie, des contes et d'autres prestations. Parmi les projets spéciaux envisagés, la titulaire entend produire un disque compact d'artistes locaux, projet qui pourrait très bien devenir une initiative annuelle.
9. La titulaire expliquera clairement les politiques de la station ainsi que ses obligations réglementaires à tous les bénévoles. Elle leur offrira une formation pertinente en techniques de radiodiffusion et évaluera les animateurs bénévoles avant et après leur entrée en ondes.
10. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles.
Autres questions

11.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

12.

Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de la demande.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public 2000-157 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires
 
  • Avis public 2000-93 - Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-44 - Appel d'observations - Modifications réglementaires proposées afin de mettre en ouvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-14 - Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
 
  • Avis public 2000-13 - Politique relative à la radio communautaire
 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 



Annexe à la décision CRTC 2001-47

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B à Regina

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 
  • la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.
 
  • le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).
 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. Elle sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 91,3MHz, canal 217A, avec une puissance apparente rayonnée de 480 watts.

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