ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-479

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Décision CRTC 2001-479

Ottawa, le 10 août 2001

CHAU-TV Communications ltée
Carleton, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, Cloridorme et L'Anse-à-Valleau (Québec); Saint-Quentin, Kedgwick et Tracadie (Nouveau-Brunswick) 2001-0420-9

Audience publique du 24 juillet 2001
Région de la Capitale nationale

Transfert de l'actif - Réorganisation intrasociété

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par CHAU-TV Communications ltée (anciennement 3760464 Canada Inc.) visant l'autorisation d'aquérir l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CHAU-TV Carleton et ses émetteurs* et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

À l'heure actuelle, CHAU-TV est exploitée par 591992 B.C. Ltd., filiale à part entière de la requérante CHAU-TV Communications ltée. La transaction se résume donc à une réorganisation intrasociété et n'a aucune incidence ni sur la propriété ultime ni sur la direction de l'entreprise.

3.

Le Conseil attribuera une licence à la requérante dès que la licence actuelle lui aura été rétrocédée. La nouvelle licence expirera le 31 août 2005 (comme dans le cas de la licence actuelle) et elle sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Ces conditions sont identiques à celles énoncées à l'annexe 6 de la décision CRTC 2000-87 du 24 mars 2000, aux termes de laquelle le Conseil a approuvé une demande de transfert de l'actif de CHAU-TV à 591992 B.C. Ltd., société alors contrôlée par Corus Entertainment Inc.

4.

Dans l'avis public CRTC 2001-2 du 5 janvier 2001, le Conseil a déclaré qu'il avait, par vote majoritaire et par lettre d'approbation A00-0128, approuvé le transfert du contrôle de 591992 B.C. Ltd. à sa société mère actuelle, maintenant connue sous le nom de CHAU-TV Communications ltée. Dans cet avis public, le Conseil a souligné que la requérante s'était engagée à offrir des avantages tangibles d'une valeur représentant 10 % du montant de la transaction, conformément aux exigences énoncées dans l'avis public CRTC 1999-97, et que ces avantages se traduiraient comme suit :

Les contributions totalisant 700 000 $ seront réparties sur une période de sept ans et seront versées au profit des producteurs indépendants oeuvrant dans les régions hors Montréal desservant respectivement l'Est du Québec ainsi que le Nouveau-Brunswick. Le Conseil a également pris note de l'engagement de la requérante de remettre à la fin de chaque année un rapport complet des productions découlant des avantages de la transaction.

5.

Au chapitre des avantages tangibles, le Conseil s'attend à ce que CHAU-TV Communications ltée satisfasse aux engagements pris, mais non remplis, en date de la présente décision.

6.

Dans sa demande, CHAU-TV Communications ltée a demandé que le Conseil autorise la transaction actuelle rétroactivement au 1er mars 2001, soit un jour après la finalisation du transfert de propriété et de contrôle de 591992 B.C. Ltd. à CHAU-TV Communications ltée (alors connue sous le nom de 3760464 Canada Inc.).

7.

Une approbation rétroactive serait incompatible avec les dispositions réglementaires qui exigent que toutes les entreprises de radiodiffusion autorisées obtiennent l'autorisation préalable du Conseil avant d'exécuter une transaction qui, d'une manière quelconque, entraînerait un changement du contrôle effectif de l'entreprise.

8.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes telles qu'elles sont établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

9.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision telles qu'elles sont établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR et compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

10.

La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-10

Date de modification :