ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-519

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Décision CRTC 2001-519

Ottawa, le 24 août 2001

CHUM Limitée
London, Wheatley, Wingham, Barrie et Pembroke/Ottawa (Ontario) 2001-0639-5 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-76
du 6 juillet 2001

Modification des licences de CFPL-TV, CHWI-TV, CKNX-TV, CKVR-TV et CHRO-TV

1.

Le Conseil approuve la demande visant à modifier les licences de radiodiffusion de CFPL-TV London, CHWI-TV Wheatley, CKNX-TV Wingham, CKVR-TV Barrie et CHRO-TV Pembroke.

2.

La présente demande fait suite à une demande de licence antérieure de CHUM Limitée qui visait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision à Victoria et que le Conseil a approuvée dans la décision CRTC 2000-219. CHUM Limitée s'était alors engagée à diffuser huit heures de programmation appartenant aux catégories prioritaires chaque semaine sur les ondes des stations susmentionnées. CHUM a déposé la présente demande afin de respecter cet engagement.

3.

Le Conseil supprime la condition rattachée à chaque licence concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes. La condition se retrouve dans l'annexe de la décision CRTC 99-425 (condition de licence n1) pour CFPL-TV, CHWI-TV et CKNX-TV et dans l'annexe de la décision CRTC 97-527 (condition de licence n1) pour CHRO-TV.

4.

Le Conseil supprime également les dispositions prévues dans la décision CRTC 95-103, relatives à ses attentes à l'égard des dépenses que CKVR-TV doit consacrer au titre des émissions canadiennes.

5.

Chaque station sera dorénavant assujettie à la condition de licence qui suit concernant la programmation prioritaire :

1. a) À compter du 1er septembre 2001, la titulaire devra diffuser, à chaque année de radiodiffusion, en moyenne, au moins huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h.

Aux fins de la présente condition, les types d'émissions suivants sont des émissions prioritaires : émissions dramatiques canadiennes (catégorie 7); émissions canadiennes de musique et danse (catégorie 8a) et de variétés (catégorie 9); documentaires canadiens de longue durée (catégorie 2b); émissions régionales canadiennes de toutes les catégories autres que Nouvelles et informations (catégories 1, 2 et 3) et Sports (catégorie 6) et magazines de divertissement canadiens.

b) Aux fins de satisfaire à la condition de licence susmentionnée, la titulaire peut réclamer le crédit de temps pour les dramatiques, établi dans l'avis public CRTC 1999-205, compte tenu des modifications successives.

La titulaire ne pourra plus réclamer le crédit de temps pour les dramatiques établi à l'annexe de l'avis public CRTC 1984-94 et aux annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Mise à jour : 2001-08-24

Date de modification :