ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-579

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Décision CRTC 2001-579

Ottawa, le 12 septembre 2001

The Church of the Nazarene of Rimbey, exploitant sous le nom Rimbey Church of the Nazarene
Rimbey (Alberta) 2001-0101-4

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM religieuse

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Rimbey, d'une entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue anglaise de faible puissance. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La nouvelle station diffusera en direct les cérémonies du culte du dimanche matin de The Church of the Nazarene of Rimbey aux personnes confinées à une résidence, aux patients des hôpitaux et à quiconque ne peut se rendre à l'Église. La requérante diffusera un minimum de 5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

3.

Les créations orales constitueront environ 90 % de la programmation et 10 % sera consacré à des pièces musicales non-classiques jouées par des artistes locaux durant les cérémonies. La requérante ne diffusera pas de publicité.

4.

Le Conseil souligne que la requérante ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent répondre adéquatement aux besoins de la collectivité qu'elle dessert.

5.

Dans le but d'assurer le respect de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, la licence sera assujettie à des conditions portant sur la nature de la programmation, la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public (l'avis 1993-78). Ces conditions se retrouvent à l'annexe de la présente décision.

6.

Le Conseil a pris note des interventions présentées à l'appui de la présente demande.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

. Avis public 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2001-579

 

Modalités et conditions de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM religieuse à Rimbey

 

Modalités

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 93,3 MHz, canal 227FP, avec une puissance apparente rayonnée de 1,6 watt.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit diffuser des émissions composées exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments qu'elle produit dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments d'émissions doivent respecter les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis 1993-78.

 

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.

Mise à jour : 2001-09-12

Date de modification :