ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-590

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2001-590

Ottawa, le 17 septembre 2001

Athabasca Motor Hotel (1972) Limited
Jasper (Alberta) 2000-2223-6

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Nouveau service local de téléconsultation et de rediffusion de faible puissance

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Jasper d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

2.

La station offrira aux auditeurs de Jasper une formule hybride combinant un service local de téléconsultation et un service de rediffusion qu'elle exploitera 24 heures par jour, sept jours par semaine et ce, toute l'année durant.

3.

Chaque heure de la journée de radiodiffusion, la station diffusera une bande vidéo sans fin d'une durée de 10 minutes comportant des messages enregistrés locaux sur des questions d'intérêt pour les résidents et visiteurs de Jasper ainsi que des communiqués émis au besoin par les services d'urgence. Le reste de l'heure, la station retransmettra le signal d'une station radiophonique autorisée d'Edmonton. Au début, elle retransmettra le signal de CIRK-FM Edmonton.

en haut

4.

En général, le Conseil attribue séparément les licences de service de téléconsultation/de tourisme de faible puissance et celles des entreprises de rediffusion. Dans ce cas-ci, cependant, il accepte l'argument de la requérante selon lequel la situation particulière de Jasper justifierait un traitement spécial. En effet, loin de tout, la ville de Jasper compte un petit nombre de résidents permanents et un grand nombre de visiteurs saisonniers et itinérants. Le seul signal de radio que la ville capte actuellement est celui de CJYR Edson (Alberta), dont l'émetteur est situé à Hinton (Alberta). Il n'existe pas de service radiophonique local de téléconsultation à Jasper et les services d'urgence n'ont pas d'installations de radiodiffusion pour communiquer des renseignements en situation d'urgence. Le Conseil est donc convaincu que l'approbation de la demande sert l'intérêt public, car elle procurera à la ville un service de radio local.

5.

La requérante actualisera les renseignements du segment et elle y expliquera comment les particuliers et groupes communautaires doivent s'y prendre pour faire diffuser leurs messages. La requérante ne peut diffuser qu'une seule minute de publicité par segment de 10 minutes. La publicité et le segment seront produits par la station. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe.

6.

La requérante a confirmé que lorsqu'elle retransmettra la programmation d'autres stations elle ne modifiera pas le signal ni n'insérera de messages publicitaires locaux pendant ces périodes. Qui plus est, la station ne peut remplacer une émission locale pendant ces périodes de radiodiffusion par de la programmation locale, sauf si des services d'urgence lui demandent de diffuser des communiqués urgents.

7.

La requérante a reconnu sa responsabilité à l'égard de la programmation qu'elle diffuse, ce qui comprend le matériel présenté durant la transmission du signal d'une autre station radiophonique.

en haut

8.

Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe.

Intervention

9.

Le Conseil a tenu compte de l'intervention défavorable que Telemedia Radio (West) Inc., titulaire de CJYR, a déposée, de même que ses préoccupations concernant les répercussions de la nouvelle station à Jasper sur ses activités. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante.

Document connexe du CRTC

. Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

en haut

 

Annexe à la décision CRTC 2001-590

 

Modalités et conditions de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Jasper

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

en haut

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 92,3 MHz, canal 222FP, avec une puissance apparente rayonnée de 29,5 watts.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. a) La titulaire doit diffuser à l'antenne de la station des messages locaux sur des questions d'intérêt pour les résidents et les visiteurs de Jasper ainsi que les communiqués des services d'urgence de la région de Jasper qui en font la demande.

 

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, la titulaire peut consacrer jusqu'à concurrence de 50 minutes par heure d'horloge pendant la semaine de radiodiffusion à la rediffusion de la programmation d'une station de radio autorisée à Edmonton.

 

c) Pendant la retransmission du signal d'une autre station, il est interdit à la titulaire d'y substituer de la publicité ou de la programmation locales de quelque nature que ce soit, sauf si des services d'urgence de Jasper lui demandent de diffuser des communiqués urgents.

en haut

 

2. a) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'une minute de publicité pendant chaque segment de 10 minutes de programmation, la publicité et le segment devant être produits par la station.

 

b) La titulaire peut diffuser les messages publicitaires produits par la station seulement durant la diffusion d'émissions locales que la station a elle-même réalisées.

 

3. Pendant les périodes de diffusion d'émissions produites localement, la titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2001-09-17

Date de modification :