ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-591

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Décision CRTC 2001-591

Ottawa, le 17 septembre 2001

Fawcett Broadcasting Limited
Fort Frances (Ontario) 2001-0294-7

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Conversion de la station de radio CFOB du AM au FM

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Fort Frances d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CFOB. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

Le service proposé

2.

La nouvelle station de radio FM continuera d'offrir la formule actuelle de musique « adulte contemporain » et d'émissions d'information de CFOB. Comme avant, la station diffusera chaque semaine 79 heures d'émissions qu'elle produit et la programmation sera fortement axée sur les nouvelles et l'information de Fort Frances et de la région.

Le marché

3.

CFOB est actuellement la seule station de radio locale desservant Fort Frances. La nouvelle station FM sera exploitée dans un marché à station unique. La titulaire est donc relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse chaque semaine de radiodiffusion doit être locale (l'avis public CRTC 1993-121). La titulaire a toutefois indiqué son intention de continuer à diffuser de la programmation locale, y compris des nouvelles et de l'information à caractère local.

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4.

Le marché de Fort Frances étant frontalier, il est desservi par six stations de radio commerciales américaines situées à International Falls (Minnesota) et dans les régions avoisinantes. La requérante a déclaré que grâce à la conversion de CFOB au FM, son auditoire captera un son de meilleure qualité inhérent au signal FM. En offrant un signal amélioré, la station pourra livrer une véritable concurrence aux signaux américains et rapatrier les auditeurs locaux.

Diffusion en simultané

5.

Généralement, dans le cas de demandes concernant des conversions semblables de la bande AM à la bande FM, le Conseil autorise la requérante à diffuser en simultané sur les deux bandes, dans le même marché, pendant des périodes allant de trois à six mois et ce, afin qu'elle puisse en aviser ses auditeurs de la conversion de la station AM au FM.

6.

Dans le cas présent, la requérante a commencé par demander l'autorisation de diffuser en simultané, pendant 24 mois, à sa fréquence AM actuelle et à celle de la station FM proposée. Puis, révisant sa proposition, elle a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pendant six mois, pour ensuite diffuser un message sur bande sans fin à la fréquence AM annonçant la nouvelle station FM pendant encore 18 mois, après quoi elle rétrocéderait sa licence AM.

7.

La requérante a expliqué qu'elle devait prolonger sa période de diffusion en simultané parce que son auditoire se compose d'un grand nombre de résidents saisonniers et de visiteurs. Elle a fait observer que Fort Frances est une zone touristique « quatre saisons » qui reçoit des visiteurs à l'année.

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8.

Le Conseil n'est pas convaincu qu'il servirait l'intérêt public en permettant à la requérante d'utiliser les deux fréquences pendant un total de 24 mois. Par conséquent, il refuse la demande.

9.

Le Conseil estime qu'une période de six mois à compter de la date de mise en ondes de la nouvelle station pour diffuser en simultané donnerait suffisamment de temps à la titulaire pour informer ses auditeurs de la conversion de CFOB à la bande FM. Par la même occasion, il reconnaît la situation particulière du marché radiophonique de Fort Frances et il a donc décidé d'autoriser la requérante, une fois la période de diffusion en simultané terminée, à diffuser un message sur bande sans fin à la fréquence 640 AM pendant six mois. Une condition de licence à cet égard se trouve en annexe. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période de 12 mois, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

. Avis public 1993-121 - Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Annexe à la décision CRTC 2001-591

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Fort Frances

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 93,1 MHz, canal 226B, avec une puissance apparente rayonnée de 21 000 watts.

 

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante :

 

1. a) La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CFOB sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de six mois à compter de la mise en ouvre.

 

b) La titulaire est autorisée à diffuser à la fréquence AM 640 kHz un message sur bande sans fin annonçant la nouvelle station FM pendant six mois à compter de la fin de la période de diffusion en simultané autorisée en a).

Mise à jour : 2001-09-17

Date de modification :