Décision CRTC 2001-327

Ottawa, le 7 juin 2001

N/Réf. : 8621-C12-01/00

Aux : ESLT inscrites

Liste des participants au GCI

Liste de distribution des avis 2000-17 et 2000-27

Revendeurs inscrits de services Internet grande vitesse de détail

ESLC inscrites

Objet : Mise en oeuvre de la décision CRTC 2001-204 - Modification du régime de co-implantation

Madame, Monsieur,

1.  Le 30 mars 2001, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de soumettre des tarifs et des contrats de licence d'utilisation d'espace (CLC) modifiés dans les 30 jours de la date de la décision 2001-204, comme suit :

Il a été ordonné au Sous-groupe de travail sur la co-implantation (GCI) d'examiner toute question de mise en oeuvre qui découle de la présente décision.

2.  Dans la décision 2001-204, le Conseil a déclaré que, comme normes de sécurité, il suffit à l'ESLT d'imposer au personnel de l'EI dans le central de l'ESLT les mesures de sécurité qu'elle applique à son propre personnel et à ses propres entrepreneurs. Bien que le Conseil ait énuméré un certain nombre d'autres mesures de sécurité que les ESLT pourraient raisonnablement prendre, il n'a pas fait dépendre l'accès non escorté de la mise en oeuvre de ces mesures.

3.  D'après le dossier de la présente instance, il est ordonné aux ESLT de :

Questions ayant abouti à cette décision

4.  Le 18 avril 2001, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les compagnies), ont demandé au Conseil de publier une directive reportant la date d'effet de la décision 2001-204 au 30 septembre 2001, soit un report de six mois. Les compagnies ont demandé ce délai pour qu'elles puissent mettre en place les procédures d'accès nécessaires et pour permettre aux parties de régler les questions de mise en oeuvre afférentes au sein du GCI. Les compagnies ont proposé qu'au cours de l'intervalle de mise en oeuvre de six mois, les arrangements d'accès escorté actuels continuent de s'appliquer, mais gratuitement. En outre, au fur et à mesure que les modifications dans les bâtiments individuels seraient achevées, les concurrents co-implantés seraient avisés qu'il n'est plus nécessaire d'être escorté. Les compagnies seraient aussi disposées à établir, de concert avec les concurrents co-implantés, une liste d'emplacements prioritaires et, le cas échéant, à négocier des modifications concernant la disponibilité de services d'escorte.

5.  La Coalition for Better Co-Location (CBC) a répondu aux compagnies par lettre du 23 avril 2001. Elle a déclaré qu'elle était disposée à accepter une modification au calendrier de mise en oeuvre, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un délai de six mois et que les mesures provisoires suivantes soient prises :

6.  À la suite de discussions à la réunion du 23 avril 2001 du GCI, les parties ont convenu de tenir un appel conférence le 25 avril 2001 pour discuter des préoccupations de la CBC au sujet des retards dans la mise en oeuvre de la décision 2001-204.

7.  Dans la décision 2001-204, il a été ordonné aux ESLT de publier des pages de tarifs, en vigueur le 30 avril 2001, supprimant l'exigence relative à l'accès escorté dans les emplacements de co-implantation. Par la suite, le 2 mai 2001, étant donné que la CBC avait donné son accord dans sa lettre du 23 avril 2001, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2001-348 par laquelle il approuvait la proposition des ESLT de maintenir l'accès escorté, mais gratuitement, afin de donner aux ESLT le temps voulu pour mettre en oeuvre des mesures de sécurité à leurs divers centraux. Aucun échéancier n'était établi dans l'ordonnance, car il n'y avait pas eu d'entente sur des dates limites.

8.  Le 26 avril 2001, TELUS a confirmé par lettre la démarche par étapes qu'elle avait proposée durant l'appel conférence. Elle a proposé une période de transition qui prendrait fin le 31 juillet 2001 (quatre mois plutôt que six), au cours de laquelle elle déposerait son tarif de co-implantation indiquant que l'accès escorté serait fourni gratuitement à l'EI. En outre, à mesure que les centraux seraient convertis en arrangement d'accès sécuritaire, ils seraient supprimés de la liste des centraux exigeant des services d'accès escorté. Une fois que tous les centraux auraient été convertis en arrangement d'accès sécuritaire, ou au plus tard le 31 juillet 2001, TELUS déposerait d'autres modifications à son tarif de co-implantation afin de supprimer l'exigence relative aux services d'accès escorté. TELUS a proposé de fournir des escortes aux centraux dotés de personnel dans les 30 minutes suivant une demande d'une EI. Dans le cas des centraux non dotés de personnel et de tous les centraux en dehors des heures d'affaires normales, l'accès escorté serait de moins de deux heures suivant une demande d'une EI. Entre autres choses, TELUS a joint une liste de ses centraux, en identifiant ceux qui sont dotés de personnel et ceux qui ne le sont pas. TELUS a convenu d'accorder la priorité aux centraux non dotés de personnel par rapport aux centraux dotés de personnel pour ce qui est de la conversion en arrangement d'accès sécuritaire, afin d'améliorer l'accès des EI à ces emplacements. TELUS s'est également engagée à mettre en oeuvre, au plus tard le 30 avril 2001, un processus à suivre pour obtenir une escorte.

9.  La CBC a répondu à TELUS le 26 avril 2001. Elle s'est déclarée généralement d'accord avec la proposition de TELUS, sauf pour ce qui suit. La CBC a déclaré qu'elle préférerait établir l'ordre de priorité des centraux et de la mise en oeuvre de la décision 2001-204 en fonction de ses propres priorités plutôt que du fait que les centraux sont dotés de personnel ou non. Elle estime que TELUS devrait offrir l'accès non escorté pour tous les emplacements de co-implantation de type 1B (cloisonnée avec accès commun au central), au plus tard le 30 avril 2001, faisant remarquer qu'il n'existe que quelques emplacements de ce genre. L'accès non escorté devrait être offert à tous les centraux prioritaires figurant dans l'annexe de la lettre de la CBC, au plus tard le 15 mai 2001. Pour ce qui est des autres emplacements de co-implantation, les membres étaient disposés à accepter les échéanciers proposés par TELUS, dans la mesure où ils s'appliquent aux dispositions d'escorte pour les activités d'entretien et de réparation ordinaires. Toutefois, dans le cas des pannes influant sur le service, la CBC estimait que ces échéanciers étaient inacceptables.

10.  TELUS a répliqué à la CBC le 27 avril 2001. TELUS a jugé que la liste jointe à la lettre du 26 avril 2001 de la CBC était acceptable. TELUS a signalé qu'il était impossible de respecter le calendrier pour la liste prioritaire de la CBC au plus tard le 15 mai 2001, à cause des restrictions du Code canadien du travail. TELUS a déclaré que, pour se conformer au Code, elle devait élaborer un programme de sensibilisation du personnel des EI aux exigences en matière de santé et de sécurité et qu'un tel programme ne pouvait être disponible avant le début de juin. TELUS a proposé une réunion avec les membres de la CBC, la semaine suivante, pour élaborer un calendrier de conversion des emplacements prioritaires de la CBC à l'accès non escorté.

11. Les compagnies ont, elles aussi, répliqué à la CBC le 26 avril 2001. Elles ont proposé l'accès escorté gratuit jusqu'à ce que leurs centraux soient adéquatement organisés pour l'accès non escorté. Les compagnies ne prévoyaient pas être en mesure d'achever les modifications préparatoires requises pour tous les centraux cernés dans la liste fournie par la CBC (lettre du 23 avril 2001). Toutefois, l'entente conclue lors de l'appel conférence du GCI au sujet de la disponibilité d'escortes gratuites et de la fourniture de ces escortes dans les délais d'intervention identifiés devrait, selon les compagnies, apaiser les préoccupations des EI et donner aux compagnies du temps pour mettre en oeuvre les procédures opérationnelles et procéder aux modifications physiques requises dans les divers centraux. Les compagnies ont déclaré que la demande de la CBC concernant la mise en oeuvre intégrale de la décision pour tous les autres centraux au plus tard le 31 juillet 2001 est absolument non fondée. Pour ce qui est des centraux non dotés de personnel et des centraux dotés de personnel en dehors des heures d'affaires normales, les compagnies se sont engagées à faire de leur mieux pour répondre dans les deux heures aux demandes d'escorte dans le cas de pannes imprévues. Elles ont ajouté qu'elles feraient également du mieux possible pour répondre dans les 30 minutes aux demandes d'escorte afférentes à des pannes imprévues durant les heures d'affaires normales dans les centraux dotés de personnel. Les compagnies ont déclaré qu'elles n'ont jamais eu l'intention d'avancer que des escortes s'imposeraient dans des emplacements de co-implantation une fois qu'un central serait prêt à l'accès non escorté.

12.  Le 30 avril 2001, en réponse à la lettre du 26 avril 2001 des compagnies, la CBC a déclaré qu'il était clair que le Conseil voulait, dans la décision 2001-204, que toutes les EI obtiennent l'accès non escorté à leur équipement co-implanté dans les centraux des ESLT à compter du 30 avril 2001. La CBC a fait remarquer que, dans la décision 2001-204, le Conseil a rejeté plusieurs des problèmes opérationnels invoqués par les compagnies du fait qu'il était inutile de maintenir les niveaux de sécurité que les ESLT percevaient comme nécessaires dans leurs centraux. La CBC s'est déclarée désappointée que les compagnies n'aient même pas tenté d'en arriver à un compromis raisonnable concernant la mise en oeuvre de la décision. Selon la CBC, le refus de Bell et autres de fournir l'accès non escorté aux emplacements prioritaires dans un certain délai témoigne d'une stratégie visant à retarder la mise en place de règles du jeu uniformes dans le marché. La CBC a déclaré qu'à la suite de discussions au sein du GCI, les deux parties s'étaient entendues sur la fourniture d'escorte dans le cas d'activités d'entretien et de réparation prévues dans un délai de 30 minutes pour les centraux dotés de personnel et de 2 heures pour les centraux non dotés de personnel, jusqu'à ce que l'accès non escorté soit disponible. La CBC a fait valoir que la proposition des compagnies de « faire de leur mieux » pour répondre en moins de 2 heures aux demandes de service d'escorte en cas de panne était tout à fait inacceptable. La CBC estimait que la position des compagnies de traiter les pannes des EI de la même manière que les pannes touchant les clients des compagnies est complètement incompatible avec la décision du Conseil dans l'instance relative à la concurrence locale (la décision CRTC 97-8) d'accorder aux ESLC le même statut que les entreprises. Selon la CBC, une panne pour une ESLC devrait, au plan des délais d'intervention d'urgence, être traitée de la même manière qu'une panne de réseau des ESLT. Selon la CBC, un délai d'intervention de 15 minutes dans les circonstances est raisonnable. Compte tenu de l'intransigeance des compagnies et de leur refus même d'envisager un compromis sur les dates de mise en oeuvre, les membres de la CBC ont demandé au Conseil d'appliquer sa décision initiale et d'ordonner aux compagnies de mettre intégralement en ouvre la décision 2001-204 sans délai.

13.  Le 3 mai 2001, la CBC a écrit au Conseil et lui a demandé de rendre une décision concernant les trois questions toujours en litige dans la correspondance entre la CBC et TELUS :

Le Conseil ordonne aux ESLT de respecter des délais de mise en oeuvre plus courts

14. Dans la décision 2001-204, le Conseil a jugé que les ESLT pouvaient prendre des mesures de sécurité raisonnables pour l'accès au central. Comme il est signalé ci-dessus, toutefois, il n'a pas fait dépendre l'accès non escorté de la mise en oeuvre de ces mesures. Le Conseil convient avec la CBC que [traduction] « . ces activités relèvent exclusivement des ESLT. Bell et autres devraient trouver du temps pour apporter ces modifications et non pas le faire aux dépens des concurrents ».

15.  Le Conseil constate que la CBC a accepté une prorogation des dates de mise en oeuvre à la condition que les compagnies respectent les dates limites proposées. D'après le dossier, TELUS est plus ou moins d'accord avec les conditions de la CBC, sauf pour ce qui est des retards occasionnés par la nécessité de respecter les restrictions du Code canadien du travail. Selon le Conseil, TELUS aurait dû prendre conscience de la nécessité de respecter ces restrictions et la signaler dans les 30 jours suivant la date de la décision 2001-204. Or, TELUS a soulevé cette question uniquement après que la CBC eut accepté une prorogation des dates de mise en oeuvre. Le Conseil fait remarquer que, contrairement à TELUS, les compagnies n'ont manifesté aucune inquiétude au sujet du respect des restrictions du Code canadien du travail. Par ailleurs, les compagnies n'ont absolument pas tenu compte de la décision du Conseil de rejeter l'allégation des ESLT voulant que la nécessité de prendre des mesures de sécurité dans les centraux soit un argument valable pour refuser l'accès non escorté. Elles continuent de soutenir qu'il faut un délai de six mois, à cause de la grande incertitude afférente aux exigences de mise en oeuvre. Les compagnies ne se sont pas rangées à un calendrier de mise en oeuvre de quatre mois, comme le proposait la CBC, déclarant que la date d'achèvement du 31 juillet 2001 est absolument non fondée. Selon le Conseil, les compagnies n'ont pas compris : il leur a été ordonné de fournir l'accès non escorté au plus tard le 30 avril 2001 et il leur a été accordé une prorogation à la condition qu'elles tiennent compte des préoccupations de la CBC.

16. Dans sa décision 2001-204, le Conseil a exprimé l'avis que « .comme normes de sécurité, il suffit à l'ESLT d'imposer au personnel de l'EI dans le central de l'ESLT les mesures de sécurité qu'elle applique à son propre personnel et à ses propres entrepreneurs ». Le Conseil a fait état d'un rapport de consensus que le GCI avait approuvé concernant l'autorisation de sécurité. Compte tenu de la mise en place de ces procédures, le Conseil s'est déclaré d'avis qu'il « . est raisonnable que le personnel de l'EI ait un accès non escorté et qu'il soit assujetti aux mêmes restrictions et vérifications de sécurité que le personnel de l'ESLT » et il a ainsi ordonné aux ESLT de fournir l'accès non escorté. 

17.  Dans sa décision, le Conseil a déclaré qu'il n'existait pas, selon lui, de raison de politique publique qui l'emportait sur l'intérêt public de permettre l'accès non escorté. Il a aussi estimé que les questions de mise en oeuvre résultant de la décision devaient faire l'objet de discussions au sein du GCI. Le Conseil n'a pas déclaré que la mise en oeuvre de la décision dépendait de ces discussions. Selon le Conseil, les ESLT n'ont pas invoqué d'arguments contraignants qui justifieraient le report de la mise en oeuvre de la décision 2001-204 jusqu'au 30 septembre 2001.

18.  Le Conseil constate que, pour diverses raisons, les compagnies n'ont pu accéder à la demande de la CBC que les centraux figurant sur la liste de priorité soient prêts au plus tard le 15 mai 2001. Selon le Conseil, la date limite pour tous les emplacements prioritaires doit être fixée au 15 juin 2001 et la date limite d'achèvement pour tous les emplacements, au 31 juillet 2001.

19.  Une des principales plaintes des concurrents, c'est le temps que les ESLT prennent pour envoyer une escorte à leurs centraux pour accueillir et escorter le personnel des concurrents dans le central. Dans la décision 2001-204, le Conseil s'est déclaré conscient de ce problème (paragraphe 25) et il a jugé que l'exigence d'escorter les concurrents à leur équipement constituait une violation de l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Ainsi, le Conseil estime qu'il est inacceptable que les EI subissent des retards pour accéder à leur équipement en cas de panne. Comme l'a souligné la CBC, [traduction] « si les compagnies désirent embaucher des gardiens de sécurité ou des escortes pour accompagner le personnel des concurrents à leurs locaux de co-implantation dans le. ils peuvent le faire ».

20.  La CBC et TELUS ont convenu d'un délai d'intervention de 30 minutes pour fournir le service d'escorte au central doté de personnel durant les heures d'affaires normales. Dans le cas d'un central non doté de personnel, ou doté de personnel en dehors des heures d'affaires, un délai de 2 heures a été convenu.

21.  Pour leur part, les compagnies ont proposé de « faire de leur mieux », soit des délais d'intervention de 30 minutes et de deux heures respectivement.

22.  Le Conseil estime que les délais d'intervention suivants sont adéquats :

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Ursula Menke
La secrétaire générale,

c.c. : B. Jolicoeur

Footnotes:

[1] Les membres de la CBC sont : AT&T Canada Inc., C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Covad Canada Communications Inc., Gateway Telephone Limited, GT Group Telecom Services Corp., NorthPoint Canada Inc., AXXENT Corp., PSINet Limited, Riptide Networks Inc., UUNET Canada Inc. et Wispra Networks Inc.

[2] La co-implantation de type 1B est une co-implantation physique qui possède une entrée commune au central, mais qui offre au concurrent de l'espace séparé pour y implanter son équipement de transmission.

[3] Uneco-implantation physique de type 2 (parfois appelée « co-implantation non cloisonnée ») fournit à l'EI de l'espace non séparé dans le central. L'accès n'est permis qu'avec escorte.

[4] Uneco-implantation virtuelle permet aux EI d'échanger du trafic à un point situé à l'extérieur du central, mais aussi d'implanter des installations réservées à son choix dans le central pour compléter son système de transmission. Suivant ce genre d'arrangement, l'ESLT est responsable de l'installation et de l'entretien de l'équipement co-implanté.

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