ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-216

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Ordonnance CRTC 2001-216

  Ottawa, le 14 mars 2001
 

Le CRTC approuve une demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531, Télébec ltée - Restructuration tarifaire

  Référence : 8662-A65-01/00
1. À la suite d'une demande déposée par Action Réseau Consommateur et l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs (ARC/ACEF-BF ou les requérantes), le Conseil révise et modifie, par vote majoritaire, l'ordonnance 2000-531 et il conclut que :
 
  • la restructuration tarifaire qui a refondu 32 groupes tarifaires en quatre ne sera pas changée;
 
  • les revenus passés et futurs générés par suite de la restructuration tarifaire doivent être versés dans un compte de report;
 
  • le compte de report portera intérêt au coût de l'endettement à court terme de la compagnie, à compter de la date de la présente ordonnance; et
 
  • les sommes versées dans le compte de report seront utilisées pour le bénéfice des abonnés du service de résidence de Télébec, en vue de réduire l'importance des futures majorations tarifaires locales que le Conseil aurait autrement approuvées.
2. Le 9 juin 2000, le Conseil a publié l'ordonnance 2000-531 dans laquelle il a approuvé, par vote majoritaire, une demande de Télébec ltée visant à restructurer ses tarifs du service local de résidence de base à compter du 1er juillet 2000. La compagnie a proposé la restructuration pour simplifier son barème tarifaire dont les 32 groupes, y compris la composante service régional, seraient consolidés en quatre groupes. Dans le cadre de la restructuration tarifaire que Télébec a proposée, la plupart de ses abonnés du service de résidence ont subi une augmentation du tarif de base variant entre 0,47 $ et 4 $ par mois sauf les abonnés de la tranche supérieure de la catégorie (34,43 $). Les hausses de tarifs sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000 et elles devraient, selon les prévisions, générer des revenus annualisés supplémentaires de 3,2 millions de dollars.
3. Dans une lettre du 23 octobre 2000, ARC/ACEF-BF ont déposé conjointement une demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
4. ARC/ACEF-BF ont fait valoir que l'ordonnance 2000-531 fixe des tarifs incompatibles avec l'article 27 de la Loi qui prévoit, notamment, que tous les tarifs doivent être justes et raisonnables. À ce titre, il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2000-531. Voici les arguments que les requérantes ont invoqués en faveur de la révision et de la modification de l'ordonnance :
 
  • les procédures de l'instance ont donné lieu à une erreur de droit; et

 
  • l'ordonnance 2000-531 n'est pas conforme aux décisions antérieures dans lesquelles le Conseil conclut que la restructuration tarifaire ne doit pas avoir d'incidence sur les revenus. Dans le cas présent, les revenus provenant des tarifs majorés ont amené le taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) du segment Services publics au point médian de la marge du RAO.
5. ARC/ACEF-BF ont demandé au Conseil :
 
  • de déclarer l'ordonnance 2000-531 nulle et sans effet;
 
  • d'ordonner à Télébec de cesser immédiatement de facturer les taux tarifés approuvés dans l'ordonnance 2000-531;
 
  • d'ordonner à Télébec de rembourser ses abonnés ou de leur créditer les sommes perçues conformément à l'ordonnance 2000-531; et
 
  • d'ordonner, en vertu de l'article 60 de la Loi, toute mesure qu'il estime juste et appropriée aux circonstances.
6. Télébec a réagi comme suit à la demande :
 
  • ARC/ACEF-BF n'a pas réussi à prouver qu'il existe un doute raisonnable quant à la rectitude de l'ordonnance 2000-531;
 
  • certitude et équité sont nécessaires en matière de réglementation, et si l'ordonnance était renversée, l'impact sur Télébec serait négatif parce que les majorations tarifaires sont déjà en vigueur;
 
  • en raison de la mise en oeuvre de la restructuration tarifaire, la compagnie a modifié son système de facturation, elle a commencé à élaborer sa stratégie commerciale, elle a investi dans son réseau et elle a planifié ses investissements; et
 
  • il ne serait pas dans l'intérêt public d'annuler l'ordonnance et Télébec s'en trouverait extrêmement déstabilisée.
  Procédure de l'instance
7. Selon ARC/ACEF-BF, une erreur de droit a été commise parce que la demande initiale aurait dû être déposée et traitée en vertu de la partie III des Règles (majorations tarifaires générales) et non pas de la partie II (pages de tarifs, nouvelles ou modifiées).
8. Télébec, pour sa part, a estimé que l'avis de modification tarifaire ayant abouti à l'ordonnance 2000-531 n'avait pas pour objectif de fixer les exigences de revenus totaux, mais plutôt de compenser un déficit lié à l'épuisement, en 1999, d'un compte de report issu du règlement d'un litige avec Hydro-Québec. La compagnie a fait remarquer également qu'aucun argument au sujet de la procédure n'a été soulevé au cours de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 2000-531.
9. Le Conseil fait observer que l'article 28 des Règles prévoit qu'il peut en modifier ou en compléter les dispositions.
10. En effet, dans le cadre de l'instance initiale, le Conseil a ajouté aux procédures énoncées dans la partie II des Règles l'assurance que tous les abonnés visés recevraient un encart de facturation les informant du dépôt de la demande, de la procédure et de la date d'échéance pour déposer des observations. De plus, le Conseil a envoyé des demandes de renseignements à Télébec et il a versé les réponses non confidentielles au dossier public. Comme il est mentionné dans l'ordonnance 2000-531, il a reçu plusieurs interventions concernant la demande.
11. Le Conseil fait également remarquer qu'il change parfois les procédures de la partie III des Règles en décidant, par exemple, de ne pas tenir d'audience publique avec comparution.
12. Par conséquent, le Conseil conclut que le processus de l'instance initiale a été juste et que la procédure ne renferme donc pas d'erreur de droit.
  Incohérence par rapport aux décisions antérieures du Conseil
13. ARC/ACEF-BF sont d'avis que l'ordonnance 2000-531 est entachée par une erreur de droit, en ce sens qu'elle contrevient à des politiques et à des décisions antérieures du Conseil sur les restructurations tarifaires et, en particulier, au fait qu'elles ne doivent pas avoir d'incidence sur les revenus.
14. ARC/ACEF-BF ont également fait valoir que le Conseil devrait s'abstenir d'approuver des majorations tarifaires si le RAO est inférieur au point médian, mais quand même à l'intérieur de la marge du RAO approuvée.
15. Télébec a répondu que les arguments invoqués dans la demande de révision et de modification sont les mêmes qu'au cours de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 2000-531. La compagnie a également avancé que le Conseil était au courant de ses conclusions antérieures, qu'il avait en main tous les arguments et qu'il avait fondé sa décision sur des raisons qu'il avait estimées justes et raisonnables. Télébec est d'avis que l'opinion d'ARC/ACEF-BF ne constitue pas un motif valable pour que le Conseil approuve la demande de révision et de modification.
16. Le Conseil a presque toujours approuvé les projets de restructuration tarifaire sans incidence sur les revenus mais a cependant déjà permis, exceptionnellement, la refonte des groupes tarifaires afin de générer des revenus supplémentaires et ce, sans faire d'évaluation approfondie des besoins en revenus. Dans les cas en question, toutefois, le supplément de revenus profitait directement aux abonnés, dans le cadre des programmes d'amélioration du service, par exemple, sauf lorsque le RAO prévu, y compris les effets de ces revenus excédentaires, restait inférieur à la marge du RAO approuvée.
17. Dans sa demande initiale, déposée dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 2000-531, Télébec a prévu que sans les revenus générés par la restructuration tarifaire, le RAO de son segment Services publics pour l'an 2000 serait de 10,3 %, tout juste sous la limite inférieure de sa marge de RAO approuvée de 10,4 % à 12,4 %.
18. En conformité avec ses pratiques et celles d'autres entreprises réglementées, le Conseil estime que les prévisions de Télébec pour ses revenus du segment Services publics en l'an 2000 auraient dû inclure les revenus liés aux demandes tarifaires dont il était saisi au moment où la demande de restructuration tarifaire a été déposée.
19. De la même façon, les prévisions des revenus du segment Services publics pour l'an 2000 auraient dû refléter les plus récentes prévisions des revenus de contribution.
20. Si Télébec avait inclus ces deux sources de revenus dans ses prévisions comme elle aurait dû le faire, le RAO de son segment Services publics pour l'an 2000 aurait été, selon le Conseil, au-dessus de la limite inférieure de la marge autorisée.
21. Les marges de taux de rendement favorisent l'équilibre entre les intérêts des actionnaires et ceux des abonnés et grâce à elles, les compagnies bénéficient de gains en efficience tout en protégeant les abonnés contre des majorations fréquentes. Elles contribuent également à réduire le fardeau réglementaire des compagnies, des abonnés et de l'organisme de réglementation.
22. Suivant la réglementation des taux de rendement, le Conseil continue à examiner, conformément à sa pratique établie, les demandes de majoration des tarifs locaux pour les besoins en revenus (p. ex., qui augmentent le taux de rendement de la compagnie) que dans les cas où la compagnie prévoit que le RAO de son segment Services publics sera inférieur à la marge de RAO.
23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, par vote majoritaire, estime qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 2000-531 et il modifie l'ordonnance dans les paragraphes qui suivent.
  Conclusion
24. Le Conseil fait observer que s'il approuve la demande d'ARC/ACEF-BF, l'annulation de l'ordonnance 2000-531 aura pour effet de rétablir les 32 groupes tarifaires que les quatre groupes actuels ont remplacés. De l'avis du Conseil, l'ancienne structure tarifaire de Télébec était inutilement compliquée.
25. Le Conseil reconnaît également que les abonnés de Télébec pourraient devoir subir d'autres majorations tarifaires sous peu par suite de décisions récentes, comme la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé et la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution.
26. Le Conseil craint que les tarifs deviennent instables si les abonnés reçoivent un remboursement, comme le proposent ARC/ACEF-BF, et que des majorations tarifaires suivent peu après.
27. Le Conseil ordonne donc à Télébec de maintenir la restructuration tarifaire établie dans l'ordonnance 2000-531, mais de verser dans un compte de report les sommes qu'elle aura générées à compter du 1er juillet 2000, afin que ces sommes bénéficient aux abonnés du service de résidence et réduisent les futures augmentations du tarif local que le Conseil aurait autrement approuvées.
28. Le Conseil ordonne également que le montant dans le compte de report porte intérêt aux taux de l'endettement à court terme de la compagnie, à compter de la date de la présente ordonnance.
29. De plus, le Conseil ordonne à Télébec de soumettre à son approbation un projet d'encart de facturation qui informera les abonnés de l'impact de la présente ordonnance, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de la présente.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Opinion minoritaire de la vice-présidente Andrée Wylie

  Je ne peux approuver l'opinion majoritaire du Conseil selon laquelle l'ordonnance CRTC 2000-531 (l'ordonnance 531) devrait être révisée et modifiée, tel que prescrit dans l'ordonnance CRTC 2001-216 (révision de l'ordonnance).
  Le Conseil a publié l'ordonnance 531 le 9 juin 2000, à la suite d'un processus public auquel ont participé la requérante et d'autres parties intéressées. La demande de révision et de modification de l'ordonnance 531 a été déposée par une intervenante inscrite quelque quatre mois et demi après sa publication.
  Dans l'ordonnance 531, le Conseil a approuvé une restructuration du barème tarifaire de Télébec ltée (Télébec) pour le service local de résidence de base, ainsi que certaines augmentations des tarifs mensuels de base applicables à un tel service. Télébec perçoit de ses abonnés, depuis le 1er juillet 2000 et conformément à l'ordonnance 531, les majorations tarifaires que le Conseil a autorisées.
  La révision de l'ordonnance ne touche pas à la restructuration approuvée mais met en place un mécanisme de report qui permet en fait aux abonnés de Télébec de bénéficier des montants perçus par la compagnie depuis le 1er juillet 2000 conformément à l'ordonnance 531; en effet le Conseil se servira de ces montants pour réduire l'importance des futures majorations tarifaires locales qu'il aurait autrement approuvées.
  Le segment Services publics de Télébec est réglementé en fonction d'un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO). Actuellement, le RAO autorisé pour Télébec varie entre 10,4 % et 12,4 %, avec des tarifs justes et raisonnables établis prospectivement, selon la pratique du Conseil, à un niveau qui permet à la compagnie d'atteindre le point médian de la fourchette autorisée, soit 11,4 %.
  Le comité d'audition du Conseil dûment établi pour entendre et évaluer la demande de Télébec a reconnu, dans l'ordonnance 531, que sa décision d'approuver les majorations tarifaires demandées entraînait une dérogation aux pratiques du Conseil, mais il en a expliqué les raisons.
  Aucune preuve au dossier ne démontre que les augmentations tarifaires demandées et approuvées dans l'ordonnance 531 auraient permis à Télébec d'atteindre un RAO supérieur à 11,4% pour l'année 2000.
  La révision de l'ordonnance est basée sur la conclusion qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 531 parce qu'elle constitue une dérogation à la pratique générale du Conseil, selon laquelle il n'approuve les propositions de restructuration tarifaire que si elles n'ont aucune incidence sur les revenus, sauf circonstances exceptionnelles, et ne considère les demandes de majoration des tarifs locaux aux fins des besoins en revenus que lorsque le RAO prévu s'annonce inférieur à la marge du RAO approuvée.
  À mon avis, les raisons invoquées pour justifier la révision de l'ordonnance ne prouvent pas que le comité d'audition investi du pouvoir d'entendre et d'évaluer la demande à l'origine de l'ordonnance 531 ait abusé de son pouvoir discrétionnaire au point de créer un doute réel quant à sa rectitude et de justifier la modification ordonnée.
  L'article 62 de la Loi sur les télécommunications confère au Conseil le pouvoir de réviser et de modifier les décisions de ses comités d'audition. À mon avis, la certitude de traitement réglementaire exige qu'il exerce ce pouvoir judicieusement quand une décision a été rendue à la suite d'un processus public auquel ont participé les parties, quand des raisons ont été invoquées pour justifier la décision, quand la demande de révision et de modification a été déposée longtemps après la mise en oeuvre de la décision, et quand une modification de la décision se traduit essentiellement par des rajustements tarifaires rétrospectifs.
  Compte tenu des circonstances et pour les raisons mentionnées ci-dessus, j'aurais rejeté la demande de révision et de modification.

Mise à jour : 2001-03-14

Date de modification :