ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-281

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Ordonnance CRTC 2001-281

 

Ottawa, le 5 avril 2001

 

L'accès aux services de fichiers répertoires et de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires approuvé pour CanopCo

 

Référence : 8622-C67-01/00

 

Le CRTC approuve une demande de CanopCo Inc. visant à obtenir l'accès aux services de fichiers répertoires et de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires des entreprises de services locaux.

1.

Le 12 octobre 2000, CanopCo Inc. a déposé une demande conformément à la partie VII des Règles de procédure en matière de télécommunications en vue de modifier les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) de manière que les autres fournisseurs de services de téléphoniste (AFST) puissent s'abonner à leur service de fichiers répertoires (SFR).

2.

Autrement, si toutes les indépendantes ne peuvent pas offrir le SFR, CanopCo réclame l'accès au fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO).

 

La question

3.

CanopCo a indiqué que les AFST, n'étant ni des entreprises ni des revendeurs côté réseau, ne peuvent s'abonner qu'au service d'information-annuaire (SIA). CanopCo a ajouté qu'elle ne peut pas livrer une concurrence efficace aux entreprises de services locaux (ESL) en utilisant le SIA; elle recourt donc actuellement à des sources américaines de renseignements d'assistance-annuaire canadiens. La solution est insatisfaisante parce que les sources aux États-Unis n'ont pas accès aux mêmes mises à jour de l'annuaire que les ESL qui ont accès au SFR.

4.

CanopCo maintient, en citant la décision Télécom CRTC 95-14 du 27 juin 1995 intitulée White Directory - Requête en révision et modification de la décision 95-3 et d'autres, que les restrictions actuelles sur l'accès au SFR constituent une discrimination indue au détriment de CanopCo et d'autres AFST, parce qu'elles donnent lieu à une préférence en faveur de leurs concurrents dans le marché des services de téléphoniste qui sont des ESL, des entreprises de services intercirconscriptions (ESI) ou des fournisseurs de services sans fil (FSSF). De l'avis de CanopCo, ces restrictions contreviennent à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

5.

Comme condition d'accès au SFR, CanopCo a proposé que le Conseil impose les garanties suivantes aux AFST et qu'elles soient énoncées dans le tarif SFR des ESL et/ou dans les contrats de licence connexes :

 

a) restreindre [ Traduction] « à la seule fin de fournir des services d'assistance-annuaire » l'accès par les AFST au SFR, comme c'est le cas actuellement pour les éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques;

 

b) inclure une modalité dans le tarif et dans le contrat de licence autorisant la résiliation du service et de la licence si la restriction n'est pas respectée;

 

c) obliger les AFST à s'inscrire auprès du Conseil, tout comme celui-ci l'a exigé pour le service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro, dans sa lettre du 18 février 2000;

 

d) exiger que les AFST aient conclu une entente avec les ESLT pour assurer que les AFST se conforment aux garanties de protection des consommateurs du Conseil concernant les services de téléphoniste, énoncées dans l'ordonnance CRTC 95-316; et

 

e) interdire l'octroi de sous-licences des renseignements du SFR, tel qu'énoncé dans les modalités actuelles du contrat de licence SFR.

 

Mémoires des parties intéressées

6.

Les ex-membres de Stentor, Télébec ltée et Québec-Téléphone ont été favorables à ce que les AFST aient accès aux SFR, pourvu que des garanties soient adoptées. TELUS a fait valoir que le Conseil devrait établir des procédures pour s'assurer que les garanties de protection des consommateurs sont respectées.

7.

Télébec a indiqué que si le Conseil acceptait d'autoriser les AFST à accéder au SFR, elle serait disposée à négocier les caractéristiques de service appropriées et à déposer un tarif SFR proposé accessible aux AFST.

8.

The Corporation of the City of Thunder Bay -Telephone Division (Thunder Bay Telephone) a indiqué que dans sa demande, CanopCo prévoit ni plus ni moins l'existence de la concurrence locale dans les zones de desserte des compagnies de téléphone indépendantes. Comme le Conseil n'a pas encore examiné cette question, Thunder Bay Telephone estime prématurée la demande de CanopCo.

9.

En ce qui concerne la proposition de CanopCo selon laquelle le Conseil devrait l'autoriser, ainsi que d'autres AFST, à accéder au FEIO s'il n'est pas possible pour toutes les indépendantes de fournir le SFR, les compagnies ex-membres de Stentor et Télébec ont indiqué que le Conseil devrait considérer d'autres services d'inscriptions seulement pour les compagnies n'offrant pas actuellement le SFR. TELUS, cependant, a indiqué que les inscriptions d'abonnés des entreprises de services locaux concurrentes sont tout aussi essentielles si les concurrentes (ESLC) veulent fournir un service d'assistance-annuaire adéquat. La compagnie a donc recommandé que le Conseil ordonne aux ESL d'offrir leurs inscriptions d'abonnés aux AFST, sous réserve de garanties de protection des consommateurs.

 

Réponse de CanopCo

10.

Selon CanopCo, l'opposition de Thunder Bay Telephone semble découler de l'hypothèse que la demande repose sur l'existence de concurrence locale dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes. CanopCo a déclaré que sa demande en vue d'accéder au SFR ne dépend pas de l'existence de la concurrence locale : la demande est motivée par la nécessité d'offrir à ses clients, dans n'importe quelle région du Canada où elle est autorisée à exploiter, la possibilité d'obtenir le numéro de téléphone exact d'un appelé éventuel habitant le territoire d'exploitation de Thunder Bay Telephone.

 

Conclusion

 

Garanties de protection des consommateurs

11.

Le Conseil constate que les garanties que CanopCo propose sont essentiellement les mêmes que celles imposées actuellement aux éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques et aux ESL. CanopCo a proposé qu'en plus de respecter les garanties en place, les AFST soient tenus de s'inscrire auprès du Conseil. Celui-ci est d'avis, toutefois, que les garanties déjà établies sont adéquates et qu'il n'est pas nécessaire, pour le moment, d'en établir d'autres à l'intention des AFST.

12.

Pour ce qui est des préoccupations de TELUS quant au respect des garanties de protection, le Conseil fait remarquer que TELUS détient l'autorité suffisante pour faire respecter son tarif. Le Conseil estime donc superflu d'établir des procédures supplémentaires.

 

Accès au SFR/FEIO

13.

Le Conseil constate qu'à l'exception de Thunder Bay Telephone, les entreprises sont favorables à la demande de CanopCo. Il estime que l'argument de Thunder Bay Telephone liant l'accès au SFR à la concurrence locale n'est pas valable. Le Conseil est d'avis qu'il est nécessaire aux AFST d'avoir accès au SFR pour fournir des renseignements exacts à leurs clients qui habitent à l'extérieur du territoire des compagnies, qu'il y existe ou non une concurrence locale.

14.

Le Conseil a déjà établi qu'il est dans l'intérêt public d'autoriser une concurrence viable dans le marché de l'assistance-annuaire, ce qui est impossible si les concurrents n'ont pas accès aux mêmes inscriptions d'abonnés. Le Conseil accepte donc la demande de CanopCo visant à modifier les tarifs des ESLT et des indépendantes pour qu'elles permettent aux AFST d'accéder à leur SFR.

15.

CanopCo, dans sa demande, a réclamé l'accès au FEIO des indépendantes n'offrant pas le SFR. À cet égard, le Conseil est d'avis que d'accorder ce droit aux AFST serait dans l'intérêt public et en conformité avec la décision qu'il a prise récemment de permettre aux éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques d'accéder au FEIO des ESLT et des ESLC (ordonnance CRTC 2001-260 du 28 mars 2001).

16.

TELUS a recommandé que le Conseil ordonne aux ESLT et aux ESLC d'offrir leur FEIO aux AFST, sous réserve de garanties de protection des consommateurs. Le Conseil fait remarquer que cette demande déborde le cadre de la présente instance, mais qu'il estime, sur une base préliminaire, que pareille ordonnance serait dans l'intérêt public.

17.

Le Conseil ordonne donc ce qui suit :

 

a) les ESLT et les indépendantes qui offrent actuellement le SFR doivent publier, dans les 30 jours, des modifications à leur tarif SFR, et modifier leur contrat de licence, de manière à offrir l'accès aux AFST à la seule fin de fournir l'assistance-annuaire;

 

b) Télébec doit déposer, dans les 45 jours, un projet de tarif SFR qui sera accessible aux AFST à la seule fin de fournir l'assistance-annuaire;

 

c) les indépendantes n'offrant pas le SFR doivent déposer, dans les 45 jours, des projets de tarifs de manière à offrir aux AFST l'accès au FEIO à la seule fin de fournir l'assistance-annuaire; et

 

d) les ESLT et les ESLC doivent justifier, dans les 30 jours, pourquoi elles ne devraient pas offrir aux AFST l'accès au FEIO à la seule fin de fournir l'assistance-annuaire.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-04-05

Date de modification :