ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-298

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Ordonnance CRTC 2001-298

 

Ottawa, le 12 avril 2001

 

Le CRTC approuve en partie la demande de Bell Canada visant à augmenter les frais de service pour les voies de transmission d'émissions et les voies téléphoniques de télévision de qualité radiodiffusion à usage temporaire

 

Référence : Avis de modification tarifaire 6493 de Bell Canada

1.

Le 4 juillet 2000, Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire 6493 dans lequel elle proposait d'augmenter les frais de service pour les voies de transmission d'émissions et les voies téléphoniques de télévision à usage temporaire. Dans le cas des voies de transmission d'émissions, Bell Canada a proposé de grouper les frais uniques existants qui servent à l'uniformisation optionnelle des frais applicables aux fréquences de 8 kHz et de 15 kHz des circuits avec les frais de services payables pour toutes les installations. La compagnie a également proposé d'éliminer certaines options de service auxquelles personne n'est abonné.

2.

Bell Canada a fait valoir que les frais de service ne permettent pas de recouvrer les coûts afférents et elle propose donc de les augmenter. La compagnie a indiqué que les coûts d'installation de ces services d'émissions locales dépassaient 300 $ par point de service et elle a ajouté qu'elle et ses concurrents offraient des services de rechange.

3.

Les parties suivantes ont soumis des observations : l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, le Mouvement des Intervenants (es) en Communications Radio de l'Ontario, l'Alliance des radios communautaires du Canada, Métromédia, Radio-Fredericton, CFXM-FM 104,9, Corus Entertainment, la Radio de l'Épinette Noire, CHRL AM 910, Astral Media et Télémédia Radio.

4.

Les intervenantes ont fait valoir que les frais de service proposés sont trop élevés. L'industrie serait incapable d'absorber les coûts additionnels et serait donc obligée de réduire considérablement la diffusion d'émissions hors-studio. Elles ont précisé que ce genre de diffusion est une source considérable de revenus publicitaires, en plus d'offrir à la communauté un service important, et qu'une baisse de revenus aurait un impact sérieux sur leur viabilité financière.

5.

Les intervenantes ont aussi fait valoir que les services de rechange mentionnés par Bell Canada ne répondent pas à leurs besoins.

6.

Les stations de radio communautaire et leurs associations ont précisé que si le Conseil décidait d'approuver cette proposition, elles devraient être exemptées d'augmentation de tarif pendant au moins deux ans.

7.

Le Conseil estime que le fait de priver les stations de radio communautaire des augmentations tarifaires donnerait lieu à une discrimination injuste.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'aucune intervention ne portait spécifiquement sur les augmentations proposées aux frais de service pour les voies téléphoniques de télévision de qualité radiodiffusion à usage temporaire ou sur la proposition de Bell Canada d'éliminer certaines options de service.

9.

Le Conseil fait valoir que, dans le cadre de la proposition de Bell Canada, des frais uniques pour la fonction d'uniformisation optionnelle (actuellement à 205 $) seraient groupés avec les frais de service nouvellement proposés. Pour les clients qui n'utilisent pas l'option d'uniformisation, ce groupement entraînerait une augmentation de leurs frais actuels de service qui passeraient de 50 $ à 350 $, sans avantage supplémentaire.

10.

Par conséquent, le Conseil rejette la restructuration des frais de service proposée pour les voies de transmission d'émissions (articles tarifaires 4600.7, 4600.8 et 4600.9). Il estime cependant que les tarifs devraient être alignés sur les coûts et, plutôt que d'approuver la restructuration proposée, il approuve des augmentations tarifaires pour les frais de service afin que les voies locales à usage continu et temporaire passent de 50 $ à 60 $ par point de service, et que les frais uniques d'uniformisation passent de 205 $ à 240 $.

11.

Les autres propositions faites dans le cadre de l'AMT 6493 sont approuvées.

12.

Bell Canada est tenue de publier immédiatement des pages de tarif révisées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-04-12

Date de modification :