ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-299

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Ordonnance CRTC 2001-299

 

Ottawa, le 12 avril 2001

 

La réduction du supplément du service de ligne individuelle et des frais du service de ligne individuelle pour une ligne additionnelle en zone rurale rejetée pour les propriétaires de l'Alberta

Référence : 8661-T51-01/00

 

Le Conseil rejette la demande que M. Chris Tucker de Bragg Creek (Alberta) a déposée le 26 janvier 2000 conformément à la partie VII, et en vertu des articles 27 et 47 de la Loi sur les télécommunications, afin que le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. de modifier son Tarif général applicable à l'installation de lignes additionnelles en zone rurale [à savoir le supplément du service de ligne individuelle et les frais du service de ligne individuelle en zone rurale] afin que les frais d'installation d'une ligne additionnelle soient les mêmes pour les propriétaires dans les zones rurales et non rurales.

1.

Dans sa demande, M. Tucker a fait remarquer que les frais d'installation d'une ligne téléphonique additionnelle dans une zone rurale en Alberta s'élèvent à 560 $ (le supplément du service de ligne individuelle), plus les frais de ligne de base de 45 $, soit un total de 605 $. L'abonné d'une zone non rurale paie 45 $ de frais.

2.

M. Tucker a déclaré s'être fait confirmer que les progrès technologiques actuels permettaient aux compagnies d'ajouter des lignes téléphoniques dans une résidence où il y a déjà eu installation physique d'une première ligne sans qu'il n'y ait de différences sur le plan des travaux, des coûts et du temps, qu'il s'agisse d'une installation dans une zone rurale ou non. Pour fins de précision, M. Tucker a déclaré qu'il n'était nullement question ici de mettre en cause les coûts actuels d'installation de la première ligne téléphonique dans une résidence de zone rurale. Par contre, pour l'installation de lignes additionnelles en zone rurale, M. Tucker est convaincu que TELUS Communications Inc. (TCI ) exige des frais qui ne sont ni justes ni raisonnables, ce qui va à l'encontre de l'article 27 de la Loi.

3.

Selon M. Tucker, dans une décision récente, le CRTC reconnaît à tous les Canadiens le droit à « un service de base de niveau égal, peu importe que la zone de desserte soit éloignée ou non ». À son avis, cette question touche l'essence même de l'article 27(1), qui se lit comme suit : « Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables ».

4.

M. Tucker a fait valoir que la structure tarifaire actuelle désavantage beaucoup les Albertains en milieu rural, particulièrement dans les secteurs de l'éducation où l'accès à Internet se fait par ligne téléphonique, parce que, justement, les barèmes de tarification sont inéquitables.

 

Réplique de TCI

5.

TCI a expliqué que lorsque la compagnie installe une première ligne téléphonique dans une résidence de zone rurale, elle installe une « prise » au point de desserte, fournissant ainsi le câble qui relie le socle (normalement un boîtier vert), situé à l'extrémité du terrain, à la maison où sera utilisé le service. En général, les « prises » comportent une, deux ou six « paires de câble », dont une est réservée à une ligne d'abonné. Ainsi, lorsque la compagnie doit installer des lignes additionnelles dans une résidence donnée et qu'il y a des « paires de câble » de libres, elle n'a pas de travaux à exécuter pour installer la « prise » supplémentaire. Par contre, le reste du réseau dont la compagnie se sert pour assurer le service téléphonique, et plus précisément les installations de lignes entre le centre de commutation et le socle, elles, ne sont pas réservées à une seule ligne d'abonné; il s'agit, en fait, d'installations partagées.

6.

TCI a affirmé que, contrairement à ce que croit M. Tucker, les coûts d'installation d'une ligne additionnelle sont identiques à ceux de la première. Selon TCI, le coût correspond à un coût moyen par ligne qui est calculé dans les coûts de la Phase II c.-à-d., les coûts différentiels à long terme établis selon la méthode approuvée du Conseil.

7.

TCI a précisé que l'équipement de commutation et les installations de lignes nécessaires à la fourniture du service téléphonique sont partagées entre les différents abonnés, qu'il s'agisse d'une première ligne ou non. Les coûts afférents constituent l'ensemble des coûts du service et les coûts propres à chaque ligne sont établis en fonction de la capacité des installations communes.

8.

TCI a fait remarquer qu'en 1986, à l'époque du programme du service de ligne individuelle qui prévoyait la conversion de toutes les lignes collectives au service de ligne individuelle à la grandeur de la province, le gouvernement de l'Alberta, l'ancien Alberta Government Telephones (AGT) et les abonnés d'AGT se partageaient les coûts associés à la conversion. Le gouvernement de l'Alberta a contribué au financement des installations communes en fonction de l'accroissement prévu de la demande sur une période de cinq ans. TCI a déclaré que, par la suite, la compagnie a dû injecter des fonds supplémentaires à ce titre pour continuer de répondre à la demande supplémentaire dans les zones rurales.

9.

TCI a déclaré que la compagnie a encore besoin des revenus provenant des suppléments du service de ligne individuelle (SLI) et des frais du service de ligne individuelle en zone rurale (SLIR) si elle veut récupérer une partie des coûts supplémentaires qu'elle engage pour desservir les zones rurales. En fait, selon TCI, le supplément de 560 $ ne compense pas entièrement ce qu'il en coûte à la compagnie pour fournir les installations requises puisque, en moyenne, les coûts sont supérieurs à ce montant. Pour ces raisons, TCI a fait valoir que ses tarifs sont « justes et raisonnables », tels qu'ils sont indiqués dans son Tarif général et approuvés par le Conseil.

10.

Selon TCI, la récente décision à laquelle M. Tucker faisait référence devait être la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé. TCI a fait remarquer que dans cette décision, le Conseil avait établi le niveau du service de base dans les zones de desserte à coût élevé comme suit :

 
  • L'objectif du service de base comprend, entre autres, la fourniture d'un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone. Néanmoins, le Conseil a précisé ne pas s'attendre à ce que l'industrie étende le service à toutes les régions immédiatement, pas plus que les compagnies n'améliorent le service sur-le-champ.
 
  • Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) demeurent assujetties à l'obligation de servir, c'est-à-dire qu'elles doivent desservir les abonnés de leur territoire à un prix raisonnable et sans discrimination injuste.
 
  • L'obligation de servir des ESLT ainsi que les modalités d'extension du service sont établies dans leurs tarifs approuvés. Les modalités indiquent quelle partie des coûts d'extension du service doit être payée par la compagnie et quelle portion doit payer l'abonné. Selon le Conseil, il n'y a pas lieu de modifier les tarifs ou les Modalités de service de manière à refléter le traitement ordinaire des demandes d'extension du service.

11.

En général, TCI s'est montrée en faveur du principe voulant que les Canadiens aient tous accès à un service de base de niveau « égal », même en régions éloignées. TCI a déclaré qu'elle continue d'offrir un service monoligne Touch-Tone type à tous ses abonnés, tant de zone rurale que non rurale, en s'appuyant sur le principe du Conseil c.-à-d., « à un prix raisonnable et sans discrimination injuste », et conformément aux taux tarifés approuvés.

12.

TCI reconnaît qu'un supplément forfaitaire de 560 $ peut sembler élevé aux yeux de certains abonnés qui désirent obtenir une ligne supplémentaire simplement pour avoir accès à Internet. TCI fait remarquer que l'étalement du paiement sur trois ans, à raison de 18 $ par mois, représente une option raisonnable. Néanmoins, TCI a déclaré être au courant des préoccupations que ses abonnés de zone rurale expriment année après année au sujet du supplément du SLI et de la structure tarifaire des lignes individuelles en zone rurale. La compagnie a affirmé qu'elle examinait actuellement d'autres barèmes tarifaires pour les zones rurales afin de mieux répondre aux besoins des abonnés et ce, tout en respectant les lignes directrices du Conseil en matière de tarification.

13.

Selon TCI, la compagnie a prouvé que les coûts d'installation d'une première ligne et d'une ligne additionnelle étaient identiques dans les zones rurales en Alberta. Par conséquent, les tarifs actuellement approuvés dans le Tarif général sont justes et raisonnables. TCI demande donc au Conseil de rejeter la demande de redressement de M. Tucker.

 

Réplique de M. Tucker

14.

M. Tucker a souligné que TCI avait admis que la compagnie n'avait pas à installer une nouvelle « prise » ou à « effectuer de travaux de construction » lorsqu'il s'agit de lignes additionnelles. Dans le même esprit, M. Tucker a déclaré que la compagnie n'avait rien à faire de plus que s'il s'agissait d'une résidence située dans une zone non rurale.

15.

M. Tucker a également fait remarquer que, d'après TCI, le branchement d'une ligne supplémentaire nécessite de nouvelles installations de lignes ou de commutation, qu'il s'agisse de zone rurale ou non rurale. M. Tucker a donc soutenu qu'à travail égal, tarif égal.

 

Observations des parties intéressées

16.

Le Conseil a reçu différents mémoires qui comprenaient à la fois des interventions et des plaintes semblables. Certains abonnés de zone rurale se sont dits en faveur de la demande de M. Tucker. Citons quelques-unes des observations soulevées par les autres abonnés :

 
  • Le supplément du SLI imposé aux résidents dans les zones rurales pour une ligne additionnelle est discriminatoire et exorbitant;
 
  • Le supplément du SLI représente une taxe injuste à l'endroit des résidents dans les zones rurales de l'Alberta;
 
  • La structure tarifaire applicable aux zones rurales n'est pas dans le meilleur intérêt du secteur de l'éducation et des enfants dans les zones rurales;
 
  • La structure tarifaire applicable aux zones rurales n'est pas dans le meilleur intérêt des petites entreprises; et
 
  • Le supplément du SLI est injustifié.
 

La conclusion du Conseil

17.

Les frais de 560 $ applicables au service de ligne individuelle ont été imposés dans le cadre d'une entente de partage de coûts qui visait les zones de service rurales à coût plus élevé en Alberta sur une période de cinq, de 1987 à 1991. Dans cette instance, TCI a déclaré que, depuis, la compagnie a dû investir des fonds supplémentaires pour continuer de répondre aux demandes croissantes des abonnés de zone rurale. Les fonds ont servi à aménager des installations de lignes et de commutation dont la compagnie a besoin pour assurer le service téléphonique. Ces installations sont partagées entre les abonnés, qu'il s'agisse d'une première ligne ou d'une ligne additionnelle.

18.

L'établissement d'un service téléphonique, qu'il s'agisse d'une première ligne ou d'une ligne additionnelle, finira par entraîner des coûts différentiels associés au dimensionnement du réseau puisque l'utilisation de la capacité du réseau actuel risque d'entraîner un recours prématuré à des installations de secours, ce qui se traduira par des coûts.

19.

Le Conseil signale que les tarifs des zones rurales sont généralement non compensatoires. Il fait également remarquer que le supplément du SLI et les frais du SLIR permettent à la compagnie de récupérer une partie des coûts élevés du service dans les zones rurales. Or, l'élimination de ces frais viendrait creuser l'écart entre les tarifs et les coûts dans ces zones.

20.

En réponse à une demande de renseignements du Conseil, TCI a proposé trois options pour répondre aux inquiétudes des abonnés de zones rurales, à savoir : lancer une promotion de courte durée, recouvrer des coûts auprès de l'abonné au moyen d'un facteur exogène, et prévoir de nouvelles modalités et conditions pour les lignes additionnelles.

21.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-603 du 28 juin 2000, le Conseil a approuvé une promotion pour le service de ligne individuelle additionnelle, du 17 juillet au 31 décembre 2000. Dans l'ordonnance CRTC 2001-232 du 16 mars 2001, le Conseil a approuvé le demande de TCI visant à prolonger la promotion de son SLI, du 2 avril 2001 au 14 septembre 2001. Dans le cadre de cette promotion, TCI n'applique pas le supplément de fourniture de ligne additionnelle aux clients actuels du SLI de résidence situés à l'extérieur du secteur à tarif de base, sous réserve de certaines modalités et conditions.

22.

D'après le Conseil, il serait inconcevable de modifier le supplément du SLI et les frais du SLIR de façon isolée. Selon lui, il faudrait envisager un tel changement dans un contexte plus global, de sorte que les parties pourraient examiner d'autres modes de financement.

23.

Le Conseil rejette donc la demande de M. Tucker.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-04-12

Date de modification :