ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-378

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Ordonnance CRTC 2001-378

 

Ottawa, le 11 mai 2001

 

Le Conseil allège les restrictions concernant l'espace de co-implantation - Plainte d'AT&T Canada

 

Référence : 8670-A4-01/01

 

Le Conseil ordonne à Bell Canada de permettre à un télécommunicateur co-implanté de type 1, dont le maximum alloué de 20 mètres carrés ne suffit plus, d'acquérir de l'espace de type 1 additionnel, où l'espace est disponible, par tranches d'un mètre carré. Les autres entreprises de services locaux titulaires sont tenues de fournir leurs observations sur la pertinence d'appliquer cette directive à leur compagnie.

1.

Depuis octobre 1999, AT&T Canada tente d'obtenir de Bell Canada de l'espace contigu additionnel de co-implantation de type 1 où c'est possible, à quatre emplacements de Toronto. La co-implantation de type 1 (physique) donne à une entreprise d'interconnexion (EI) un espace séparé et un accès protégé à cet espace à l'intérieur du central de la compagnie de téléphone.

2.

Dans sa lettre du 14 octobre 1999 à AT&T Canada, Bell Canada a refusé de fournir de l'espace additionnel de co-implantation parce qu'elle est liée par son tarif qui indique clairement que :

 

Les EI qui demandent une co-implantation de type 1 (physique) seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, en tenant compte de la date de la demande de co-implantation, et ce, par tranches d'un mètre carré jusqu'à concurrence de 20 mètres carrés par central.

3.

Bell Canada a affirmé avoir respecté à la lettre la règle l'obligeant à fournir à AT&T Canada l'espace recommandé et approuvé, et elle a ajouté que, durant l'instance ayant abouti à l'approbation de l'article tarifaire susmentionné, la limite de 20 mètres carrés par central avait été étudiée à fond.

4.

AT&T Canada et Bell Canada ont poursuivi les négociations à propos de la demande de co-implantation jusqu'en juin 2000. Par exemple, les compagnies ont considéré différentes options, y compris la co-implantation de type 2 et la co-implantation virtuelle aux quatre emplacements visés. Bell Canada a laissé entendre qu'elle serait favorable à la demande d'espace de co-implantation de type 1 dépassant la limite de 20 mètres carrés par EI par central, mais qu'elle était restreinte par le tarif. Le 9 novembre 2000, AT&T Canada a demandé la médiation du personnel du Conseil dans le but de résoudre le problème.

5.

En particulier, AT&T Canada a fait valoir que :

 
  • l'application actuelle du tarif limitant à 20 mètres carrés l'espace des télécommunicateurs co-implantés est inefficace et injuste envers les premiers arrivés;
 
  • de l'espace de type 1 vacant reste inutilisé en prévision de l'arrivée de nouveaux télécommunicateurs co-implantés qui ne se présenteront peut-être jamais;
 
  • les parties qui cherchent de l'espace de co-implantation sont obligées de s'installer dans un endroit complètement distinct; et
 
  • AT&T Canada, qui est une des premières arrivées, continue en grande partie de porter le fardeau des coûts communs liés à l'établissement de l'espace de co-implantation de type 1, mais elle ne peut pas en utiliser plus de 20 mètres carrés.

6.

AT&T Canada a fait valoir que l'espace additionnel de type 1 dans un central donné devrait être mis à la disposition des requérantes sur la base du premier arrivé, premier servi. Tenter d'obtenir de l'espace additionnel par voie de co-implantation de type 2 ou de co-implantation virtuelle, comme c'est le cas actuellement, imposerait un fardeau inutile là où il existe une réserve d'espace de type 1 additionnel mais non disponible. Comme arguments à l'appui de sa position, AT&T Canada a laissé entendre que :

 
  • la co-implantation de type 1 est la solution la plus efficiente au problème de l'agrandissement si le télécommunicateur co-implanté occupe déjà de l'espace de type 1;
 
  • le diagnostic et la réparation du matériel défectueux sont simplifiés;
 
  • la réparation de l'équipement est accélérée parce que le télécommunicateur co-implanté n'a pas à prendre d'arrangements pour obtenir un service d'accompagnement comme c'est le cas pour la co-implantation de type 2 et la co-implantation virtuelle [ Nota : Dans la décision CRTC 2001-204 du 30 mars 2001, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de permettre l'accès sans accompagnement à leurs centraux] ;
 
  • lorsque les espaces de co-implantation sont rapprochés ou contigus, l'interconnexion de l'équipement est plus simple à réaliser; et
 
  • de l'espace additionnel de co-implantation de type 1 permettrait de réduire les coûts d'exploitation mensuels associés à la nécessité d'être accompagné [ne s'applique plus] à l'espace de type 2, ou de réduire les dépenses d'entretien dans le cas de l'espace virtuel.

7.

Comme alternative à la médiation, le personnel du Conseil a proposé à AT&T Canada de soumettre la question à d'autres représentants de l'industrie afin de déterminer s'il est possible d'en arriver à un consensus. Dans une lettre du 19 décembre 2000, AT&T Canada a laissé entendre à Bell Canada qu'elle avait suivi les conseils du personnel et qu'elle avait obtenu l'accord de six entreprises favorables au principe de l'affectation de l'espace additionnel de co-implantation de type 1 à une requérante si l'espace qu'elle occupe ne suffit plus.

8.

Bell Canada a répondu à la demande d'AT&T Canada dans une lettre au Conseil du 2 février 2001 dans laquelle elle a fait remarquer ce qui suit :

 
  • Bell Canada est essentiellement neutre en ce qui concerne la façon dont la réserve d'espace est répartie parmi les concurrents dans un central donné;
 
  • elle estime que si elle permet à AT&T Canada d'occuper de l'espace au-delà de la limite de 20 mètres carrés, la réserve d'espace disponible en sera effectivement réduite;
 
  • les besoins de toutes les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et de tous les fournisseurs de services de ligne d'abonné numériques dans les grands centres urbains ne sont pas encore connus;
 
  • accepter la requête d'AT&T Canada, dans des emplacements urbains comme ceux qu'elle demande, peut avoir pour conséquence d'empêcher d'autres entreprises d'obtenir de l'espace plus tard;
 
  • AT&T Canada a obtenu l'accord de six concurrents, mais elle ne peut prétendre être le porte-parole de tous les concurrents, notamment des requérantes comme TELUS ou de nouvelles requérantes qui désirent entrer dans le marché plus tard;
 
  • Bell Canada est incapable de déterminer l'incidence, en termes d'intérêt public, que son acceptation de la demande d'AT&T Canada pourrait avoir sur l'ensemble des autres requérantes; et
 
  • la logistique a été fondée sur le principe des 20 mètres carrés, et il faudra peut-être élaborer de nouvelles pratiques et procédures d'approvisionnement.

9.

Nonobstant ce qui précède, Bell Canada a déclaré que, si le Conseil concluait qu'elle servirait mieux l'intérêt public en modifiant sa politique à l'égard de l'allocation de l'espace de co-implantation en réserve dans les centraux, elle serait prête à procéder rapidement aux modifications tarifaires et aux travaux nécessaires pour régler les questions connexes d'ordre opérationnel.

 

Conclusion

10.

Bell Canada a raison lorsqu'elle déclare qu'elle est restreinte par le tarif et qu'elle ne peut pas affecter plus de 20 mètres carrés d'espace de co-implantation à une EI dans un même central.

11.

Bell Canada a confirmé que certains centraux disposent encore d'espace de co-implantation de type 1 qu'elle pourrait offrir à un télécommunicateur co-implanté de type 1.

12.

Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a exprimé l'avis que fournir la co-implantation favoriserait la concurrence et qu'en règle générale, les compagnies de téléphone devraient offrir la co-implantation à l'emplacement demandé. Cependant, à la suite d'une instance publique, le Conseil a approuvé des tarifs de co-implantation qui renfermaient le texte suivant : [ Traduction] « .où l'espace et les installations appropriées sont disponibles, tel que le détermine la compagnie. » et « .la co-implantation de type 1 serait offerte sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu'à concurrence de 20 mètres carrés. ».

13.

De l'avis du Conseil, la demande d'espace additionnel de co-implantation de type 1 dans un central de la part d'AT&T Canada s'inscrit naturellement dans le cadre du processus concurrentiel. En effet, le Conseil a déjà approuvé un cadre réglementaire dans lequel il a conclu que la co-implantation sert l'intérêt public, qu'elle stimulerait la concurrence et qu'elle devrait être offerte sur demande. Le Conseil a également conclu dans la décision CRTC 2001-204 qu'outre la co-implantation de type 1, l'entreprise peut choisir la co-implantation de type 2 ou la co-implantation virtuelle.

14.

Le Conseil convient avec AT&T Canada qu'il serait plus efficient d'offrir de l'espace additionnel de co-implantation de type 1 à un télécommunicateur co-implanté qui occupe déjà un espace de co-implantation de type 1 dans un central donné. L'espace de co-implantation de type 1 qui est libre dans un central peut ne pas être alloué rapidement et rester inutilisé, pendant que des utilisateurs éventuels restent sans espace. AT&T Canada continue de payer un fort pourcentage des coûts engagés pour établir et offrir la co-implantation de type 1 dans le central en cause, et il devrait lui être permis de réduire le fardeau que ces coûts représentent. Cependant, le Conseil est conscient qu'une EI peut obtenir de l'espace de co-implantation stratégique qui excède ses besoins et monopoliser ainsi de l'espace autrement disponible. Dans pareils cas, le Conseil s'attend que les nouveaux venus le lui signalent et qu'ils lui demandent de corriger la situation. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il servirait l'intérêt public en limitant les demandes d'espace additionnel de co-implantation de type 1 à des tranches d'un mètre carré.

15.

Le Conseil ordonne donc à Bell Canada de publier des pages de tarif reflétant le droit d'un télécommunicateur co-implanté de type 1, dont le maximum de 20 mètres carrés ne suffit plus, à acquérir de l'espace additionnel de co-implantation de type 1 où il y en a, par tranches d'un mètre carré. Le Conseil s'attend à ce que les nouvelles procédures ou nouveaux processus rendus nécessaires par suite des révisions tarifaires soient envoyés au CDIC (Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC).

16.

Le Conseil ordonne aux autres ESLT de justifier, dans les 30 jours, pourquoi le régime qui s'applique à Bell Canada ne s'appliquerait pas dans leur territoire. Les ESLT doivent déposer des mémoires et en signifier copie aux autres parties.

17.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à la date indiquée. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. 

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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