ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-391

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2001-391

 

Ottawa, le 18 mai 2001

 

MTS doit instaurer un programme de versements échelonnés applicable aux frais de construction

 

Référence : 8624-M3-01/01

1.

En août 2000, M. Russell Larocque a déposé une plainte auprès du bureau du CRTC de Winnipeg concernant l'absence de programme de versements échelonnés pour les frais de construction. M. Larocque avait obtenu un devis pour faire installer une ligne téléphonique à sa nouvelle résidence près de Fisher Branch (Manitoba). Le devis précisait que le montant devait être payé en entier avant le début des travaux de construction. M. Larocque a offert à MTS de faire un versement initial équivalant à plus de la moitié du montant estimé et lui a demandé si elle accepterait des versements échelonnés pour le reste. MTS a refusé.

2.

MTS a fait valoir qu'elle avait examiné la demande de versements échelonnés de M. Laroque, mais qu'à son avis, une telle pratique risquait d'entraîner des pertes considérables pour la compagnie. Elle a ajouté qu'il serait nettement préférable que le client emprunte l'argent d'une institution financière plutôt que d'une entreprise de télécommunications pour financer les travaux de construction qu'il doit faire faire pour accéder au réseau téléphonique.

3.

MTS a également fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-10 intitulée Options de tarification des services locaux, les directives du Conseil permettant aux clients du service de résidence de répartir des paiements liés à des frais de raccordement sur une période maximale de six mois ne s'appliquent pas aux frais de construction.

4.

MTS a aussi fait valoir que les clients qui décident d'aller vivre dans des zones rurales (et parfois relativement éloignées) le font pour des raisons de style de vie et qu'il ne s'agit pas d'un problème d'abordabilité pour ces clients.

5.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance CRTC 2000-351, il a ordonné à Bell Canada de déposer un plan de versements échelonnés pour les extensions de service non couvertes par un programme d'amélioration du service. Dans l'ordonnance CRTC 2000-980, le Conseil a approuvé l'article tarifaire 150.7 de Bell Canada concernant un programme de versements échelonnés.

6.

Conformément à l'ordonnance 2000-351, le Conseil estime qu'il convient d'exiger que MTS dépose les pages de tarifs proposées pour l'option de versements échelonnés applicable aux frais de construction engagés par les clients du service de résidence. Le Conseil ordonne à MTS de déposer les tarifs proposés au plus tard le 18 juin 2001.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :